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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 sept. 2024, n° 24/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04388 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3N7
Minute N° 713/2024
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Septembre 2024
Le 21 Septembre 2024
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 17 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une inerdiction de retour pour une durée de 24 mois ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 17 septembre 2024, notifié à Monsieur [D] [S] le 17 septembre 2024 à 20 heures ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 20 Septembre 2024, reçue le 20 Septembre 2024 à 15 heures 56 Minutes ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [S]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [D] [S] en ses explications.
Maître Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Sur les conditions de l’interpellation :
En vertu de l’article L812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Selon l’article L812-2 du même Code, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Selon l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’espèce,
L’avocate du conseil de Monsieur [S] a souligné la difficulté sur les conditions du contrôle d’identité et un placement en garde à vue pour des faits de port d’arme qui n’était pas apparent au moment du contrôle, en ce que Monsieur [S] ne présentait pas de signe d’extranéité particulier, puisqu’il était en train de boire un café.
Monsieur [S] [D] a été contrôlé le 17 septembre 2024 à 11h00 sur le fondement des articles susvisés.
Ce contrôle intervient dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière, au visa de l’article 78-2 alinéas 9 et 10 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 23 du Code frontières Schengen (règlement UE 2016/399), et a pour objet la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. La durée du contrôle ne peut dépasser 12 heures (loi du 30 octobre 2017). Il s’agit d’une vérification de manière non permanente et aléatoire du respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents.
Il est précisé dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour que l’opération de contrôle est réalisée sur une période de 10 heures à 22 heures et se déroule dans le rayon géographique de 5 kilomètres à compter des limites d’emprise du port de [Localité 1] conformément à l’arrêté ministériel du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels de tels contrôles peuvent être réalisés ; en l’espèce à 1250 mètres des limites administratives du [Localité 7]. L’arrêté délimitant la zone portuaire est présent dans procédure. Il est précisé que la dernière opération analogue s’est déroulée le 10 août 2024.
Monsieur [S] [D] a été contrôlé le 17 septembre 2024 à 11h00 alors qu’il se trouvait [Adresse 6], à plus d’un kilomètre du port.
Ce contrôle d’identité dit contrôle Schengen n’est pas rattachable au comportement de l’individu mais à la seule fréquentation des lieux énumérés. Le fondement de ce contrôle est indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger de même aucune exigence de caractérisation d’un comportement suspect de l’intéressé n’est imposé par la loi
Il s’agit d’un contrôle aléatoire qui donc n’imposait pas à ce stade de justifier d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé étant de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
En outre, il n’est pas fondé sur l’alinéa 2 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui implique des réquisitions écrites préalables du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, bien qu’il ressorte de la consultation des fichiers au moment de l’interpellation que Monsieur [S] faisait bien l’objet d’un ordre de comparution donné verbalement par Madame [J], substitut du Procureur de la République de CHERBOURG le 12 septembre 2024.
C’est donc dans le cadre de ce contrôle légal qu’il est apparu que Monsieur [S] [D] était de nationalité algérienne et dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Il en résulte que ce contrôle est régulier. Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
Monsieur [S] [D] a été placé en rétention administrative dans un local de rétention administrative de [Localité 1] intervenu le 17 septembre 2024 à 20h30, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 19 septembre 2024 à 07h00.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention administrative en ce qu’elle a formulé en premier lieu une demande de routing le 19 septembre 2024 à 12h06.
Le délai d’un peu moins de deux jours pour l’obtention d’un routing paraît donc suffisant.
Il convient de constater en revanche qu’une demande de laisser-passer consulaire n’a été effectuée auprès du consulat d’Algérie mais que Monsieur [S] [D] dispose bien d’un passeport algérien en cours de validité jusqu’au 23 décembre 2030.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [S] [D] disposant d’un passeport en cours de validité, aucune demande de laisser-passer n’était opportune et nécessaire.
Aucune demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire n’a été formulée à l’audience.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de [Localité 3] et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/04388 avec la procédure suivie sous le 24/04390 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04388 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3N7 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 21 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Septembre 2024 à [Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE [Localité 3] et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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