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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 mai 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMS7
[U] [R] [S] [C], [B] [J] [V] épouse [C]
C/
[Z] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R] [S] [C]
né le 09 octobre 1958 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
Madame [B] [J] [V] épouse [C]
née le 13 septembre 1960 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 30 mai 1986 à [Localité 5] (HERAULT)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET DE SABLET, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2019, avec effet au 9 août 2019, Monsieur [C] [U] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [Z] et Madame [O] [H], portant sur un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 6]. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 625,00 euros, et les charges à 65 euros.
Madame [O] [H] a résilié la partie du bail la concernant avec effet au 07 juin 2021 par courrier adressé à FONCIA [Localité 7] reçu le 6 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1671,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 13 octobre 2025.
Par assignation du 5 janvier 2026, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Z], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2507,45 euros à titre de provision sur arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ assignation a été notifiée au représentant de l’état dans le département le 7 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 mars 2026, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et précisé que la dette locative, actualisée au 3 mars 2026, s’élevait désormais à 4023,02 euros.
Monsieur [K] [Z] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice n’était ni présent ni représenté lors des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, je juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL
1.1 Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2 Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer en date du 10 octobre 2025 reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été notifié au locataire accompagné des pièces justificatives.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 décembre 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoir également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 mars 2026, M. [K] [Z], leur devait la somme de 4023,02 euros, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [K] [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [Z], qui succombe à la cause sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande des bailleurs concernant les frais non compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
— DECLARE recevable l’action initiée par Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C],
— CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer actualisée n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 août 2019 concernant l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], est résilié depuis le 10 décembre 2025,
— DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ORDONNE à Monsieur [K] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], ainsi le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou son mandataire,
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C] la somme de 4023,02 euros (quatre mille vingt-trois euros et deux cents) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2026, somme incluant les charges et indemnités d’occupation courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [V] [B] épouse [C] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
— RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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