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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMKU
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT . RCS [Localité 2] N° B 348 211 244.
C/
[Y] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT . RCS [Localité 2] N° B 348 211 244.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (GARD)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des Débats : 03 mars 2026
Date du Délibéré : 05 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 décembre 2025, AXA BANQUE FINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [Y] [N], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4833,23 € avec les intérêts au taux légal depuis le 23 janvier 2025jusqu’à complet paiement; ordonner la capitalisation des intérêtscondamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, AXA BANQUE FINANCEMENT expose que, selon offre préalable en date du 19 janvier 2022, elle a consenti à Madame [Y] [N] un crédit amortissable pour un montant de 15.000€ moyennant 48 mensualités.
Elle indique que l’absence de production du contrat ne permet pas d’écarter sa créance dès lors qu’elle justifie de la remise de fond et rapporte l’existence du lien contractuel. Subsidiairement, elle sollicite la restitution des sommes prêtées sur le fondement du remboursement de l’indu.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en date du mois de septembre 2024; que la défaillance de la défenderesse l’a contrainte à la résiliation du contrat suivant LRAR du 3 janvier 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 3 mars 2026, AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [N] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA AXA BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
l’historique des paiements, la mise en demeure du 3 janvier 2025, le tableau amortissement
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’historique des paiements, de la fiche d’assurance et du relevé AXA qu’un virement a été opéré de 15000 euros sur le compte de Madame [N] [Y]. Il est par ailleurs établi que des échéances mensuelles étaient remboursées à AXA.
En conséquence, la preuve du lien contractuel entre AXA BANQUE FINANCEMENT et Madame [N] [Y] est rapportée.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de septembre 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 2 décembre 2025, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à l’encontre de Madame [Y] [N] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Il convient en outre de constater que la résiliation du contrat est régulièrement intervenue à la lecture des courriers sus mentionnés et notamment celui prononçant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en exécution du contrat litigieux et ce conformément aux paragraphes portant sur les conditions et modalités de résiliation outre l’avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
La demanderesse ne justifie d’aucun élément de solvabilité et ne produit pas la FIPEN ou le FICP.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit selon décompte expurgé des intérêts.
En conséquence, Madame [Y] [N] doit être condamnée à payer à la SA AXA BANQUE la somme totale de 4833,23 € sans intérêt ni indemnité.
En outre, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur le contrat de crédit amortissable
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à l’encontre de Madame [Y] [N] au titre du contrat de crédit amortissable;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de totale de 4833,23€ sans intérêt ni indemnité ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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