Tribunal Judiciaire de Nîmes, 6 janvier 2021, n° 19/00436
TJ Nîmes 6 janvier 2021
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CA Nîmes
Infirmation partielle 15 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la retraite proportionnel aux cotisations

    La cour a jugé que la requête de Madame X Y était recevable et qu'elle avait le droit d'accéder au juge pour contester la décision de la CIPAV, mais a confirmé que les calculs réalisés par la CIPAV étaient conformes à la législation applicable.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la minoration des points de retraite

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la position de la CIPAV et le préjudice allégué n'était pas établi, justifiant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 6 janv. 2021, n° 19/00436
Numéro(s) : 19/00436

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de NIMES

Pôle social

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

Conseil de Prud’hommes

[…]

[…]

Téléphone : 04 66 40 67 00

Courriel: pole-social.tj-nimes@justice.fr 03 MARS 2021

Affaire N° RG 19/00436 – N° Portalis à DBX2-W-B7D-IIRX

SELAS CABINET DUFLOS SIMONET

74 cours de la Liberté Date de la demande :

[…] […]

Demandeur:

Madame X Y

Défendeur:

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE

PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

Partie intervenante :

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Madame, Monsieur, Maître,

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Pôle Social du Tribunal judiciaire de NIMES vous notifie la décision ci-jointe rendue le 06 Janvier 2021.

Cette décision est susceptible d’appel.

L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par une déclaration que vous-même, ou votre représentant muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par courrier recommandé au greffe de la Cour d’Appel – Boulevard de la Libération, […].

Cette déclaration, datée et signée, indiquera vos nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (pour les personnes morales forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement), les noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

Elle précisera l’objet de la demande, le jugement dont il est fait appel, précisera les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Elle mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif, le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559 Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €) et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire). Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.

Fait à NIMES, le 25 Février 2021

LE GREFFIER

ARD



DÉLAIS D’APPEL

Article 538 du code de procédure civile : Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire

d’outre-mer;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président;

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

FORME DE L’APPEL:

Article 931 du code de procédure civile : Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction 1 dont émane le jugement.

Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Article 932 du code de procédure civile:

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Article 933 du code de procédure civile: La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Article 58 du code de procédure civile: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

3° L’objet de la demande.

Elle est datée et signée.



N° MINUTE 21/00029 JUGEMENT DU 06 Janvier 2021 N° RG 19/00436 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IIRX DOSSIER N° :

AFFAIRE X Y C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE :

PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes

REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX DE LA PR OTECTION SOCIALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2021

PARTIES:

DEMANDERESSE
Mme X Y, demeurant […]

représentée par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Florence BOYER, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE

VIEILLESSE, dont le siège social est sis […]

représentée par la SELAS CABINET DUFLOS SIMONET, avocats au barreau de LYON

Daniel COLOMBANI président, assisté de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Z A, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Marion MAUREL-BARREL, greffier, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Octobre 2020, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Janvier 2021, date à laquelle Daniel COLOMBANI président, assisté de Claude PAYRASTRE, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Z A, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Marion MAUREL-BARREL, greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit;

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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y exerce la profession de conseillère en relation publiques, étant affiliée à ce titre auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV ci-après) depuis le 1er avril 2010, sous le statut d’auto-entrepreneur.

Le 17 février 2018, Madame X Y se procurait un relevé de situation individuelle en ligne via le service internet «< Info-retraite », lequel mentionnait qu’elle avait acquis, au titre de sa retraite complémentaire, un total de 52 points de retraite complémentaire de 2010 à 2015, sans autre décompte pour les années ultérieures.

Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2018 et distribué le 21 novembre 2018,
Madame X Y contestait auprès de la Commission de recours amiable de la CIPAV le nombre de points de retraite complémentaire qui lui a été attribué sous le statut d’auto-entrepreneur, et sollicitait sa rectification et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle.

Madame X Y soutenait, au vu de ses revenus, avoir acquis chaque année depuis 2010 le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à une grille de points forfaitaires définie par décret par tranche de revenu, et rappelait, outre n’avoir jamais consenti à une réduction de ses droits, que son relevé de situation individuelle fait figurer des droits tronqués sur la période 2010-2015 et ne comporte aucune donnée à compter de l’année 2016.

