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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE dont le siège social est [ Adresse 1 ], Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble dénommé [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 27 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/04391 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFXN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
à :
Mme [C] [G]
née le 24 Juin 1975 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04391 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFXN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] est propriétaire du lot n°105 constitué d’un appartement au sein de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE a, par acte en date du 21 août 2025 assigné Madame [C] [G], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— CONDAMNER Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PRIVENCE agissant par son gérant,
— 3.136,14 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 27 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil;
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
— les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 23 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, conformément à l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [C] [G] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 06 janvier 2023 et du 21 mai 2025 , approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30 septembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel en cours du 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025 et du budget prévisionnel du 01/10/2025 au 30/09/2026. Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au 27 juin 2025, pour un montant total de 9.414,57 euros.La mise en demeure en date du 06 mars 2025 adressée à Madame [G] par courrier recommandé avec accusé de réception.Un constat de carence du 17 juin 2025Un jugement du 22 décembre 2023.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Madame [C] [G] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 06 mars 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 06 janvier 2023 et du 21 mai 2025 , approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30 septembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel en cours du 01/10/2022 au 30/09/2023, 01/10/2023 au 30/09/2024, 01/10/2024 au 30/09/2025 et du budget prévisionnel du 01/10/2025 au 30/09/2026, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
A. Sur les charges de copropriété échues
Le syndicat des copropriétaires produit un décompte arrêté au 27 juin 2025 sur lequel il apparait une dette de charges de copropriété d’un montant de 9.414,57 euros. Il sollicite la somme de 3.136,14 euros en indiquant dans le corps de ses conclusions “déduction faite des condamnations déja prononcées par un jugement rendu selon la procédure au fond le 22 décembre 2023, elle est débitrice de 9.414,57 euros – 700 – 54,09 euros – 5.524,34 euros (condamnations pour lesquelles le syndicat des copropriétaires bénéficie déja d’un titre)= 3.136,14 euros”.
Il résulte du jugement du 22 décembre 2023, que Madame [C] [G] a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.524,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 mars 2023 ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il apparait dans le relevé de compte produit en pièce 1 par le demandeur, que certains frais ont été comptabilisés comme étant des charges échues, alors qu’ils constituent des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
27/02/2025 : F 74/0225 FRAIS PROCEDURE [G] : 91,14 euros21/05/2025 : Vacation conciliation: 60 euros.
Soit la somme totale de 151,14 euros qui a été inclue indument dans le montant des charges échues, qu’il convient de soustraire.
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de traiter cette somme sur le fondement des frais de recouvrement.
Ainsi, il apparait que la somme de 2.985 euros (3.136,14 euros montant charges échues – 151,14 euros montant art 10-1 euros) est justifiée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, la somme de 2.985 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 06 mars 2025, et ce en deniers ou quittances.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la carence de la défenderesse a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [C] [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Si simple demande sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Madame [C] [G] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 21 août 2025, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Madame [C] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU , représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCES, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 2.985 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 06 mars 2025, et ce en deniers ou quittances,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation en date du 21 août 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE FERMINEAU représenté par son syndic en exercice la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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