Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AMO CONSEILS, CONCEPT c/ S.A.R.L. ZR, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CELINE QUOIREZ
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10] Le 02 Février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J5M3
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [Z] épouse [U]
née le 05 Octobre 1970 à [Localité 8] (SUISSE),
demeurant [Adresse 6]
M. [I] [U]
né le 02 Juillet 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. AMO CONSEILS,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°813 041 399, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Nadine PONTIER, Avocat au Barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL CELINE QUOIREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par LA SELAS GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien Girault, du barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ZR CONCEPT,
inscrite au R.C.S. de [Localité 9] sous le N° 790 883 508, représentée par son gérant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. HK CONCEPT,
inscrite au R.C.S. de [Localité 9] sous le N° 825 395 239 et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. EOLEC,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 838 750 370 et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 décembre 2018, M. [I] [U] a acquis une maison d’habitation située à [Localité 10].
Afin de procéder à la rénovation complète de cette maison, M. et Mme [U] ont accepté trois devis établis par la SAS Amo conseils :
un devis du 27 novembre 2018 portant sur des travaux de cloisons en placo, carrelages, peintures, électricité et plomberie ; un devis du 23 décembre 2018 portant sur les menuiseries ; un devis du 21 janvier 2019 portant sur l’électricité.
Les travaux ont débuté en janvier 2019.
La SAS Amo conseils a fait appel aux sous-traitants suivants :
la SAS HK concept pour le poste maçonnerie, ravalement et peintures ; la SARL ZR concept pour les travaux de menuiserie, volets roulants et porte de garage ;la SARL Eolec pour les travaux d’électricité ; la SARL Plomberie du Sud pour les travaux de plomberie.
M. et Mme [U] ont réglé des factures pour un montant total de 113.368,34 euros, cette somme ne correspondant pas à la totalité du prix des marchés.
Les relations entre les parties se sont fortement dégradées au point que M. et Mme [U] ont refusé l’accès au chantier à la SAS Amo conseils et à ses sous-traitants courant septembre 2019.
Aucune réception n’a eu lieu.
***
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Amo conseils et de son assureur la compagnie MIC.
Par ordonnance du 5 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés sous-traitantes : la SARL Eolec, la SAS HK concept, la SARL ZR concept et la SARL Plomberie du sud.
M. [R], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
***
Par acte du 30 mars 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS Amo conseils afin d’obtenir le paiement de la somme de 20.678,62 euros au titre de la remise en état telle que chiffrée par l’expert.
Par actes délivrés les 3, 5, 9 et 10 avril 2024, la SAS Amo conseils a fait assigner en intervention forcée la SAS Mic insurance company, la SARL Eolec, la SAS HK concept et la SARL ZR concept devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— à titre principal,
— condamner solidairement les entreprises sous-traitantes à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner chacune pour son lot à la relever et garantir soit :
La société HK concept :
Marche escalier : 800 euros
Reprise escalier : 1.500 euros
Variation marché / exécution : 1.500 euros
La société HK concept et Eolec :
Peintures : 15.983,88 euros
La société ZR concept :
Porte garage : 3.500 euros
Ouverture porte et fenêtre : 2.200 euros
Porte et fenêtre : 500 euros
— en tout état de cause,
— condamnre la SA Mic insurance company à garantir toutes les condamnations prononcées en principal, frais et intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
La jonction des instances a été prononcée le 3 octobre 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, M. et Mme [U] demandent au tribunal judiciaire de condamner la SAS Amo conseils à leur payer :
la somme de 20.678,62 euros, outre intérêts à compter de l’assignation ; la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils sollicitent également le rejet de la demande en paiement formée par la SAS Amo conseils à leur encontre.
M. et Mme [U] s’opposent à la demande d’annulation du rapport d’expertise. Ils font valoir que les griefs de la SAS Amo conseils sont infondés et soulignent que l’expert a pris en compte son dire n° 1 relatif aux sous-traitants et qu’il s’est positionné sur leurs responsabilités respectives.
M. et Mme [U] exposent que la SAS Amo conseils a été son seul contractant et qu’elle doit répondre des fautes des sous-traitants ; qu’elle a assumé des missions de maîtrise d’œuvre et d’entreprise générale ; qu’elle est débitrice à leur égard d’une obligation de résultat et que l’expert a mis en exergue des désordres esthétiques imputables à des défauts d’exécution ou de négligence. Ils estiment que la SAS Amo conseils engage sa responsabilité contractuelle du fait de ces désordres, à l’exception du problème affectant le garde-corps qui résulte d’une non-conformité rendant l’ouvrage impropre à sa destination et qui relève de la responsabilité décennale.
