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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDO4
S.A.S. LAUBE
C/
[Y] [B], [N] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LAUBE immatriculée au RCS sous le N° 853 062 974 dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 01 janvier 1964 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
Madame [N] [B]
née le 02 avril 1971
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Bénéficiaire à l’aide juridictionnelle totale n°C-30189-2025-006015 par décision du 05 septembre 2025 rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Nîmes
représentée par Maître Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 octobre 2025
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2020, la société SAS LAUBE a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [B] et Mme [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2593 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 10 juin 2025, la société SAS LAUBE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [B] et Mme [N] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4193 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties A l’AUDIENCE DU 10 NOVEMBRE 2025
La société SAS LAUBE, représentée, dans ses conclusions, maintenait l’intégralité de ses demandes, et précisait que la dette locative, actualisée au 10 novembre 2025, s’élevait désormais à 5176 euros. La société SAS LAUBE considérait enfin qu’il n’y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Y] [B] et Mme [N] [B], représentés, déposaient des conclusions dans lesquelles ils contestaient le montant de l’arriéré locatif arguant qu’il s’élève au 31 octobre à 3635 euros.
Ils exposaient avoir déposé un dossier de surendettement dont ils attendaient la décision de recevabilité.
Ils sollicitaient à titre principal :
— De constater qu’au 31 octobre 2025 la dette locative est de 3635 euros,
— D’ordonner un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’ouverture d’une mesure de surendettement,
A titre subsidiaire :
— De leur accorder un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter du paiement de leur dette,
— De suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant 3 ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De juger que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure qu’il a engagé,
— De débouter l’établissement la SAS LAUBE de toutes ses demandes.
À l’issue des débats, la décision était mise en délibéré jusqu’au 12 janvier 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La décision susvisée était ainsi motivée au 12 janvier 2026
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société SAS LAUBE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 8 de ce même code dispose :«Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 444 du même code, Le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 9 de ce même code dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, la société SAS LAUBE joint dans le texte de ses dernières écritures du 10 novembre 2025 un relevé de compte à la même date mentionnant un arriéré locatif de 5176 euros.
Dans l’assignation du 10 juin 2025, elle mentionnait que l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025 s’élevait à 4193 euros.
Le décompte locatif à cette date n’avait d’ailleurs pas été joint à la procédure.
Cependant, le relevé de compte du 10 novembre 2025 faisait état d’un arriéré locatif de 5664 euros pour le mois de mai 2025, donc à la date de l’assignation.
D’autre part, le bailleur répondait à la contestation des locataires au sujet du montant de la dette « … la créance du bailleur n’étant pas sérieusement contestable à hauteur du montant des loyers actuellement impayés, auxquels s’ajoutent les frais exposés, celui-ci est en droit de demander leur condamnation provisionnelle… »
Il existait donc une incohérence entre la somme que le bailleur prétendait être due au mois de mai 2025, soit 5664 euros et celle portée sur l’acte d’assignation, soit 4193 euros.
D’autre part, la réponse du bailleur à la contestation des locataires relative au montant de la dette laissait supposer que dans le dernier décompte ont été inclus des « frais exposés » qui ne sont pas exprimés et à fortiori justifiés.
La conjugaison de ces éléments impliquait un doute sur le caractère certain de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, il convenait de rouvrir les débats et d’ordonner la société SAS LAUBE de produire un décompte précis de l’arriéré locatif actualisé à la date de la nouvelle audience, décompte qui devra être expurgé des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires :
Vu ce qui précédait, il convenait de réserver les demandes faites au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection statuant avant dire droit,
ORDONNAIT la réouverture des débats,
RENVOYAIT l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 à 14 heures – [Adresse 4] à laquelle les parties étaient convoquées par la présente ordonnance,
ORDONNAIT à la société SAS LAUBE de produire un décompte actualisé de l’arriéré locatif actualisé à la date de la nouvelle audience, décompte qui devra être expurgé de tous les frais de procédure,
RESERVAIT les droits des parties et des dépens.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES A l’AUDIENCE DU 9 MARS 2026 SUR REOUVERTURE DES DEBATS.
A l’audience du 9 mars 2026 sur réouverture des débats, les parties étant représentées :
La partie demanderesse remettait notamment sur l’audience un décompte actualisé au 9 mars 2026 faisant apparaitre une dette de 6 760 euros.
Elle déclarait en outre s’opposer à toutes les demandes de la partie adverse.
La partie défenderesse faisait valoir concernant la dette locative des versements fractionnés, certains desdits versements ne correspondant pas au montant mensuel intégral du loyer et charges.
Elle demandait en outre au tribunal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Elle sollicitait enfin de la juridiction de céans l’octroi d’un délai de paiement de trois ans afin d’une part de quitter les lieux et d’autre part pour s’acquitter de la dette locative.
MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
La SAS LAUBE produit sur l’audience un justificatif précis de la dette locative au 9 mars 2026.
Les époux [B] ne justifient pas de paiements complets et réguliers de leur dette locative.
Par ailleurs, lors de l’audience, la partie défenderesse ne justifie pas du résultat de la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société LAUBE.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1728 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Renvoyons les parties au principal, mais en raison de l’urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
Constatons la résiliation du bail établi le 17 novembre 2020 entre la SAS LAUBE d’une part et M. [Y] [B] et Mme [N] [B] d’autre part à compter du 6 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de M. [Y] [B] et Mme [N] [B] et de tout occupant de leur chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé à [Adresse 3].
Déboutons M. [Y] [B]et Mme [N] [B] de leur demande de délais,
Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [N] [B] à payer à la SAS LAUBE la somme de 6 760 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés dus au 9 mars 2026, en ce compris l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [N] [B] à payer à la SAS LAUBE la somme 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [N] [B] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La greffière, Le juge,
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