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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF VIE c/ S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPIO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A. MAAF VIE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 337 804 819, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de [Y] PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/02408 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPIO
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 17 juin 2013, Monsieur [O] [V] a souscrit un contrat d’assurance vie Winalto GSIR/16575708 auprès de la société Maaf, le capital étant transmis en cas de décès par parts égales entre [R] [V], [Y] [V] et [T] [U] née [S], et à défaut ses héritiers.
Suivant courrier adressé à la compagnie d’assurance le 14 juin 2018, Monsieur [O] [V] a demandé que Monsieur [R] [V] soit le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Le 6 septembre 2018, Monsieur [O] [V] a été placé sous sauvegarde de justice puis, le 17 janvier 2019, sous curatelle renforcée. Il est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [R] et [Y] [V], à raison de la moitié chacun.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Y] [V] a demandé à la société Maaf de ne pas se dessaisir du capital objet du contrat d’assurance vie Winalto, au profit de son frère, ce à quoi la compagnie s’est refusée sans autorisation de justice. Aux termes d’une ordonnance rendue le 20 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande de séquestre formée par Madame [V] et a condamné Monsieur [R] [V] à verser à cette dernière la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 17 et 22 mai 2024, Madame [Y] [V] a fait assigner respectivement la SA Maaf Vie et Monsieur [R] [V] aux fins de nullité de la clause bénéficiaire modifiée.
La clôture partielle des débats a été prononcée le 2 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [V]. A l’égard des autres parties, la clôture différée des débats a été fixée au 15 décembre 2025. L’affaire plaidée le 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [V] demande la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie intervenue le 14 juin 2018, et la distribution des capitaux à tous les bénéficiaires désignés dans la clause initiale. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, Madame [V] se prévaut des dispositions de l’article 414-2 du code civil.
Dans un premier temps, la demanderesse explique qu’au moment où la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie a été modifiée au profit de Monsieur [R] [V], Monsieur [O] [V] était porteur de troubles mentaux l’empêchant d’exprimer clairement et librement sa volonté.
Elle fait état pour cela du certificat médical circonstancié établi le 10 juillet 2018 par le Dr [M] dans le cadre de la procédure d’ouverture de mesure de protection judiciaire. Il y est fait état d’altérations mentales évolutives associées à une altération des facultés corporelles, mais aussi à la présence probable d’une pathologie démentielle. Selon le Dr [M], Monsieur [O] [V] ne pouvait plus pourvoir seul à ses intérêts.
La demanderesse évoque ensuite l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 6 septembre 2018 et le jugement de curatelle renforcée du 17 janvier 2019, qui font référence aux troubles mnésiques et cognitifs de son père. Elle souligne que le curateur désigné a demandé l’autorisation de remplacer la clause bénéficiaire modifiée du contrat d’assurance vie litigieux par la clause standard, et de consulter un gériatre. Les conclusions du Dr [C] d’octobre 2019 font alors mention d’une aggravation des troubles cognitifs et de l’existence d’une maladie de la mémoire de type neuro dégénérative et vasculaire sans traitement médicamenteux possible.
Dans un second temps, Madame [V] soutient que le consentement de son père, au moment où il a sollicité la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie a été vicié par des actes de violence psychologique dont son frère, [R], s’est rendu auteur.
La demanderesse rappelle que son frère, dans le besoin, s’est installé avec sa compagne au domicile de leur père, alors âgé de 94 ans et très affaibli, et qu’il a alors pris le pouvoir sur son père, l’empêchant notamment d’avoir le moindre contact avec sa fille et ses petits-enfants. Elle précise que le droit de visite libre que le juge des tutelles lui a octroyé à l’égard de son père, chaque week-end et en dehors de la présence de son frère, au vu des circonstances, n’a pas pu s’exercer. Elle ajoute que son frère a également empêché la présence d’aides à domicile, et rappelle qu’il a refusé que les examens médicaux préconisés par le médecin expert soient réalisés contraignant le curateur désigné à en faire la demande.
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société Maaf Vie s’en rapporte au jugement à intervenir sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Winalto. Elle requiert la condamnation de tout succombant aux dépens, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf Vie indique que lorsqu’elle a enregistré la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, elle n’était pas informée de l’état de santé de son assuré, ni de la procédure d’ouverture de mesure de protection judiciaire, et qu’aucun élément ne lui permettait de penser que la demande de modification de la clause ne reflétait pas la réelle volonté de l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la clause bénéficiaire issue de la modification sollicitée le 14 juin 2018
Selon les dispositions de l’article 1129 du code civil conformément à l’article 414-1 du même code, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 414-1 du code civil dispose que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil précise qu’après la mort de l’intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
En l’espèce, le certificat médical circonstancié du Docteur [M] du 10 juillet 2018 conclut à l’existence de troubles mnésiques en rapport avec l’âge avancé et la présence d’une pathologie démentielle nécessitant une évaluation spécialisée de type consultation mémoire.
Le 6 septembre 2018, Monsieur [O] [V] était placé sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle renforcée le 17 janvier 2019. Lors de son audition le 17 décembre 2018, Monsieur [O] [V] s’est montré désorienté, ne se souvenant ni de son âge ni du montant de ses revenus.
