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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT, Société GRAND DELTA HABITAT immatriculéee au RCS d'AVIGNON sous le |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LI2P
Société GRAND DELTA HABITAT
C/
[U] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT immatriculéee au RCS d’AVIGNON sous le N° 662 620 079 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2], prise en la personne de son agence de [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Madame [X] [E], chargée du contentieux et du recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, la Société GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [U] portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 325,73 euros, charges comprises.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
GRAND DELTA HABITAT se prévaut d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié au locataire le 09 janvier 2025 pour la somme de 1460,12 euros.
Elle sollicite dans son assignation du 23 octobre 2025 :
— La constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— L’expulsion de Monsieur [Y] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— La condamnation du locataire au paiement par provision de la somme de 1379,20 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 9 janvier 2025,
— La condamnation du locataire, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges variables, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire ou celui de tout occupant de son chef,
— La condamnation du locataire aux entiers dépens de l’instance compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire était renvoyée au 9 mars 2026 où elle était plaidée.
la Société GRAND DELTA HABITAT qui comparaît, maintient ses demandes initiales et précise que le locataire avait quitté les lieux, que les clés avaient été remises avec l’état des lieux sortant, qu’elle se désistait de l’expulsion.
Monsieur [Y] [U] était non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par le greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
1.1 Sur la recevabilité de la demande
La société demanderesse justifie avoir accompli les formalités auprès de la CAF, mais s’étant désistée sur l’audience de sa demande d’expulsion, l’avis au Préfet est devenu sans objet.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
1.2 Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 9 janvier 2025, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été notifié au locataire accompagné des pièces justificatives.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2025.
Le locataire ayant quitté les lieux, ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, est devenu sans objet, la requérante s’étant désistée de cette demande.
Toutefois, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 9 mars 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoir également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 02 mars 2026, le locataire lui devait la somme de 2831,61 euros, à laquelle il convient de déduire les frais de justice à hauteur de 253,52 euros (123,76 euros du 06 février 2025 et 129,76 euros du 01 décembre 2025). La somme restant due s’élève à 2578,09 euros.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
La société requérante informe le tribunal de céans que Monsieur [Y] [U] a quitté le logement le 20 janvier 2026.
En conséquence, Monsieur [Y] [U], occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 9 mars 2025, sera condamné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif du locataire ou celui de tout occupant de son chef.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Le locataire, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société GRAND DELTA HABITAT,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer actualisée n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2022 entre la bailleresse, la société GRAND DELTA HABITAT d’une part, et Monsieur [Y] [U], d’autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1] est résilié depuis le 09 mars 2025.
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou son mandataire.
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2578,09 euros (deux mille cinq cent soixante dix huit euros et neuf cents) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 02 mars 2026, somme incluant les charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux au taux légal à compter du 11 mai 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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