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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3B
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [J] [K]-[T]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3B
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 5] 2018, Monsieur [G] [L] s’est marié avec Madame [U] [T], sans contrat de mariage préalable.
Le 07 février 2019, Monsieur [G] [L] a rédigé un testament devant notaire en désignant son épouse comme bénéficiaire et à défaut la fille de cette dernière issue d’une précédente union, Madame [J] [K]-[T].
Le 08 décembre 2020, Monsieur [G] [L] a demandé au tribunal d’être autorisé à assigner à jour fixe Madame [U] [T] en demande d’annulation de mariage.
Le 07 avril 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes a annulé le mariage contracté le [Date mariage 5] 2018.
Madame [U] [T] a interjeté appel de cette décision et le 23 mars 2022, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu en première instance et a condamné Madame [U] [T] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par acte en date du 08 avril 2021, Monsieur [G] [L] a fait assigner Madame [U] [T] et Madame [J] [K]-[T] devant la juridiction de céans aux fins de voir prononcer la nullité des donations faites à leur profit pour violence et dol et demander la restitution des sommes.
Par ordonnance de protection du juge aux affaires familiales du 17 juin 2021, il a été notamment dit que Madame [U] [T] est tenue de s’abstenir de recevoir ou de rencontrer Monsieur [G] [L] ainsi que d’entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit. De plus, il a été dit que le Procureur de la République est avisé de ce refus conformément à l’article 515-11-1 du Code civil. En outre, il a été attribué à Monsieur [G] [L] la jouissance du logement conjugal, bien propre.
Par jugement de la Troisième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 11 mai 2023, le Tribunal a :
— Prononcé la nullité des donations faites par Monsieur [G] [L] au profit de Madame [U] [T] entre le 29 mars 2019 et le 6 janvier 2020 ;
— Condamné Madame [U] [T] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 255.151,17 euros outre intérêts à compter de l’assignation, majorés de 5 points suivant les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouté le demandeur de sa demande de nullité de l’acte de donation dont Madame [J] [K]-[T] a bénéficié ;
— Débouté le demandeur de sa demande de condamnation à l’égard de Madame [J] [K]-[T] ;
— Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
— Condamné Madame [U] [T] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [U] [T] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les parties ont œuvré en concours avec leurs conseils respectifs à l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel total en date du 15 mai 2024.
Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [G] [L] sollicite l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 15 mai 2024 avec Madame [U] [T] et Madame [J] [K]-[T].
Madame [U] [T] et Madame [J] [K]-[T] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 2 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code civil, “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
L’article 1566 de ce code ajoute que “Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse”.
Enfin, l’article 1567 du code civil dispose que “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 15 mai 2024 comportant des engagements et concessions réciproques.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, et de l’annexer à la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE l’accord trouvé par Monsieur [G] [L], Madame [U] [T] et Madame [J] [K]-[T] ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 mai 2024 entre Monsieur [G] [L], Madame [U] [T] et Madame [J] [K]-[T] et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 15 mai 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens..
Le Greffier, Le Président,
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3B
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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