Au long de l’année 2018, Madame [G] [P], fille de Monsieur [R] [V], a constaté que l’état de son grand-père se dégradait, avec des pertes de mémoire fréquentes, une incompréhension des ordres simples et une désorientation spatio-temporelle. Elle explique que son père ne parvenait pas à gérer l’évolution de l’état de santé de [O] [V], mais refusait de recourir à des aides extérieures. Elle témoigne de l’agacement de son père face à cette situation qui se manifestait par des gestes de violence envers son grand-père.
Madame [K] [V], fille de Madame [Y] [V], indique également avoir constaté dès la fin de l’année 2017, les pertes de mémoires et la désorientation de son grand-père. Dans le signalement qu’elle rédige fin mai 2018, elle rapporte les dires de son oncle, [R], sur l’état de [O] avec qui il vit depuis le mois d’avril et qu’il voit décliner : il ne se lave plus, ne s’alimente plus. Il dit son père atteint de la maladie d’Alzheimer.
Le bilan neuropsychologique effectué en septembre 2019 par le Dr [C] confirme une atteinte globale de la mémoire et conclut à une probable maladie neuro-dégénérative. Un an après, le Dr [C] a constaté une aggravation rapide des troubles cognitifs associée à une perte d’autonomie et à un amaigrissement (perte de 7 kilos sur la période).
Au vu de ces éléments, il est manifeste qu’au moment où il a sollicité la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au profit de son fils exclusivement, alors âgé de 89 ans, Monsieur [O] [V], était insane d’esprit.
En outre, il apparaît qu’au moment où il a adressé sa demande à la société Maaf, Monsieur [O] [V] était isolé de ses proches, et très dépendant de la volonté de son fils [R].
Madame [Y] [V] a signalé en mai 2018 la situation de son père au Procureur de la république après avoir été soudainement tenue éloignée de son père dans les suites de l’emménagement de son frère [R] au domicile de ce dernier, en avril 2018, soit quelques mois avant la demande litigieuse.
Le Juge de tutelles a compris des auditions menées, que les relations entre Monsieur [O] [V] et ses proches, s’étaient dégradées à partir de l’emménagement de son fils à son domicile. Il ressort de cette procédure que [R] imposait, sans raison légitime, sa présence pour tout contact téléphonique ou physique entre son père et ses proches, et que [O] [V] ne disposait plus du choix de décider seul, en toute connaissance de cause, avec qui il souhaitait entretenir des relations. Ce sont les raisons pour lesquelles un droit de visite libre, hors la présence de Monsieur [R] [V], a été octroyé à Madame [Y] [V] et ses enfants aux termes du jugement de curatelle.
Au moyen de sa motivation, le juge des tutelles précisait encore que la propriété de Monsieur [O] [V] lui était propre et que l’hébergement de [R] [V] au domicile paternel ne pouvait perdurer qu’avec l’accord du majeur protégé et avec une participation financière, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’alors.
Madame [K] [V] a constaté qu’au domicile de son grand-père les photos de sa mère, de son fils, de sa sœur et d’elle-même avaient été remplacées par des photos de [R] [V]. Elle a témoigné de l’anxiété dont son grand-père faisait preuve lors de ses dernières visites.
Dans un rapport établi le 28 mars 2019, le curateur a indiqué avoir constaté que les troubles cognitifs de Monsieur [O] [V] le rendaient incapable de résister à l’emprise psychologique maintenue, consciemment ou non, par son fils. Il a émis alors des réserves sur l’opportunité de certaines actions mises en place avant sa désignation sur le contrat d’assurance vie litigieux, comme les rachats mensuels de 500 euros non justifiés par la situation de l’intéressé, et la modification de la clause bénéficiaire.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que Monsieur [O] [V] n’a pu, le 14 juin 2018, exprimer de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire souscrit auprès de la Maaf.
En conséquence, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Maaf, intervenue le 14 juin 2018, est annulée.
Il en résulte que la société MAAF est condamnée à verser le montant des capitaux placés par Monsieur [O] [V] sur le contrat d’assurance vie Winalto GSIR/16575708- souscrit le 17 juin 2013 auprès de la société Maaf, à parts égales, à Monsieur [R] [V], Madame [Y] [V] et Madame [T] [U] née [S], à défaut les héritiers de [O] [V].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de la partie perdante. En l’espèce, Monsieur [R] [V] qui succombe, est condamné aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] est condamné au paiement à Madame [Y] [V] de la somme de 2.500 euros et à la société Maaf de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [O] [V] auprès de la société Maaf, intervenue le 14 juin 2018,
CONDAMNE la société MAAF à verser à parts égales, à Monsieur [R] [V], Madame [Y] [V], et Madame [T] [U] née [S], et à défaut les héritiers de Monsieur [O] [V], le montant des capitaux placés par Monsieur [O] [V] sur le contrat d’assurance vie Winalto GSIR/16575708- souscrit auprès de la société MAAF le 17 juin 2013.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2.500 euros et à la société MAAF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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