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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 08 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, vestiaire : D14
à :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
rela SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPG
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Monsieur [T] [X], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.) a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette.
Après que Monsieur [X] ait saisi le juge des référés à cette fin, par ordonnance en date du 1er février 2023 un expert a été désigné et la société ALLIANZ IARD a été condamnée à lui verser une provision d’un montant de 5000 euros.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 17 mai 2023.
Par actes en dates des 29 et 31 janvier 2024, Monsieur [X] a assigné la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la société ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du Code civil, du décret du 28 septembre 2017 et du règlement du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2004, de :
JUGER que le contrat d’assurance signé électroniquement par lui avec la société ALLIANZ ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 1366 et 1367 du Code civil, ni aux dispositions du décret daté du 28 septembre 2017, ni au règlement du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2004,JUGER que les exclusions de garanties soulevées par la société ALLIANZ lui sont inopposables,DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande d’exclusions de garantie pour les postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire, Préjudice esthétique temporaire, Préjudice d’agrément, Assistance tierce personne, Dépenses de santé futures, Incidence professionnelle,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à la réparation intégrale de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme totale de 194.477,40 euros détaillée comme suit :
Postes de préjudices
Montant
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
DFT à 100% : du 22 mars 2022 au 07 avril 2022, soit 17 jours 30 € = 510 euros DFT à 60% : du 08 avril 2022 au 24 mai 2022 soit 47 jours 30 € = 846 euros.DFT à 40% : du 25 mai 2022 au 01 juillet 2022, soit 38 jours 30 € = 456 eurosDFT à 30% : du 02 juillet 2022 au 05 avril 2023, soit 278 jours 30 € = 2.502 eurosDFT à 100% : du 06 avril 2023 au 10 avril 2023, soit 5 jours 30 € =150 eurosDFT à 25% du 11 avril 2023 au 12 juin 2023, soit 63 jours 30 € = 472,50 euros.
TOTAL DFT : 4.936,50 euros
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
22% 3.145
69.190 euros
Souffrances endurées (SE) : 5/7
35.000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
4.5/7 du 22 mars 2022 au 01 juin 2022 (fauteuil roulant)
4/7 du 01 juin 2022 au 01 juillet 2022 (béquille)
Prolongation du préjudice esthétique temporaire jusqu’au 01/09/2022 (en raison de l’édentation)
5.000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP)
3.5/7
8.000 euros
Préjudice d’agrément (PA) : Interdiction de la pratique de tous sports
20.000 euros
Assistance tierce personne (ATP) : L’expert a retenu une heure par jour d’assistance tierce personne du 25 mai 2022 au 01 juillet 2022, soit 38 jours, donc 38 heures
38 heures × 25 euros = 950 euros.
Dépenses de santé futures : Prise en charge de kinésithérapie
(Pour mémoire)
Sur les frais de santé restés à charge
Chambre individuelle 1.356 euros
Frais dentaires : 3.765 euros
5.121 euros
Les frais d’équipement
1.279,90 euros
Incidence professionnelle (IP)
50.000 euros
Provisions versées
5.000 eurosTOTAL
194.477, 40 euros
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’une montant de 2000 euros.
Sur les préjudices temporaires, le demandeur sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base journalière de 30 euros, au titre des souffrances endurées en rappelant que son hospitalisation a duré presque six mois puis qu’il a bénéficié d’une rééducation intense, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre de l’assistance à tierce personne en retenant un taux horaire à 25euros, au titre des frais de santé restés à sa charge, ainsi que des frais d’équipement. Il sollicite également une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle qui se traduit par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel et explique qu’en sa qualité d’intervenant opérateur mécanique il ne peut plus assurer ses missions pleinement en raison de sa claudication.
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPG
Sur les préjudices permanents, il sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant un point à 3145, au titre du préjudice esthétique permanent au regard des nombreuses cicatrices, au titre du préjudice d’agrément en ce qu’il était très sportif et qu’il ne peut plus effectuer d’activités sportives.