Par requête datée du 07 mai 2019 et reçue le 09 mai 2019, Madame X Y formait un recours devant le pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Nîmes contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV saisie par l’assuré le 21 novembre 2018, sollicitant de voir, au visa des articles L.133-6-8 et L. 133-6-2 du Code de la sécurité sociale (dans leurs versions en vigueur au moment des faits), des articles L 131-7, L 644-1, R 133-30-10 et D 131-6-4 du même code, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de la même convention :

rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2013-2018, de 52 points retenus par la CIPAV à 336 points à créditer selon le détail suivant: 40 points pour chaque année de 2010 à 2012, et 36 points pour chaque année de 2013 à 2018,

condamner la CIPAV à lui verser à la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la minoration volontaire de ses points de retraite complémentaire en raison de son statut d’auto-entrepreneur et l’absence d’information sur une partie de ses droits,

condamner la CIPAV à lui verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de

l’article 700 du Code de procédure civile. ordonner l’exécution provisoire,

L’audience s’est tenue le 28 octobre 2020 et, à défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée.

Madame X Y, représentée, reprends oralement les termes des dernières conclusions échangées le 1er avril 2020 puis déposées sur l’audience, avec les pièces y afférentes, avec actualisation des demandes de sa requête initiale aux fins de voir, en sus : condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme (relevé défini aux articles D. 161-2-1-4 et R. 161-11 du Code de la sécurité sociale) dans un délai d’un mois à compter de la notification

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de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard.

La CIPAV, représentée, reprends les termes de ces conclusions datées du 24 février 2020 puis déposées sur l’audience, avec les pièces y afférentes, et auxquelles elle s’est expressément référée, et sollicite du Tribunal de voir :

A titre principal,

déclarer le recours irrecevable,

A titre subsidiaire,

confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV,

débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,

condamner Madame X Y à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article

700 du Code de procédure civile, outre supporter les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens invoqués, il sera renvoyé aux conclusions produites aux débats et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que L. 142-4 du Code de la sécurité sociale pose le principe du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine au fond : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

/ Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. »

Que l’article R. 142-1 du même code précise : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. /Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »

Aux termes des statuts de la CIPAV, en son article 2.12, il est également prévu que : « Cette Commission statue, en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre les décisions prises par la Caisse. / (…)/Les adhérents doivent saisir cette Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. »

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Madame X Y soutient que son action est recevable en ce qu’elle a préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV, et qu’elle doit avoir accès au juge, faisant sur ce point valoir la carence de l’organisme à répondre aux demandes de ces adhérents, telle que dénoncée dans ces rapports de 2014 et 2017 par la Cour des comptes.

La CIPAV soutient au visa des textes précités qu’un adhérent ne peut saisir la Commission de recours amiable de la Caisse, puis le Tribunal en charge des affaires de sécurité sociale, qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme, et fait valoir qu’en l’espèce tel ne serait pas le cas en ce que l’adhérent ne justifie pas d’une décision de la Caisse refusant de faire droit à ses demandes, préalable à la saisine de la Commission de recours amiable, estimant en cela que l’adhérent ne pouvait saisir la présente juridiction.

Il résulte des pièces portées au débat :

que selon relevé de situation individuelle, édité le 17 février 2018, Madame X Y constatait que la CIPAV la créditait de 52 points au titre de sa retraite complémentaire;

que Madame X Y, estimant qu’elle aurait dû acquérir chaque année le nombre de points de retraite complémentaire correspondant à sa tranche de revenu, correspondant à la classe A ou B, et s’étonnant de l’absence de tout point relevé à compter de l’année 2016, saisissait la Commission de recours amiable de la CIPAV par courrier recommandé distribué le 21 novembre 2018 aux fins de contestation du nombre de points de retraite complémentaire qui lui était attribué, et sollicitait sa rectification ainsi que la mise en conformité de son relevé de situation individuelle;

qu’à l’issue d’un délai de plus de cinq mois, Madame X Y saisira le tribunal de céans le 09 mai 2019 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CIPAV.

Il convient d’en déduire :

que le relevé de situation individuelle accessible par demande en ligne sur le site dédié du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « INFO RETRAITE » retranscrit les droits à la retraite comptabilisé par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève;

que par sa demande en ligne sur ce site dédié et le téléchargement du document y afférent, Madame X Y a notamment obtenu une décision individuelle prise à son égard par la CIPAV;

que Madame X Y produit un argumentaire à l’appui duquel elle soutient que cette décision ne correspondrait pas à ces attentes légitimes.

Il en résulte que c’est à bon droit que Madame X Y a pu considérer que cette décision lui faisait grief, et qu’elle pouvait être contestée devant la Commission de recours amiable de l’organisme de retraite puis, le cas échéant, devant la présente juridiction.

Il conviendra en conséquence de considérer que la requête de Madame X Y est recevable, outre que l’accès au juge doit au surplus lui être garanti en l’espèce.

Sur le fond :

Sur le calcul des points de retraite complémentaire :

Le régime de l’auto-entrepreneur s’applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité

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commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l’entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise, étant précisé que les professions libérales relevant de CIPAV peuvent bénéficier du statut d’auto-entrepreneur.

