Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTJ
(jonction affaire RG 24/354)
[B] [N] épouse [I]
C/
S.A.S.U. MEGA ENERGIE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
(DEFENDERESSE À OPPOSITION)
S.A.S.U. MEGA ENERGIE
1025 rue Henri Becquerel
Parc Club du Millénaire Bat 14 A
34000 MONTPELLIER
comparante en personne
DEFENDERESSE
(DEMANDERESSE À OPPOSITION)
Mme [B] [N] épouse [I]
née le à MONACO ()
517 rue de Menussargues
30640 BEAUVOISIN
représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEUR (DOSSIER RG 24/354)
Me [X] [R], en qualité de liquidateur de la SASU MEGA ENERGIE.RCS MONTPELLIER N° 823 736 433.
222 place Ernest Granier
Arche Jacques Coeur
34000 MONTPELLIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des Débats : 22 octobre 2024
Date du Délibéré : 21 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 octobre 2019 Madame [B] [N] épouse [I] a souscrit un contrat d’énergie de fourniture d’électricité auprès de la société MEGA ENERGIE (S.A.S.).
Après que la société MEGA ENERGIE ait déposé une requête en ce sens, par ordonnance du 30 novembre 2023 il a été enjoint à Madame [B] [I] de lui payer la somme de 3820,40 euros (4008,35 euros en principal – la somme de 187,95 euros).
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [I] le 3 avril 2024.
Par l’intermédiaire de son Conseil Madame [I] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 30 avril 2024.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/00226.
La société MEGA ENERGIE avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 9 février 2024.
La convocation adressée courant juin 2024 à la société MEGA ENERGIE avait été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte délivré le 4 octobre 2024 Madame [I] née [N] a fait assigner Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE. Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/00354.
Aux termes de son assignation Madame [N] épouse [I] demande au Tribunal, sur le fondement des articles R.212-1 et L.241-1 du Code de la consommation et 1353 et suivants du Code civil, de :
déclarer la clause « 12. Evolution des conditions contractuelles » inopposable étant réputée non écrite,à défaut
dire inapplicable la modification tarifaire du contrat pour défaut d’information loyale du consommateur,en tout état de cause
juger que le contrat d’énergie de fourniture d’électricité n°00011911 la liant à la société MEGA ENERGIE est demeuré, durant toute la période contractuelle à savoir du 21 octobre 2019 au 2 octobre 2022, au prix hors taxes du kWh indexé à 17% de moins que le tarif réglementé de vente (TRV),juger le relevé de consommation de kilowattheure pour la période du 21/09/2022 au 02/10/2022 infondé, et en conséquence, rapporter la consommation sur cette période à la moyenne journalière de consommation kilowattheure des trois années précédentes, soit 36,5 kWh par jour x 12 jours, soit 438 kilowattheures,débouter la société MEGA ENERGIE de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner la société MEGA ENERGIE à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [I] expose que par courriel du 21 décembre 2021 la société MEGA ENERGIE a modifié unilatéralement les conditions tarifaires du contrat.
Elle soutient d’une part l’illégalité de la modification tarifaire du contrat en ce que la clause intitulée « évolution des conditions contractuelles », selon laquelle « Mega énergie pourra modifier les conditions contractuelles du client. Ces modifications seront applicables au Contrat sous réserve d’avoir été communiquées au Client un (1) mois au moins avant leur application (…) Le client pourra résilier son contrat (…) », doit être réputée non écrite.
Elle argue d’autre part de l’impossibilité du relevé de consommation pour les périodes du 21 septembre 2022 au 30 septembre 2022 et 1er octobre 2022 au 2 octobre 2022. Elle note à cet égard que la consommation d’électricité relative à la facture de clôture du 4 octobre 2022 représente en moyenne journalière une consommation de 415 kWh par jour alors que pour les autres périodes la moyenne journalière était de 36,5 kWh par jour. Elle ajoute qu’en tout état de cause la mention d’une consommation sur une facture n’équivaut pas à la preuve que ladite consommation ait été effective et qu’il appartiendra à la société MEGA ENERGIE de prouver par un moyen fiable qu’elle a été réellement sa consommation du 21 septembre 2022 au 2 octobre 2022.
A l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE n’a pas comparu, sans justifier d’un motif légitime d’absence, les procédures n°24/00354 et n°24/00226 ont été jointes et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance lorsque la signification a été faite à personne.
L’opposition est donc en l’espèce recevable de sorte que le Tribunal statue sur l’action en recouvrement conformément à l’article 1417 du même Code.
L’article 1420 du même Code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est rappelé que dès lors que le requérant initial, défendeur à l’opposition, demeure néanmoins demandeur à l’injonction de payer et donc demandeur à l’audience sur opposition, c’est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
La requête en injonction de payer porte sur la somme de 3820,40 euros (4008,35 euros en principal – 187,95 euros à déduire) au titre de factures impayées.
Force est de constater que les pièces accompagnant la requête en injonction de payer n’ont pas été versées aux débats dans le cadre de la présente instance par Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE, qui n’a pas comparu.
Dès lors la société MEGA ENERGIE est défaillante dans la charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance qui lui incombe.
La société MEGA ENERGIE sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’intégralité des demandes formulées au dispositif de l’assignation délivrée par Madame [N] épouse [I], qui au demeurant s’analysent principalement en des moyens et non en des prétentions.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE sera condamné à payer à Madame [N] épouse [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance en date du 30 novembre 2023 enjoignant à Madame [B] [N] épouse [I] de payer à la société MEGA ENERGIE la somme de 3820,40 euros,
Met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer,
Déboute Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE de sa demande en paiement de la somme de 3820,40 euros à l’encontre de Madame [B] [N] épouse [I],
Condamne Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE à payer à Madame [B] [N] épouse [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Maître [X] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société MEGA ENERGIE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Assurance maladie
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télépaiement ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Navarre ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Stade ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personne concernée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Passeport
- Livraison ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Titre ·
- Intempérie ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Acquéreur ·
- Attestation ·
- Défaillance
- Cliniques ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Frais hospitaliers ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.