Tribunal Judiciaire d'Orléans, Juge libertes detention, 27 septembre 2024, n° 24/00726
TJ Orléans 27 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de soins pour troubles mentaux

    Le juge a constaté la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, rendant nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, juge libertes detention, 27 sept. 2024, n° 24/00726
Numéro(s) : 24/00726
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 4 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel

d’ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 27 Septembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00726 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3TM

Minute n° 24/00469

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,

181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,

non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [O]

né le 21 Octobre 1982 à LAVAL (MAYENNE), demeurant Centre pénitentiaire Orléans Saran -

détenu au Centre pénitentiaire ORLEANS SARAN actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral du LOIRET en date du 17 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)

Non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 26 septembre 2024.

Nous, Marine COCHARD, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [D] [O] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 18 septembre 2024 à 09h54.

Par requête du 24 septembre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [D] [O] était placé au quartier disciplinaire suite à de troubles du comportement en cellule, ayant repeint les murs de sa cellule avec de nombreuses inscriptions délirantes, avec des détritus partout, refusant totalement le contact, l’échange avec le psychiatre, se montrant très agressif verbalement, présentant une tension majeure avec risque hétéro-agressif, dans le refus de tout traitement et hospitalisation.

Les certificats médicaux postérieurs (18 et 20 septembre 2024) établis au cours de la période d’observation indiquaient que l’entretien avec Monsieur [D] [O] en chambre d’isolement se révèle laborieux devant une tension psychique avec persistance d’un potentiel de dangerosité malgré le traitement, se montrant sthénique, opposant et irritable, peu accessible à l’échange, d’emblée dans la revendication et la menace, présentant une désorganisation psychique importante avec un discours diffluent, émaillé de coq-à-l’âne et véhiculant un délire polymorphe à thématiques multiples (mystique, politique, complot, préjudice) avec conviction inébranlable, dans l’opposition active, en refus des traitements et de la prise en charge proposée, Monsieur [D] [O] présentant une altération très sévère de ses capacités de jugement ; continuant de présenter des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire associées à un rationalisme morbide et un relâchement des associations, pouvant se montrer réticent dans l’échange, sans aucune critique des troubles, pouvant se montrer menaçant malgré une certaine contenance.

Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 23 septembre 2024, il est observé que Monsieur [D] [O] est calme sur le plan psychomoteur, avec un net apaisement et une pensée plutôt organisée, exprimant toutefois des idées délirantes paranoïdes, serait poursuivi par le « showbiz » qui aurait voulu le tuer, sans aucune reconnaissance du caractère pathologique des troubles et dans le refus du traitement.

Monsieur [D] [O] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS

le 27 Septembre 2024

Le greffier

Le Juge

Simon GUERIN

Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.

Le greffier,

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