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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00340 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] assisté de Mme LOPEZ, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Novembre 1988
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 01/05/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/05/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 1] le 01/05/2026 ;
Vu la décision maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise le 04/05/2026 par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 07 Mai 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [M] [N] , dûment avisé, assisté par Me Justine FAGES, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [M] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [O] en date du 01/05/2026 qui indique :
“- Agressif
— Paranoia
— dangereux pour lui ou autrui
Mr [N] présente des troubles mentaux manifestes qui nécessitent des soins et constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [M] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [V] en date du 04/05/2026
Aux termes de l’avis motivé du [V] [W] en date du 07/05/2026, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [N] présente encore un syndrome persécutoire avec adhésion totale. il minimise les troubles du comportement dans le centre commercial qui sont en lien avec un vécu persécutoire. Néanmoins dans I’unité, on constate une amélioration du contact, une diminution progressive de la méfiance. ll a accepté un traitement anti psychotique d''action prolongée. L’amélloration clinique est en cours. Pour l’instant, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle jusqu’à amélioration suffisante des symptômes. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre à temps complet” , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [M] [N] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de mention de l’identité des soignants ayant signé le formulaire d’information au patient de ses droits
Attendu que l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose " lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ".
Attendu en l’espèce que Monsieur [N] [M] a été admis en soins sans consentement à compter du 1er mai 2026 ; que le 1er mai soit dès son admission il lui a été remis le « formulaire d’information au patient de la décision imposant des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garantie et voies de recours » prévu par le texte précité ; que le formulaire de notification mentionne qu’il a volontairement refusé de signer le document, lequel supporte la signature des deux soignants ayant procédé à la notification ; que si le conseil du patient argue d’une irrégularité tenant au fait que l’identité de ces soignants n’est pas précisée, il n’indique pas quelle disposition législative ou réglementaire aurait ainsi été méconnue ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une atteinte aux droits du patient qui résulterait de l’irrégularité ainsi soulevée ; que le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen concernant le certificat médical des 72 heures
Attendu que l’article 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux" ;
Qu’en l’espèce figure au dossier un certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [W] [V] le 4 mai 2026 qui indique : " A ce jour, Monsieur [N] minimise les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Il présente clairement un syndrome persécutoire encore actif dans l’unité. Il présente une méfiance, une réticence à livrer l’anamnèse des faits. Il explique clairement un état de colère le jour J en lien avec des éléments de méfiance. Il n’a aucune conscience de ses symptômes et ne peut adhérer à des soins, la mesure sous contrainte doit se poursuivre telle quelle » ;
Que le patient indique lors de l’audience qu’il n’aurait pas rencontré le Docteur [V] le jour de la rédaction dudit certificat ; que ces allégations ne sont cependant corroborées par aucun élément alors même qu’un certificat précis, circonstancié, cohérent avec les autres éléments du dossier, signé par ce praticien figure bien parmi les pièces de la procédure de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point n’est pas établi et sera donc rejeté ;
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus, bien qu’en voie d’apaisement, sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Mai 2026
Le Greffier
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