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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 11 févr. 2025, n° 22/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Maître Catherine BERNARD de la SCP BERNARD OLIVES
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 11 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 22/01530 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN4C
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 07 Octobre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [P] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 7] – FRANCE
représentée par Maître Catherine BERNARD de la SCP BERNARD OLIVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 07 Octobre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 11 Février 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2022,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 9 mai 2023,
VU le rapport d’expertise psychologique établi le 2 octobre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 17 mai 2022,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17],
et de,
Madame [P] [X] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], sans contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] et Madame [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de fixer la date des effets du divorce entre les parties au 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE Monsieur [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et en ses demandes subséquentes ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que Monsieur [Z] et Madame [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants jusqu’au terme de son intervention, et sauf meilleur accord des parents, Monsieur [F] [Z] rencontrera [V] au sein :
du dispositif [13]
Espace rencontre familiale et médiation à [Localité 14] du Centre Départemental d’Accueil des Familles, structure [Adresse 9] tel [XXXXXXXX01],
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [P] [X] amènera [V] dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE que les parties s’engagent à respecter le contrat de visite signé avec l’Association et le règlement intérieur ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 en cas de justification par le parent visiteur d’une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
MAINTIENT à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de [V];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à partir de la majorité d’un enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein le 1er juillet de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de partage par moitié des frais extrascolaires et exceptionnels de l’enfant [V] ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] ;
DIT que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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