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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K26P
Société LA BNP PARIBAS. RCS PARIS N° 662 042 449.
C/
[U] [H] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société LA BNP PARIBAS. RCS PARIS N° 662 042 449.
16 boulevard des italiens
75009 PARIS
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [H] [V]
né le 27 Octobre 1997 à ALEXANDRIA (RO)
25 Rue Etoile
30800 SAINT- GILLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Assistée lors des débats de [J] [T], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence de [I] [B], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Mars 2025
Date des Débats : 04 mars 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 15 avril 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [H] [V] un compte chèque puis un prêt personnel le 13 octobre 2022 un au taux de 5,20% remboursable en 48 mensualités.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA BNP PPARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [U] [H] [V] devant le présent Tribunal au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger recevable la demande;
— constater la déchéance du terme et la dire régulière;
subsidiairement prononcer la résolution judiciaire pour manquements de l’emprunteur;
— condamner Monsieur [U] [H] [V] à lui payer la somme de 12035,61euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°1800230 avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2023 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement;
— condamner Monsieur [U] [H] [V] à lui payer la somme de 15.922,39 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit avec les intérêts au taux de 5,20% l’an à compter du 28 mars 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le défendeur à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir ouvert un compte chèque au défendeur qui présente un solde débiteur et que ce dernier n’a jamais remboursé les sommes dues malgré la mise en demeure et la déchéance du terme. De même, elle soutient avoir accordé un prêt et que le défendeur a cessé de rembourser en janvier 2023 . Elle estime avoir respecté les formalités tendant à la déchéance du terme
De son côté, cité à l’étude du commissaire de justice, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observation.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 6 mai 2025.
Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort car il est nécessaire de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est de janvier 2023 pour le défendeur.
L’action est recevable.
En l’espèce la partie demanderesse produit sans décompte expurgé :
La convention de compte chèqueLes relevés sans décompte expurgé La mise en demeure La lettre de clôture du 27 avril 2023L’offre de contrat Le tableau d’amortissementLa mise en demeure La lettre de déchéance du 28 mars 2023Le décompte
Sur la demande en paiement
S’agissant du compte chèque :
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation devenu L712-4 du même code et le préteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Aux termes de l’article R312-35 (L 311-37, L311-52 ancien) du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l‘emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action est recevable pour avoir été engagée dans les deux ans depuis la dernière position créditrice du compte.
L’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre du défendeur est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-47 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Lorsqu’un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l’ouverture de crédit ainsi tacitement consentie reconstitue un crédit à la consommation relevant des dispositions d’ordre public du code de la consommation et le prêteur doit saisir l’emprunteur d’une offre préalable régulière.
Il résulte des pièces produites que le compte du défendeur présentait un solde constamment débiteur depuis le mois de janvier 2023 et ce, sans qu’une offre de crédit ne lui ait été proposée si ce n’est un rendez-vous afin d’étudier sa situation pour proposer une offre de crédit. La seule demande de se rapprocher du conseiller est insuffisante.
Ainsi, l’historique incomplet du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongée au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté dans le délai les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie aucunement de l’information donnée sur le prix de ses différents services de sorte que les frais et intérêts appliqués au compte ne sont pas justifiés.
Enfin, il convient de relever que de nombreux justificatifs susceptibles de vérifier la solvabilité du débiteur sont manquants.
Après déduction des frais et des intérêts mis en compte, le solde restant dû s’établit à la somme de 12035,61-4,23-5,41-373,18-340,03-278,67-132=10.902,09 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme sans intérêts.
S’agissant du contrat de prêt:
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas des justificatifs de solvabilité et donc de la capacité pour les défendeurs de souscrire un prêt.
Or, il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Faute de le faire, ce qui est le cas en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication des informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 311-12. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de déchéance tenant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-8 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Monsieur [U] [H] [V] sera condamné à payer la somme de 15000- 330,27-366,60=14303,13 euros sans intérêts et sans indemnité.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [U] [H] [V] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause et des éléments produits au dossier il n’apparait pas inéquitable que la SA BNP PERSONAL FINANCE conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [H] [V];
CONSTATE la résiliation du contrat de compte chèque n°1800230;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10.902,09 euros et ce sans intérêt au titre du compte débiteur;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.303,13 euros sans intérêt ni indemnité au titre du contrat de prêt ;
REJETTE le surplus des prétentions,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
La juge, La greffière,
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