Sur le moyen de la société ALLIANZ IARD tiré de ce que le contrat ne garantit pas tous les postes de préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, Monsieur [X] soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve que les règles en matière de signature électronique ont été respectées de telle sorte que les exclusions de garanties qu’elle énonce ne lui sont pas opposables.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, de :
JUGER valable le contrat d’assurance signé électroniquement via la plateforme YOUSIGN par Monsieur [X] par application des articles 1366 et 1367 du Code civil,JUGER que seuls les postes de préjudice définis par le contrat d’assurance peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la garantie « Protection corporelle du conducteur » qui constitue une garantie non obligatoire au regard de la loi du 5 juillet 1985,FIXER en conséquence les préjudices de Monsieur [T] [X] comme suit : Déficit fonctionnel permanent : 53 856 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
Frais de santé resté à charge : 5 121 euros
Frais d’équipement : 825,17 euros,
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires relatives aux autres postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire, Préjudice esthétique temporaire, Préjudice d’agrément, Assistance tierce personne, Dépenses de santé futures, Incidence professionnelle, DEDUIRE du montant global alloué la somme de 5 000 euros versée à titre de provision, REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit quant aux dépens, ECARTER l’exécution provisoire.
Sur la signature électronique, la société ALLIANZ IARD soutient que le demandeur a bien signé électroniquement les conditions particulières et générales du contrat d’assurance et que le procédé de signature utilisé dispose de tous les agréments nécessaires. Elle indique produire le justificatif de signature et le certificat de signature émanant du demandeur ainsi que la fiche « conseil et info » qui a également été signée électroniquement.
Sur les préjudices, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du préjudice d’agrément, au titre de l’assistance tierce personne, au titre des dépenses de santé futures, des frais de santé restés à charge ainsi que de l’incidence professionnel en soutenant que ces postes ne figurent pas dans les postes de préjudices indemnisables au contrat.
Elle propose des indemnités réduites à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel permanent en retenant un point à 2448 euros, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice esthétique permanent, au titre des frais d’équipement en appliquant une déduction de 14% de vétusté.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur la signature électronique du contrat
Les articles 1366 et 1367 du Code civil disposent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier article du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (à savoir le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKPG
Les articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 disposent qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I. Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I. Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées. Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique: a) si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension. b) la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
L’annexe I relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique mentionne :
Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ; b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : — pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels, — pour une personne physique: le nom de la personne ; c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ; h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ; i) j) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
L’annexe II relative aux exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés mentionne :
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que: a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ; b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois ; c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ; d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres. 2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature. 3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes : a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ; b) le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces n°5, 6 et 7 de la société ALLIANZ IARD que le moyen tiré du non-respect des règles applicables en matière de signature électronique est inopérant.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD produit les dispositions particulières du contrat d’assurance « MOTO » souscrit par Monsieur [X] le 17 novembre 2021 ainsi que les dispositions générales « Moto et scooter ».
Les dispositions particulières stipulent notamment : « Vos options Protection corporelle du conducteur Plafond de 150 000 Euros avec franchise 15 % en AIPP Accessoires et équipements Plafond de 1 000 Euros ».
Sur le préjudice corporel de Monsieur [X]
Les dispositions générales versées aux débats contiennent un Chapitre IV relatif aux garanties optionnelles mentionnant : « Article 19 Protection corporelle du conducteur (…) Objet de la garantie Lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel, sans que la responsabilité d’un tiers puisse être recherchée même de manière partielle, la Compagnie s’engage à indemniser les préjudices définis ci-après, subis par l’assuré ou ses ayants droits. (…) ».
Il y est stipulé, s’agissant des préjudices indemnisés en cas de blessures de l’assuré : « nous garantissons : l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) partielle ou totale dont le taux sera déterminé à partir du barème Droit Commun du Concours Médical ; l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ; les frais de traitements médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (y compris les frais de rééducation, de lunetterie et dentaires) plafonnés à 1500 € si le taux d’AIPP atteint est strictement inférieur au taux indiqué dans les Dispositions Particulières ; l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10ème jour d’interruption plafonnée à 1500 € ; la prise en charge de cours à domicile pour les assurés mineurs dans la limite de 40 heures par sinistre. ».
L’expert judiciaire retient notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 22 %.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD tendant au rejet des demandes de Monsieur [X] d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, de l’assistance tierce personne, des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle.
La notification définitive des débours en date du 1er février 2024 fait état de la somme de 37515,58 euros dont 35132,75 euros au titre des frais hospitaliers, 1657,25 euros au titre des frais médicaux, 200,93 euros au titre des frais pharmaceutiques, 89,57 euros au titre des frais d’appareillage, 461,25 euros au titre des frais de transport, 26,17 euros déduits au titre des franchises.
Sur les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 5121 euros, à laquelle acquiesce la société ALLIANZ IARD de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 13 juin 2023 selon le rapport d’expertise judiciaire.
