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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 4 oct. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
04 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GURM
minute : 24/90
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par suite d’une fusion absorption devenue définitive le 1er mai 2016,
immatriculé au RCS de Paris sous le n° 379 502 644,
dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 3],
Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [J], [K], [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [C], [D], [W] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Comparants tous deux en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 05 Juillet 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [J], [K], [I] [L] et Madame [C], [D], [W] [B] épouse [L] le 12 Décembre 2023 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5], cadastrée section BH numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 25 ares 60 centiares ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 avril 2012 par Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 11] (Loiret) contenant un prêt à taux fixe numéro 900000000017551 consenti à Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L] d’un montant de 146.448,00€.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 01 Février 2024 sous le volume 2024 S n°12 puis le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 11 Mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 14 Mars 2024.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA Arthur
Copies conformes le :
à : Me DA COSTA Arthur / M. Et Mme [L]
A l’audience du 05 Juillet 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L], ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statut sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le 11 avril 2012 par Maître [Y] [R], notaire associé à [Localité 11] (Loiret), dûment revêtu de la formule exécutoire.
Le créancier poursuivant justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L] par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 21 Février 2023, revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé” avant d’engager la procédure de saisie immobilière. Aux termes de cette mise en demeure d’avoir à payer l’arriéré sous huit jours, le créancier poursuivant a manifesté son intention de se prévaloir de la déchéance du terme conformément aux stipulations du contrat de prêt.
Il ressort du commandement délivré à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de l’état hypothécaire que la procédure de saisie immobilière porte sur des droits réels immobiliers dont sont titulaires Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, sera mentionnée pour la somme totale de 172.778,35€, selon décompte provisoirement arrêté au 29 septembre 2023, outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L] justifient par la production d’un mandat de vente faire des démarches pour trouver un acquéreur à l’amiable. Eu égard à leur demande et compte tenu de la situation et de l’état du bien tel que cela ressort du cahier des conditions de vente et du procès-verbal de description versés aux débats, il convient d’autoriser la vente amiable et de fixer à la somme de 80.000,00 Euros le prix net vendeur en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu compte tenu des conditions économiques du marché immobilier, étant souligné qu’il s’agit d’un prix minimum qui pourra bien entendu être dépassé si les débiteurs saisis trouvent acquéreur pour un montant supérieur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures pour constater la réalisation de la vente.
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution aucun délai ne pourra être accordé, sans accord écrit d’engagement d’acquisition et seulement pour permettre la réalisation de l’acte authentique.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés lesquels doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément à l’article R322-24 dudit code.
V. SUR LES FRAIS DE POURSUITE :
Sur la demande du créancier poursuivant, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.602,73 Euros qui devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,
MENTIONNE que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’établit pour la somme totale de 172.778,35€, selon décompte provisoirement arrêté au 29 septembre 2023, outre intérêts postérieurs,
AUTORISE Monsieur [J] [L] et Madame [C] [B] épouse [L] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui a été délivré au débiteur le 12 Décembre 2023, DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 80.000,00 Euros,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.602,73 Euros qui sera directement versée par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures
au tribunal judiciaire [Adresse 7] à [Localité 13] salle n°7 – rdc
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de ses diligences ;
DIT qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que conformément à l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’Exécution, le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumise à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 04 Octobre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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