M. et Mme [U] indiquent que la SAS Amo conseil leur reproche d’avoir multiplié les modifications et ainsi retardé le chantier mais rappellent qu’ils sollicitent la réparation de désordres causés par des défauts d’exécution et non l’indemnisation d’un quelconque retard.
Ils expliquent que le marché a été conclu pour un montant total de 123.798,60 euros ; qu’ils ont payé la somme de 113.368,34 euros ; que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 31.108,88 euros ; que la SAS Amo conseils leur doit la somme de 20.678,62 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023 et de ses assignations en intervention forcée, la SAS Amo conseils demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1101, 1217, 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, de :
in limine litis : prononcer la nullité du rapport d’expertise, à titre principal : rejeter les prétentions de M. et Mme [U] ; condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 9.569,80 euros au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ; à titre subsidiaire : rejeter les prétentions au titre du garde-corps et le poste divers/imprévus ; condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 9.569,80 euros au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ; condamner les entreprises sous-traitantes à la garantir, chacune pour son lot, soit : la société HK concept pour la somme de 18.782,88 euros ;la société ZR concept pour la somme de 6.200 euros ; en tout état de cause : condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 9.569,80 euros au titre du solde de facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ; condamner Mic Insurance à garantir toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ; rejeter les demandes des époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, la SAS Amo conseils expose que l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble des sous-traitants dans le cadre des opérations d’expertise et a refusé de se prononcer sur le point de savoir quels désordres leur étaient imputables alors même qu’il s’agissait d’un de ses chefs de missions ; qu’en outre, il a manifestement surévalué les travaux de reprise alors que les malfaçons sont minimes et auraient été reprises au titre du parfait achèvement.
La SAS Amo conseils fait valoir que M. et Mme [U] se sont montrés discourtois avec les divers intervenants sur le chantier et qu’ils ont multiplié les demandes de modifications et de travaux supplémentaires ; qu’ils ont en outre refusé l’accès au chantier et interdit à la SAS Amo conseils de le terminer ; qu’ils sont donc responsables des non-finitions dont ils se prévalent aujourd’hui.
La SAS Amo conseils estime que seule la somme de 26.608,88 euros peut être retenue au titre des travaux de reprise dans la mesure où le poste garde-corps procède d’un contrat conclu directement par les époux [U] avec l’artisan ; que le poste divers-imprévus ne correspond à rien.
Au soutien de son action à l’encontre des sous-traitants, la SAS Amo conseils rappelle qu’ils engagent leur responsabilité contractuelle à son égard en cas de mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles.
Au soutien de son appel en garantie à l’encontre de son assureur, elle estime que la garantie de la société Mic insurance est due au titre de la responsabilité civile exploitation, les époux [U] se prévalant de dommages provoqués sur l’existant du fait de ses travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société Mic insurance demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal : rejeter la demande de garantie de la SAS Amo conseils ; à titre subsidiaire : condamner les sociétés HK concept, ZR concept et Eolec à garantir les condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause : faire application des franchises contractuelles, soit 3.000 euros pour les dommages matériels et 3.000 euros pour les dommages immatériels au titre de la responsabilité civile professionnelle ; condamner la société Amo conseils et tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me Céline Quoirez ; écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société Mic insurance soutient que la société Amo conseils n’est pas assurée au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre et qu’elle est intervenue à ce titre sur le chantier des époux [U].
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les garanties souscrites au contrat ne sont pas mobilisables.
S’agissant de la garantie décennale, elle indique que le premier devis accepté par les époux [U] date du 27 novembre 2018, que les travaux ont débuté en janvier 2019, soit antérieurement à la prise d’effet du contrat fixée au 1er février 2019. Elle affirme donc qu’au moment de l’ouverture du chantier, elle n’était pas l’assureur décennal de la société Amo conseils, qui était précédemment assurée par la compagnie Acasta.
Elle observe qu’aucune réception n’a eu lieu entre les maîtres de l’ouvrage et la société Amo conseils et qu’en conséquence, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
La société Mic insurance ajoute que la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société Amo conseils suppose la réalisation d’un dommage extérieur aux travaux réalisés, causé par l’assuré, à l’occasion desdits travaux. Elle rappelle que l’objet de la cette garantie n’est pas de servir de palliatif au réclamant dont la demande indemnitaire ne remplirait pas les conditions de la garantie décennale. Elle indique que les demandes formées à l’encontre de la société Amo conseils correspondent à des travaux réparatoires portant sur l’ouvrage lui-même.
