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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/05866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET GIUDICELLI
Me Christine MERE
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05866 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIOX
AFFAIRE : [X] [V], [B] [T] C/ [L] [F], [N] [R] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [N] [R] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [V] et Mme [T] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages-intérêts.
Par des conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. et Mme [F] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tenant à l’absence de tentative de médiation, conciliation ou procédure participative.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2024, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
relever l’irrecevabilité de l’assignation du 8 décembre 2023 ; débouter M. [V] et Mme [T] de leur demande de désistement ; les débouter de leurs demandes ; condamner M. [V] et Mme [T] à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [V] et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de :
constater que la procédure n’était pas recevable en l’état ; débouter les époux [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
La demande en justice doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal du voisinage, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2023.
Il est constant que M. [V] et Mme [T] n’ont pas tenté de conciliation ou de médiation. Leur demande est donc irrecevable.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile alors même que :
— le texte imposant à peine d’irrecevabilité une tentative de médiation ou de conciliation était applicable depuis moins de trois mois lors de la délivrance de l’assignation,
— les demandeurs ont reconnu le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée.
M. [V] et Mme [T] succombent et seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [V] et de Mme [B] [T] pour défaut de tentative de conciliation, de médiation et de procédure participative ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure de M. [L] [F] et de Mme [N] [J] épouse [F] ;
Condamne M. [X] [V] et de Mme [B] [T] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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