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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [M]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 21/05/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tier pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 26 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à L’UDAF du Gard tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 28 Mai 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [R] [M] , dûment avisée, assistée par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 21/05/2026 faisant état de Femme 40 ans, trouble du comportement majeur sur la VP, à la gare Feuchère de [Localité 3], délirante, agitée, voulant se déshabiller et disait “attendre [H]”. Patiente ayant déjà décompensé sur troubles bipolaire en mars 25 et hospitalisée sous contrainte en psychiatrie [Localité 3]. J’estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [R] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [I] en date du 24/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [X] [D] en date du 26/05/2026, ce médecin indique : il persiste une symptomatologie malgré un traitement à forte posologie. La patiente est irritable, avec une labilité émotionnelle malgré une sédation induite par le traitement. Il persiste une symptomatologie délirante avec la conviction d’entretenir une relation avec le rappeur « [H] » sans vouloir préciser davantage le contenu de sa pensée. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins, la mesure d’hospitaIisation reste justifiée. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement en cas de [P] imminent doivent se poursuivre à temps complet, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [R] [M] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital. Elle est d’accord pour y rester pour le moment. Elle déplore toutefois une mauvaise gestion de la mesure de protection dont elle fait l’objet par sa tutrice actuelle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Mai 2026
Le Greffier
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