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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 26 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], domiciliée : chez Me Béatrice LOBIER-TUPIN, [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [A] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2020, Madame [U] [T] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [A] [F] pour des faits de violences conjugales.
Par jugement du 17 décembre 2020, Monsieur [F] a été déclaré coupable de faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne ayant été conjoint commis à l’encontre de Madame [T].
L’expertise médicale de la victime ordonnée par le jugement du Tribunal correctionnel de Nîmes en date du 17 décembre 2020 a eu lieu le 27 juillet 2021.
Par acte en date du 8 août 2025, Madame [T] a assigné Monsieur [F] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause de la CPAM du GARD par Madame [T], et d’injonction à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs, à charge pour Madame [T] de faire signifier à la CPAM du GARD ladite décision. La clôture a été fixée au 24 février 2026.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2026, le Conseil de Madame [T] a demandé à la CPAM du GARD de prendre les dispositions nécessaires pour comparaître ou se faire représenter à l’audience du 10 mars 2026 à 9 heures.
Aux termes de son assignation, Madame [T] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
— FAIRE DROIT à ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER l’existence d’un fait générateur commis par Monsieur [F] lui ayant directement occasionné un dommage,
— CONSTATER son droit à indemnisation intégral,
— LIQUIDER ainsi les préjudices subis :
— dépenses futures 300 €
— déficit fonctionnel temporaire 2.341,30€
— souffrances endurées 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire 2.100 €
— déficit fonctionnel permanent 8.000 €
— préjudice sexuel permanent 2.000 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente 6.000 €
soit la somme totale de 27.741,30 €
— CONDAMNER Monsieur [F] à l’indemniser de cette somme,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire. Elle argue notamment de ce qu’elle a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAE
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par soit-transmis en date du 17 mars 2026, il a été indiqué au Conseil de Madame [T] que le courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2026 adressé à la CPAM du GARD était insuffisant pour régulariser la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’article L.376-1 du Code de sécurité sociale que l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Il apparaît que Madame [T], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice corporel, n’a pas fait délivrer d’assignation à son organisme de sécurité sociale et que les débours de la CPAM ne sont pas communiqués.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’assignation de la CPAM du GARD par Madame [T], et d’enjoindre parallèlement à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs.
Il appartiendra à Madame [T] de faire signifier à la CPAM du GARD la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’assignation de la CPAM du GARD par Madame [U] [T],
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs,
Dit qu’il appartiendra à Madame [U] [T] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du GARD,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2026 à 9h00,
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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