Pour chaque période d’affiliation, le statut auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir les points de retraite de base et de retraite complémentaire y afférents.

La CIPAV est chargée pour ses adhérents auto-entrepreneurs de l’enregistrement des périodes d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’ACOSS, caisse nationale du réseau des URSSAF, et du calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cette caisse, avec cette précision que les auto entrepreneurs cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont la CIPAV qui perçoit 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur.

Pour quantifier les points de retraite complémentaire réellement acquis par Madame X Y, auto-entrepreneur, il convient distinguer deux périodes :

d’une part, une première de 2009 à 2015 pendant laquelle la compensation de l’État au régime de l’auto-entrepreneur s’appliquait,

d’autre part, une seconde période portant sur les années 2016 à 2018 où la compensation ne s’applique plus au statut de l’auto-entreprise rebaptisée au 1er janvier 2016 micro-entreprise.

Dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 à la cotisation de retraite complémentaire de Madame X Y, auto-entrepreneur affiliée à la CIPAV, si le décret n°79-262 du 21 mars 1979 n’a pas fait l’objet d’une adaptation spécifique à la suite de la création du statut de l’auto-entrepreneur par la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l’économie, il n’en demeure pas moins :

que, par principe, le système de retraite français repose sur un système contributif qui nécessite une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées;

que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient le versement de cotisations, qu’ils s’agissent de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’État en application de dispositions législatives ou réglementaire;

qu’aux termes de l’article 5 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime de retraite complémentaire obligatoire, régi par les statuts de la CIPAV tels qu’approuvés par arrêtés ministériels, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise);

que les statuts de la CIPAV ont ainsi vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire de tous les assurés de la CIPAV;

qu’il résulte de l’article 2 du même décret n°79-262 que les statuts de la CIPAV définissent, notamment, les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité;

que la CIPAV est par ailleurs tenue de s’assurer, en vertu de ces statuts, et pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire, de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’État au titre de la compensation aux régimes de protection sociale, dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, et telles que

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prévues de 2009 à 2015 par l’article L. 131-7 du même code, pour couvrir la perte de recette induite par le régime spécifique des auto-entrepreneur; que le bénéfice des points afférents à la cotisation de retraite complémentaire de première classe (classe 1 devenue classe A à compter de 2013), indépendamment du niveau de revenu de l’auto-entreprise, constituerait une rupture d’égalité vis-à-vis des autres adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise;

Depuis le 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation par l’État pour les auto-entrepreneurs, les statuts de la CIPAV, en son article 3.12bis, prévoient pour cette catégorie de bénéficiaires, un nombre de points attribués au titre du régime complémentaire proportionnel aux cotisations effectivement réglées par eux.

En l’espèce, Madame X Y est affiliée à la CIPAV en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2010, et il conviendra de constater que la détermination des points acquis par elle résulte de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur, notamment sur le fondement du statut réglementaire de cette Caisse qui prend en compte le principe de proportionnalité des droits à retraite par rapport aux cotisations effectivement versées.

Il en résulte que Madame X Y ne peut valablement faire grief à la CIPAV, comme elle le prétends, d’avoir déterminer ces droits à retraite complémentaire selon un mode de calcul allant à l’encontre de la réglementation applicable à sa situation.

Il conviendra dès lors de constater que les calculs réalisés par la CIPAV dans ces dernières conclusions produites aux débats sont de nature à remplir la requérante dans ses droits à retraite complémentaire, conformément à la législation et la réglementation applicables sur la période de 2012 à 2018.

Sur les dommages et intérêts et les demandes accessoires:

Madame X Y sollicite de se voir octroyer une somme de 3.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral en raison notamment d’une situation d’anxiété.

Il conviendra de la débouter de cette demande, outre celle relative à une astreinte, en ce que la démonstration du caractère fautif de la position de la CIPAV, du préjudice allégué qui en serait résulté et du lien de causalité y afférent n’est pas établi.

Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu à versement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de l’ancienneté de l’affaire, la décision sera exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:

DECLARE Madame X Y recevable en son recours,

CONSTATE que Madame X Y, aux termes des calculs réalisés pour les années 2010 à 2015 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), bénéficie de 52 points de retraite complémentaire,

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En conséquence,

CONFIRME la décision implicite de rejet rendue à son égard par la Commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, saisie par l’assurée le 21 novembre 2018,

CONDAMNE Madame X Y aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

[…]

En conséquence, la République Française mande et non à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement anlite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procuseurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main à GARD tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte

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lorqu’ils en seront légalement requis.

es le 26 FEV. 2021Nim

JUDICIAIRE

Le directeur des services de greffe judiciaires

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