A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande de garantie à l’encontre des sous-traitants, elle fait valoir que les désordres leurs sont imputables et que l’expert a déterminé précisément la proportion dans laquelle chaque entreprise a concouru aux dommages allégués par les époux [U].
*
Les sociétés ZR concept, HK concept et Eolc n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture a été fixée au 31 octobre 2025. A l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile soumet le régime des nullités de l’expertise à celui des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir respecté le principe de contradiction dès lors qu’il a convoqué les sociétés sous-traitantes à l’accedit prévu le 5 septembre 2021, à la suite de l’ordonnance du 5 mai 2021 leur ayant déclaré communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 2020. Il le mentionne expressément en page 66 de son rapport en réponse au dire de la SAS Amo conseils. Il rappelle que la fiche de présence confirme que seules étaient présentes les sociétés Eolec et ZR concept ; que la SARL HR concept était absente et non représentée alors qu’elle a été convoquée le 16 juin 2023.
Enfin, l’expert a répondu à l’intégralité des chefs de mission et a notamment celui lui demandant de « Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encoures ». Il a clairement identifié les personnes à qui les désordres étaient imputables et précisé, en réponse au dire de la SAS Amo conseils, : « Cela va de soi que tous les désordres évoqués dans le présent rapport et portant sur les prestations assurées par la société HK concept lui « serait » imputables. Il en est de même pour les sociétés ZR concept, Eolc et Plomberie du sud » (page 67 du rapport).
La société Amo conseils reproche à l’expert d’avoir surévalué les travaux de reprise mais cette surestimation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la nullité de l’expertise.
Par conséquent, la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de M. et Mme [U] à l’encontre de la société Amo conseils
Sur la responsabilité contractuelle de la société Amo conseils
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci sont démontrées.
En l’espèce, l’expert a constaté des désordres qui sont, dans leur grande majorité, des défauts d’exécution ou de négligence pendant la phase d’exécution qui relèvent d’un manque de soins, de savoir-faire ou de qualification nécessaire à l’ouvrage.
Ces désordres sont les suivants :
murs du garage : trace de rouleau de peinture sur mur agglos.linteau de garage : défaut de conformité contractuelle car le devis porte mention d’une porte de garage 4.00 x 2.10 alors que la morte de garage est de 2.40 m. sortie VMC : défaut de finition autour de la grille d’extraction.baie vitrée donnant sur l’espace piscine : taches de peinture sur les couvre-joints, problème de guidage à la fermeture et il manque les caches sur les trous d’évacuation.salon/cuisine : débordement de peinture sur les couvre-joints.prise encastrée au sol : défaut de découpe et de finition.murette de séparation cuisine et salon : il était prévu en brique et a été réalisé en placo. Il y a un problème de niveau de la partie supérieure de cette murette. radiateur entre salon et cuisine : angles cabossés et microfissures. radiateur salon : trou non rebouché non repeint derrière le radiateur. porte d’entrée : peinture appliquée grossièrement sans réalisation d’un travail de préparation. premier bureau côté Sud : traces de débordement de peinture, marquages et impacts sur le coulissant. La finition des peintures sur l’ensemble des murs présente des défauts de précision et de préparation du support, outre des défauts d’assemblage des plinthes. Les fils de la climatisation ne sont pas sous caches. dégagement : absence de finition sur la canalisation du chauffage, outre l’absence de doublage isolant. second bureau côté Nord : défauts de finition de la peinture au droit de la baie vitrée. WC : défaut de finition de la peinture et le bâti supportant le WC présente un renflement. chambre 1 : défaut de finition de l’encastrement de l’interrupteur. petit salon : défauts de finitions de la peinture au droit de la baie, des canalisations et défaut de rebouchage et la finition au droit de l’interrupteur. salle de bains : défaut de finition de la peinture. cage d’escalier : traces d’impact sur les deux premières marches. chambre parentale : traces de peinture sur les plinthes, défauts d’assemblage et de finition des plinthes, défaut de positionnement des poignées sur la porte. Réalisation du seuil imparfaite avec un problème de réglage de la porte. pièce intermédiaire à l’étage : défaut de réglage de la porte coulissante. salle de bain parentale : défauts de finition peinture / faïences, percements pour fixation non rebouchés derrière le radiateur, défaut de finition sur les liserés. chambre 2 à l’étage : traces de projection de peinture sur la baie vitrée. Défaut de finition des plinthes.
Il convient de rappeler que les parties avaient convenu que le chantier devait être achevé le 15 février 2019 et qu’un accord partiel a été trouvé sur les travaux à terminer le 29 avril 2019. En septembre 2019, les maîtres de l’ouvrage ont refusé l’accès de leur maison à la société Amo conseils et à ses sous-traitants.