Le demandeur sollicite la somme de 35000 euros à ce titre tandis que la société ALLIANZ IARD suggère une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
L’expert judiciaire note que les conséquences immédiates de l’accident ont été « une épaule droite luxée, déficit sensitif du 5ème doigt de la main droite, une fracture fermée du fémur droit, un fracas dentaire, une plais sublinguale d'1 cm, fracture diaphysaire fémur droit, une fracture ulna gauche et une fracture trochiter droit. ». Il ajoute qu’un traitement chirurgical et une rééducation ont été nécessaires.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7.
Au vu de ces éléments la somme de 35 000 euros sera accordée à Monsieur [X] au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 4 936,50 euros est sollicitée à ce titre, tandis que la société ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette demande, arguant de ce que ce poste ne figure pas parmi les postes de préjudices indemnisables selon le contrat.
Comme précédemment cité, les dispositions générales prévoient notamment l’indemnisation « de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10ème jour d’interruption plafonnée à 1 500 € ».
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars au 7 avril 2022, soit 17 jours.
Ainsi, si les demandes au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel doivent être rejetées en ce que l’indemnisation de ce poste n’est pas prévu par le contrat, la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total apparaît fondée en son principe.
En application du contrat souscrit par Monsieur [X] et sur la base de 27 euros par jour, la somme de 216 euros (27x8) lui sera accordée à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [X] demande à ce titre la somme de 69 190 euros alors que la société ALLIANZ IARD suggère le versement de la somme de 53 856 euros.
Monsieur [X] était âgé de 29 ans à la date de la consolidation.
L’expert fait état d’un déficit fonctionnel permanent de 22 %.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 69190 euros sera versée au demandeur en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre tandis que la société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
L’expert judiciaire, qui fait état de plusieurs cicatrices dont une de 13 centimètres et deux de 11 centimètres (page 5), évalue ce préjudice à 3,5/7.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [X] de la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice matériel de Monsieur [X] (frais d’équipement)
Le demandeur sollicite la somme de 1 279,90 euros au titre des frais d’équipement, tandis que la société ALLIANZ IARD suggère le versement de la somme de 825,17 euros à ce titre au regard des conditions générales du contrat.
L’article 1 des dispositions générales versées aux débats définit ainsi les accessoires : « Elément, prévu ou non au catalogue constructeur, fixé sur le véhicule, non indispensable à l’accomplissement de la fonction de celui-ci et qui n’entraîne pas de modification de structure », et définit ainsi les équipements de protection : « Combinaison, casque homologué CE et gants homologués CE, blouson, bottes, dorsale, textiles de protection spécialisés ».
L’article 20 mentionne : « Lorsqu’il est fait mention de cette option aux Dispositions Particulières, nous garantissons les dommages subis par les accessoires du véhicule et les équipements de protection de l’assuré, dûment présentés comme tels sur leur facture d’achat, dans la limite du plafond d’indemnisation inscrit aux Dispositions Particulières et selon les modalités d’indemnisation prévues à l’article 28. (…) ».
L’article 28 prévoit quant à lui : « (…) Dispositions spéciales pour les accessoires et équipement de protection (…) la vétusté est calculée depuis la date d’achat d’origine, sur présentation des justificatifs (…) selon le barème ci-dessous : < 1 an = 14 % (…) ».
Monsieur [X], dont les conclusions se limitent à indiquer à ce sujet « De même, il a eu des frais d’équipement pour un montant de 1 279,90 euros. », produit un ticket de caisse en date du 28 octobre 2022 d’un montant de 1 279,90 euros et des factures en date des 4 novembre 2021, 3 novembre 2021 et 10 novembre 2021 pour des montants respectifs de 580,83 euros, 468,11 euros et 159,95 euros.
Le Tribunal relève qu’il n’est pas en mesure d’identifier la plupart des équipements objets du ticket de caisse en date du 28 octobre 2022 et les équipements objets des factures des 3 et 4 novembre 2021.
Dans ces conditions il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur [X] à hauteur de l’indemnisation suggérée par la société ALLIANZ IARD à savoir 825,17 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale s’élève à la somme de 37 515,58 euros dont 3 5132,75 euros au titre des frais hospitaliers, 1657,25 euros au titre des frais médicaux, 200,93 euros au titre des frais pharmaceutiques, 89,57 euros au titre des frais d’appareillage, 461,25 euros au titre des frais de transport, 26,17 euros déduits au titre des franchises,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [X] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 mars 2022 les sommes suivantes :
5 121 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
69 190 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
825,17 euros au titre de son préjudice matériel,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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