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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQWC
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9] [Localité 6]
C/
[11]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.R.L. [9] [Localité 6]
et à
[11]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9] [Localité 6] inscrite au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 7]
représentée par la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
L'[10] a émis une mise en demeure en date du 26 décembre 2023 d’un montant de 2024 € à l’encontre de la société [9] [Localité 6] au titre des majorations de retard complémentaires pour la période d’août à décembre 2016.
La cotisante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet en date du 26 mars 2024 notifiée le 8 avril 2024.
Par requête du 4 juin 2024 reçue le 7 juin 2024, la société [9] [Localité 6] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [9] BEZIERS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la mise en demeure du 26 décembre 2023, condamner l'[11] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure encourt la nullité au motif que celle-ci comporte une motivation insuffisante.
Elle ajoute que le délai de recouvrement des majorations étant de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci ne pouvaient être exigées au titre de l’année 2016, le recouvrement est donc prescrit au visa de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSAAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire que les majorations complémentaires réclamées par la mise en demeure du 26 décembre 2023 ne sont pas prescrites ;dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler la mise en demeure du 26 décembre 2023 ;débouter la société [9] [Localité 6] de ses demandes ;valider la mise en demeure du 26 décembre 2023 pour son montant de 2024 euros ;valider la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 26 mars 2024 notifié par courrier en date du 8 avril 2024 ; condamner la société [9] [Localité 6] au paiement de la somme de 2024 € au titre des majorations de retard complémentaires ;la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure n’encourt pas la nullité dès lors qu’elle est suffisamment motivée.
Elle considère que la prescription des majorations de retard complémentaires réclamées par la mise en demeure du 26 décembre 2023 ne sont pas prescrites.
Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure, celle-ci étant en outre bien-fondée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation suffisante
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657, cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, la mise en demeure du 26 décembre 2023 mentionne la nature des sommes réclamées : « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » ; la cause des sommes réclamées : « majorations de retard complémentaires R.243-18 du code de la sécurité sociale » ; la période concernée par les sommes réclamées : « d’aout à décembre 2016 » ; et le montant des sommes réclamées ; et précise en outre le montant des cotisations auxquelles se rapportent les majorations complémentaires.
Il en résulte que le cotisant avait connaissance de la nature, du montant et de la période des sommes réclamées.
En conséquence, la mise en demeure émise n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la prescription
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. ».
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, l’URSSAF a adressé 5 mises en demeure à la société [9] [Localité 6] en date du 16 septembre, 18 octobre, 21 novembre, 16 décembre 2016 et du 7 février 2017 pour les périodes d’août 2016 à décembre 2016, ce pour le paiement des cotisations et contributions sociales dues par la société [9] [Localité 6].
L’URSSAF indique que le règlement complet des cotisations a été effectué le 5 juillet 2022 ce que ne conteste pas la société cotisante, étant en outre observé qu’elle n’allègue pas avoir payé antérieurement une partie des cotisations.
Les majorations de retard devaient donc être réclamées par mise en demeure avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter du paiement des cotisations correspondantes, soit la date du 5 juillet 2025.
La mise en demeure a été délivrée le 26 décembre 2023 soit dans le délai imparti.
Dès lors, la prescription des majorations de retard n’est donc pas acquise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société [9] [Localité 6] visant à voir déclarer irrecevable la demande de l'[11] en paiement des majorations de retard complémentaires.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La société [9] [Localité 6] ne démontre pas le caractère infondé des sommes réclamées et l'[11] de son côté a pleinement justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [9] [Localité 6] qui succombe.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la société [9] [Localité 6] formée au titre de la prescription des majorations de retard complémentaires ;
REJETTE la demande de la société [9] [Localité 6] formée aux fins de voir déclarer nulle la mise en demeure délivrée le 26 décembre 2023 ;
DIT que la mise en demeure du 26 décembre 2023 est validée pour la somme de 2024 euros au titre des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [9] [Localité 6] au paiement de la somme de 2024 euros au titre des majorations de retard complémentaires;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 6] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de la société [9] [Localité 6];
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de l'[11].
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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