Toutefois, force est de constater que :
la société Amo conseils n’a pas respecté le délai de réalisation du chantier initialement convenu (15 février 2019), les désordres sont le fait de défauts d’exécution imputables à un manque de savoir faire des intervenants.
Par conséquent, les désordres relevés par l’expert n’ont pas pour cause le refus par les époux [U] de permettre l’accès à la société Amo conseils et à ses sous-traitants.
En outre, il est soutenu que le retard pris dans la réalisation de chantier serait dû aux modifications incessantes des demandes des époux [U]. Toutefois, la société Amo conseils ne le démontre pas et cela ne correspond pas aux conclusions de l’expert qui a constaté que les désordres étaient dus à des défauts d’exécution.
Enfin, le fait que les époux [U] se seraient montré discourtois envers la société Amo conseils et ses sous-traitants ne saurait exonérer le maître d’œuvre de ses obligations contractuelles.
Il s’en suit que la responsabilité contractuelle de la société Amo conseils est engagée au titre des désordres susdits.
S’agissant du désordre affectant le garde-corps, la société Amo conseils soutient que M. et Mme [U] ont directement conclu avec un artisan pour son remplacement. Cependant, ils ne le démontrent pas et le devis du 27 novembre 2018 mentionne le remplacement de ce garde-corps pour un prix de 2.312,75 euros TTC.
Par ailleurs, il est produit un échange de courriels entre la société Amo et M. [U] courant mai 2019 qui montre qu’il manquait au devis initial un retour, impliquant une plus-value à prévoir de 200 euros HT que M. [U] a acceptée, étant précisé que ce retour mesurait 80 centrimètres et la rambarde 12 mètres.
Il s’en suit que la pose du garde-corps était comprise dans le devis initial et qu’une modification négociée avec la société Amo conseils auprès d’un ferronnier a effectivement eu lieu, ce qui ne permet pas d’écarter la responsabilité de cette dernière. L’expert a constaté que le garde-corps n’apportait pas de garanties de protection à la chute et au franchissement conformément à la norme P01-012.
En l’absence de réception intervenue entre les parties, ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale due par la société Amo conseils et relève, par voie de conséquence, de sa responsabilité contractuelle.
Sur l’évaluation des travaux de reprise
L’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 31.198,88 euros.
La société Amo conseils soutient que cette évaluation est excessive et argue du fait que les défauts affectant les peintures sont minimes, procèdent de défauts de finition et ont conduit l’expert à retenir une réfection complète des peintures.
Toutefois, l’expert s’est expliqué sur ce point en indiquant que la reprise des seuls défauts aurait engendré des tâches et un fini imparfait. Or, M. et Mme [U] ont contracté avec la société Amo conseil une rénovation complète de leur maison et étaient de ce fait en droit d’attendre et d’obtenir une finition parfaite des peintures.
En revanche, la somme de 1.000 euros au titre d’un poste « divers imprévus / forfait » n’est pas justifiée et sera déduite de l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Sur les comptes entre les parties
L’expert a retenu les éléments chiffrés suivant :
marchés : 122.938,14 eurospaiements effectués par les époux [U] : 113.368,34 euros
Les époux [U] restent devoir la somme de 9.569,80 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte».
La société Amo conseils demande que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 9.569,80 euros à compter de l’assignation en référé expertise. Toutefois, cette demande sera rejetée en ce qu’elle n’est pas conforme à l’article 1231-6 du code civil, une assignation en référé expertise ne pouvant s’apparenter à une mise en demeure, d’autant que la société Amo conseils était assignée.
En définitive, la société Amo conseils sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 20.629,08 euros (30.198,88 – 10.430,26 = 20.629,08). Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l’assignation initiale au fond.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’assureur par la société Amo conseils
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur. Par conséquent, dès lors que l’activité couverte n’est pas identique à celle qui est exercée par le constructeur, l’assureur peut valablement refuser toute indemnisation, au motif que la prestation réalisée n’entre pas dans l’objet de la garantie.
En l’espèce, la société Amo conseils n’a pas réalisé directement les travaux de rénovation mais les a intégralement sous-traités à diverses entreprises. Par conséquent, elle a incontestablement exécuté une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Or, force est de constater à la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Mic insurance qu’elle n’a pas déclaré cette activité à son assureur mais uniquement les activités de maçonnerie, charpente, couverture, ravalement, menuiseries extérieures et intérieures, platrerie, peinture intérieure, revêtements de surfaces en matériaux durs, plomberie, installations thermiques et électricité.
