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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 sept. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 24 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OG
Minute n° 24/00465
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [O]
née le 24 Décembre 1998 à PONTOISE (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 septembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN régulièrement délégué aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [K] [O] a été hospitalisée le 14 septembre 2024 dans le cadre d’uune procédure de péril imminent. Cette personne une agitation psychomotrice importante ainsi qu’une hétéro-agressivité qui s’était manifestée par une tentative de strangulation sans qu’elle ait, par la suite, critiqué son geste. Il était dès lors décidé de le recevoir en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 14 septembre 2024.
Les deux certificats médicaux établis les 15 septembre et 17 septembre 2024 faisaient notamment état de la dégradation, depuis plusieurs semaines, de l’état clinique de cette patiente connue des services de l’hôpital etprise en charge pour une décompensation psychotique aigüe. Placée en chambre d’isolement du fait de son passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte délirant, elle disait être l’objet de persécutions, contestait son hospitalisation et pensait que tout était organisé pour lui nuire. Le médecin faisait néanmoins état d’un début de critique de son passage à l’acte.
Au regard de son incapacité à adhérer aux soins et du risque d’un nouveau passage à l’acte dangereux pour les tiers, l’hospitalisation complète était dès lors maintenue par décision du directeur de l’établissement en date du 17 septembre2024.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 20 septembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical établi le 19 septembre 2024 indiquait que Madame [K] [O] quittait la chambre d’isolement depuis 02 jours pour des temps de sortie qui se déroulait sans incident. Il était fait état d’une persistance du délire de persécution, la patiente estimant bien se porter. S’étant vue refuser une permission de sortie, par le médecin qui l’examinait, Madame [O] devenait très irritable et agressive verbalement. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif s’avérait dès lors manifeste, la prescription de l’isolement en porte ouverte avec possibilité de réintégration étant alors maintenue.
Le praticien hospitalier considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet.
A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [K] [O] adoptait un comportement relativement adaptée, tout en précisant s’inscrire en opposition avec une partie des éléments développés par les médecins l’ayant examiné dans le cadre de la rédaction des divers certificats médicaux présents dans le dossier.
Madame [O] revenait sur l’incident évoqué dans le certificat médical du 19 septembre 2024 et s’excusait de sa réaction, expliquant s’être trompée sur la date de la manifestation à laquelle elle souhaitait se rendre.
Madame [O] expliquait avoir été absente à plusieurs rendez-vous avec le C.M. P. dans lequel elle était suivie et disait avoir fait de nombreuses démarches afin de trouver un emploi. Elle disait pouvoir se débrouiller seule mais devoir se confronter à des modifications de son cadre de vie, telles qu’un déménagement.
La patiente admettait par ailleurs s’être retrouvée en rupture de traitement, précisant ne pas être allée se faire injecter son traitement au mois de juillet 2024.
Le Conseil de [K] [O] constatait qu’il n’y avait pas d’irrégularité dans la procédure. Il relevait que sa cliente se sentait mieux depuis son hospitalisation, qu’elle était stabilisée et avait reconnu avoir besoin de soins avant de quitter l’établissement hospitalier.
La parole était donnée en dernier à Madame [K] [O].
Il convient dès lors de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Madame [O] s’est présentée à l’audience de manière relativement adaptée mais semblait sur la défensive, minimisait les troubles dont elle souffrait et présentait une certaine ambivalence quant à la critique de ses passages à l’acte, présentant des excuses pour l’incident du 19 septembre mais occultant complètement les événements ayant conduit à son hospitalisation le 14 septembre 2024.
Les éléments présents à la procédure amènent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [O], le risque de passage à l’acte hétéro-agressif n’ayant pas été écarté et l’adhésion aux soins s’avérant rien moins qu’évidente.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Septembre 2024
Le greffier
Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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