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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01623 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAS
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[R] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [R] [J]
né le 22 Novembre 1955 à TAZA-MAROC
222 Route D’Ales
La Margeride Logement A 3.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 12 janvier 2017, la société HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 186 rue Edmond Carrière, Résidence Le Vallon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 252,12 € et 96,39 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, en date du 26 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, à son locataire, pour un montant de 429,71 € plus 66,79 € pour le coût de l’acte.
Monsieur [J] a également été mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 14 décembre 2022.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’arriéré dans un délai de 2 mois, une assignation en référé d’expulsion lui a été délivré le 24 mars 2023.
En date du 21 mars 2023, le locataire ayant quitté les lieux et établi un PV de reprise des locaux, l’établissement public HABITAT DU GARD n’a plus poursuivi l’expulsion mais a assigné le locataire en date du 3 octobre 2023 pour l’audience du 10 janvier 2024, afin de voir :
condamner Monsieur [R] [J] à payer : la somme de 796,11 € représentant les loyers et charges courus à la date de reprise des lieux. la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 13 mars 20, Monsieur [J] a été condamné au paiement de la somme de 796,11 € représentant les loyers et charges courus à la date 21 mars 2023.
C’est en l’état que la société HABITAT DU GARD l’a assignée, en date du 13 novembre 2024 pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
condamner Monsieur [J] à payer : la somme de 2 748,77 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, pour la période du 21 mars au 11 août 2023,la somme de 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société HABITAT DU GARD comparaît représentée et s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [J] est non comparant. La signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Selon les termes de l’article 1355 Code civil : “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.“
En l’espèce,
Il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 13 mars 2024 que la demande formée par la société HABITAT DU GARD s’élevait à la somme de 796,11 € à la date du PV de reprise des locaux :
En l’espèce, l’établissement public HABITAT DU GARD produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment un commandement de payer les loyers et les charges, en date du 26 octobre 2022, visant la clause résolutoire, détaillant l’ensemble des sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation, une assignation en référé d’expulsion délivrée le 24 mars 2023, le PV de reprise des locaux et le relevé des sommes dues à cette date.
Et que c’est au vu de ces éléments que le Tribunal avait condamné Monsieur [R] [J] à payer à l’établissement public HABITAT DU GARD, la somme de 796,11 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît bien que la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même cause ; que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité,
En conséquence, la société HABITAT DU GARD sera déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la société HABITAT DU GARD sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par la société HABITAT DU GARD, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée,
Condamne la société HABITAT DU GARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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