Faute d’adéquation entre l’activité mise en œuvre sur le chantier et l’activité que l’assuré a déclarée, la société Mic insurance est fondée à refuser sa garantie. La demande de condamnation de la société Amo conseils sera rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre des sous-traitants par la société Amo conseils
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les désordres, dont la société Amo conseils a été déclarée responsable, sont des défauts d’exécution imputables à chacune des entreprises qui les a réalisés.
A titre principal, la société Amo conseils sollicite la condamnation solidaire des sociétés ZR concept, HK concept et Eolec à garantir sa propre condamnation. Toutefois, chacune d’elle n’a contribué qu’à la réalisation du désordre qui lui est imputable de sorte qu’une condamnation générale et solidaire à garantir la société Amo conseils est impossible.
La société ZR concept
La société Amo conseils demande subsidiairement sa condamnation à garantir les postes suivants :
porte garage : 3.500 eurosouverture porte et fenêtre : 2.200 eurosporte et fenêtre : 500 euros
En vertu du contrat de sous-traitance et des différentes factures produites par la société Amo conseils, la société ZR concept s’est vue confiée les travaux de menuiserie, les volets roulants et la porte du garage.
Les désordres constatés par l’expert procèdent de défauts d’exécution imputables à la société ZR concept. Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à garantir la condamnation de la société Amo conseils à hauteur de 6.200 euros.
La société HK concept
La société Amo conseils demande sa condamnation à garantir les postes suivants :
la marche de l’escalier : 800 eurosla reprise du carrelage : 500 eurosla variation marché /exécution : 1.500 eurospeinture : 15.983,88 euros.
En vertu du contrat de sous-traitance et des différentes factures produites par la société Amo conseils, la société HK concept s’est vue confiée les travaux de maçonnerie, ravalement façade et peinture intérieure.
Les désordres ayant donné lieu à ces travaux de reprise sont imputables à des défauts d’exécution de la société HK concept. Par conséquent, celle-ci sera condamnée à en supporter la charge définitive, à l’exception du poste variation marché/exécution qui est relatif aux non-conformités constatées par l’expert entre les travaux figurant au devis et ceux exécutés. Il n’est donc pas établi avec certitude que ce poste de préjudice soit imputable à la société HK concept alors même que c’est la société Amo conseils qui a établi les devis et conçu les travaux de rénovation de la maison des époux [U].
Par conséquent, la société HK concept sera condamnée à garantir la condamnation de la société Amo conseils à hauteur de 17.283,88 euros.
La société Eolec
La société Amo conseils demande sa condamnation à garantir le poste relatif à la réfection des peintures à hauteur de 15.983,88 euros, avec la société HK concept.
Toutefois, la société Amo conseils ne donne aucune explication sur cette imputabilité alors que la société Eolec est intervenue, en qualité de sous-traitante pour les travaux d’électricité, et que le désordre que lui impute l’expert est celui relatif au défaut de finition de l’encastrement de l’interrupteur de la chambre 1. Par conséquent, la société Amo conseils sera déboutée de sa demande de garantie à l’égard de la société Eolec.
Sur les demandes accessoires
La société Amo conseils, la société HK concept et la société ZR concept succombent et seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Il sera accordé à Me Quoirez le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande la condamnation de la société Amo conseils à payer à :
M. et Mme [U] la somme de 3.000 euros, la société Mic insurance company la somme de 1.500 euros.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Amo conseils à payer à M. [I] [U] et à Mme [B] [Z] épouse [U] la somme de 20.629,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023;
Condamne la SAS HK concept à garantir la condamnation de la SAS Amo conseils à hauteur de 17.283,88 euros ;
Condamne la SARL ZR concept à garantir la condamnation de la SAS Amo conseils à hauteur de 6.200 euros ;
Rejette les demandes de la SAS Amo conseils à l’encontre de la SA Mic insurance company;
Rejette les demandes de la SAS Amo conseils à l’encontre de la SARL Eolec;
Condamne in solidum la SAS Amo conseils, la SAS HK concept et la SARL ZR concept aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Accorde à Me Céline Quoirez le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Amo conseils à payer à M. [I] [U] et à Mme [B] [Z] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Amo conseils à payer à la SA Mic insurance company la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Coopération renforcée ·
- Education ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Révocation ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Comités ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Employé ·
- Discrimination ·
- Élus ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Conserve
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Saisie immobilière ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Contrat d’hébergement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Coefficient ·
- Hôtel ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Offre de prêt ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- République ·
- Adresses ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Assistant ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Rejet ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.