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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 déc. 2024, n° 24/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05905 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SB
Minute N°29/01069
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 08 Décembre 2024
Le 08 Décembre 2024
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 17h18 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 09 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [C] [U] [Y] [P], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [L] [C] [U] [Y] [P]
né le 07 Février 1988 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Alias [J] [E], né le 01/02/1993 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne
Alias [B] [N] né le 11/07/1990
Alias [S] [N] [H] né le 07/11/1990
Alias [P] [N] né le 02/11/1990
Alias [P] [N] né le 07/11/1990
Assisté de Maître BOUZID Rachid, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [I] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BOUZID Rachid en ses observations.
M. [L] [C] [U] [Y] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête,
Le conseil de Monsieur [P] [L] [C] [U] [Y] indique que l’absence de justification de la communication des documents sollicités par le consulat dans son mail du 2 décembre 2024 équivaut à un défaut de production de pièces ayant pour conséquence l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Cependant il ressort des mails adressés par la préfecture au consulat les 26 novembre et 30 octobre 2024 que ces documents ont déjà été communiqués au consulat.
Au surplus le mail du 2 décembre du consulat démontre l’accord pour la délivrance d’un laissez-passer dans la mesure où ces documents sont demandés pour régulariser ce document consulaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond,
Vu l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Sur la menace à l’ordre public,
Monsieur [P] [L] [C] [U] [Y] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 19 août 2021 au 31 décembre 2021 et, avant cela, au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 10 juin 2021 au 19 août 2021.
Il est établi qu’il a été impliqué à plusieurs reprises dans des faits d’atteinte aux biens et aux personnes.
La menace à l’ordre public est donc établi.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et les diligences de la Préfecture,
Il est établi que la Préfecture a obtenu des Routing à trois reprises et que des relances ont été effectuées par mail le 21 octobre 2024, le 30 octobre 2024 et le 29 novembre 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes pour la délivrance d’un laissez-passer.
L’impossibilité d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [P] [L] [C] [U] [Y] et il est établi que ces documents devraient intervenir à brève échéance en raison de la dernière relance du 29 novembre 2024 et du 2 décembre.
Il convient au regard de l’ensemble de ce qui précède de faire droit, exceptionnellement, à la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée au greffe le 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [C] [U] [Y] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 08 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [C] [U] [Y] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. [L] [C] [U] [Y] [P] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 07 Décembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [L] [C] [U] [Y] [P]
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