Tribunal Judiciaire de Nîmes, Référé, 25 septembre 2024, n° 24/00392
TJ Nîmes 25 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le principe et le montant de la dette locative n'étaient pas contestés, permettant ainsi de déclarer la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation acquise du bail, sans contestation de la part du locataire.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté le montant de l'arriéré locatif et a ordonné son paiement par le locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle au bailleur jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le locataire aux dépens, y compris les coûts du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, référé, 25 sept. 2024, n° 24/00392
Numéro(s) : 24/00392
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N°

RG – N° RG 24/00392 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQI6

Me Alexia COMBE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. CAVEAU LES SABLONS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 452 099 781, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [W], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]

représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [F] [Z]

né le 07 Décembre 1963 à [Localité 4], demeurant[Adresse 1]e – [Localité 3]

non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°

RG – N° RG 24/00392 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQI6

Me Alexia COMBE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SAS CAVEAU LES SABLONS a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à Monsieur [F] [Z] d’un local situé ancien site COPAM, [Adresse 6] à [Localité 7], ladite location étant consentie pour une durée renouvelable de 6 années entières et consécutives à compter du 1er mars 2022 et moyennant un loyer mensuel de 800 euros HT, outre une provision sur charges de 40 euros.

Le 6 février 2024, la bailleresse a fait dénoncer à son locataire (signification à étude personne physique) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3 268,77 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er février 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS CAVEAU LES SABLONS a, suivant acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, fait assigner Monsieur [F] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire un mois après commandement de payer demeuré infructueux du 6 février 2024, soit le 6 mars 2024 ;Constater la résiliation du bail liant la SAS CAVEAU LES SABLONS et Monsieur [F] [Z] à compter du 6 mars 2024 ;En conséquence,

Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; Le condamner au paiement d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libration effective des lieux conformément aux dispositions l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution ; Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS par PROVISION la somme totale de 3.524,64 € arrêtée au 29 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 février 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;Fixer et condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif augmenté des intérêts au taux légal ;Constater l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation ;Ordonner l’application de la clause pénale contractuellement prévue et donc la majoration de 20 % des sommes dues à compter du commandement de payer du 6 février 2024 ; Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

L’affaire appelée le 3 juillet 2024 est venue, après un renvoi, à l’audience du 28 août 2024.

A cette audience, la SAS CAVEAU LES SABLONS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Monsieur [F] [Z], bien que régulièrement assigné (signification à personne physique), n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.

En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [F] [Z] et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 6 février 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.

En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 6 mars 2024 et le bail du 1er mars 2022 résilié de plein droit.

L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.

2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges

Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [F] [Z] reste devoir la somme de 2 539,27 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 6 mars 2024, date de résiliation du bail, et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 27 août 2024.

Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS la somme provisionnelle de 2 539,27 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 6 mars 2024 et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 27 août 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.

Monsieur [F] [Z] est également condamnée à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 089,59 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Il convient de constater l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur, dont le montant viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [F] [Z].

Il n’y a toutefois pas lieu de faire application de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil.

3- Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [Z] est condamné aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 6 février 2024.

Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [F] [Z] soit condamné à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [F] [Z] à la SAS CAVEAU LES SABLONS, est acquise à la date du 6 mars 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

REJETONS la demande d’astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS à titre provisionnel une somme de 2 539,27 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 6 mars 2024 et de l’indemnité mensuelle d’occupation arrêtée au 27 août 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 089,59 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

CONSTATONS l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur, dont le montant viendra en déduction des sommes dues par Monsieur [F] [Z];

DISONS n’y avoir lieu à faire application de la clause pénale ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] à payer à la SAS CAVEAU LES SABLONS une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 6 février 2024 ;

CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Vice-Présidente

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