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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/07134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/07134 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNJ
Minute N°25/01616
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Décembre 2025
Le 13 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 25 août 2023 par la préfecture du Morbihan à l’égard de [V] [B], notifié à l’intéressé le même jour à 17h50
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 09/12/2025, notifié à X se disant Monsieur [B] [V] le 09/12/2025 à 09h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par X se disant Monsieur [B] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/12/2025 à 10h03 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025 à 11h45
COMPARAIT CE JOUR:
X se disant Monsieur [B] [V]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [J] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
X se disant Monsieur [B] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le 25 août 2023 par la préfecture du Morbihan à l’égard de onsieur [V] [B], notifié à l’intéressé le même jour à 17h50;
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de [V] [B] rendu par la préfecture du Morbihan le 9 décembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 9h22;
Vu la requête introduite par Monsieur [V] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative le 12 décembre 2025, parvenue au greffe le même jour à 10h03;
Vu la requête motivée du représentant de la préfecture du Morbihan en date du 12 décembre 2025, parvenue au greffe le même jour à 11h45;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 décembre 2022 à 9h22.
I Sur le moyen de nullité soulevé par l’avocat du défendeur : le défaut d’information du procureur de la république du placement en rétention administrative de l’intéressé
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, le conseil du retenu estime que la préfecture du Morbihan ne justifie pas de l’avis fait au procureur de la république du placement en rétention administrative, les mentions figurant dans le PV dressé par les policiers étant insuffisants faute de production des mails envoyés à cette fin.
Il ressort des éléments de la procédure que le placement en rétention administrative de Monsieur [V] est intervenu la 9 décembre 2022 à 9h22, au moment de la levée de son écrou.
Le PV dressé ce jour-là indique : “à 9h32, informons par messagerie électronique [Courriel 8] et [Courriel 9] les magistrats de permanence aux parquets des TJ de [Localité 5] et d'[Localité 7] de son placement en rétention administrative et de sa conduite au CRA d'[Localité 6]”.
Mention suffisante pour, les PV des OPJ faisant foi jusqu’à preuve contraire, attester de la réalisation de cette formalité.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II Sur la recevabilité de la requête en prolongation : le défaut de certaines mentions sur le registre actualisé du CRA
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou de sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit vérifier par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Il résulte de l’article L744-2 du CESEDA que “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant . Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”.
C’est au juge d’apprécier, in concreto, les mentions devant nécessairement être portée sur le registre, les exigences légales étant, en vertu de ce texte, limitées à l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
En l’espèce, le conseil du retenu estime incomplètes les mentions figurant sur le registre du CRA motif pris que n’y est mentionnée que la non-reconnaissance par l’Algérie alors que, également, il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires du Maroc.
Cependant, il n’est pas établi en quoi ce défaut ferait grief à Monsieur [V], la préfecture ayant mené d’autres diligences, auprès des autorités consulaires tunisiennes, pour en obtenir la reconnaissance.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
II Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la motivation en droit : le défaut de base légale
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’article L.731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 décembre 2025, signé par [G] [M], cheffe du Pôle Eloignement régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 9h22, la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25 août 2023, notifié le même jour assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Selon le conseil du retenu, dans la mesure où un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été rendu, le 28 décembre 2024, c’est lui qui aurait dû être visé comme ayant rendu caduque la 1ère.
Il est établi, pièces versées au dossier que ce soit par la préfecture ou par le retenu que celui-ci
a été placé en rétention administrative 3 fois entre le 28 décembre 2024 et le 9 décembre 2025:
— le 28 décembre 2024 (CRA d'[Localité 6]), en visant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu le même jour;
— le 9 août 2025 (LRA de [Localité 2]), en visant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2023;
— le 9 décembre 2025 (CRA d'[Localité 6]), en visant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 août 2023.
Dans la mesure où jamais Monsieur [V] n’a été éloigné et où, dès lors, l’arrêté du 25 août 2023 n’a été exécuté, il pouvait servir de base légale à un 2ème placement en rétention administrative.
En effet, une obligation de quitter le territoire français, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé. Ainsi, une décision portant OQTF, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (voir en sens avis Civ. 1ère, 20 novembre 2024, n° 15011).
Par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes:
« 49. Considérant que l’article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
En ce qui concerne le 1 ° de cet article :
50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l’article 35 bis, un 4° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas visés aux 1° à 3° du même article, « n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté européenne, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;
51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire á néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refuse à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive a la liberté individuelle. »
Ainsi, les dispositions du 4° de l’article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n’ont été déclarées conformes à la Constitution qu’en ce qu’elles n’autorisaient qu’une seule réitération d’un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, dans le cas où l’étranger a refusé d’y déférer.
Toutefois, cette réserve du conseil constitutionnel s’inscrit dans un cadre législatif antérieur et le législateur n’a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l’interdiction d’une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire.
Il sera constaté que, depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n’a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.
Nonobstant l’absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, le juge conserve la possibilité d’apprécier le sens et la portée des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, avant de l’appliquer au cas d’espèce.
A la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, il est constant que le législateur n’a entendu qu’autoriser qu’une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 6 janvier 2025, n° 25/00030).
Aussi, le cas d’espèce s’inscrit bien dans cette limite, l’arrêté portant obligatiuon de quitter le territoire français rendu le 25 août 2023 ayant été visé pour motiver 2 placements en rétention administrative, celui du 9 décembre 2024 étant la 1ère réitération sur la même base légale.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
Sur la motivation en fait et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux fins d’établir que Monsieur [V] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité; dans son audition du 8 décembre 2023, il avait déclaré être célibataire sans enfant à charge, ne pas travailler et ne pas disposer de ressources propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence; il ne justifie pas plus, tandis qu’il vient d’être élargi du centre pénitentiaire, d’une évolution favorable de sa situationil n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet (Cf Pv de carence du 16 octobre 2023 et du 22 janvier 2024);il est défavorablement connu en ce que son placement en rétention administrative lui a été notifié à la levée de son écrou (Cf fiche pénale : il a été incarcéré au CP de Lorient-Ploermeur du 5 septembre 2025 au 9 décembre 2025, en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le président du tribunal jusixiaire de Quimpoer pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d’un lieu interdit)
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, ce moyen sere rejeté.
III – Sur le fond
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 7], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [V] se revendiquant de nationalité algérienne mais les autorités consulaires de ce pays ayant, précédemment à la présente rétention administrative, indiqué qu’il n’était pas l’un de leurs ressortissants (Cf courriel du 27 février 2025), tout comme le Maroc (Cf note verbale datée du 15 août 2025), les autorités consulaires de la Tunisie ont été, le 2 décembre 2025 en prévision de sa très prochaine levée d’écrou, saisies d’une demande de laisser-passer consulaire.
Ensuite, après le placement en rétention administrative, elles n’en ont pas été avisées ni même été relancées sur l’état d’avancement de cette demande. Cependant, sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165), avait considéré que dans la mesure où le préfet n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles.
Dans ce cas d’espèce traité par la Cour de cassation, le préfet avait saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer le 22 décembre 2008 et une audition consulaire était prévue le 24 décembre 2008. Avait été cassée l’ordonnance du premier président en date du 7 janvier 2009 refusant la prolongation de la rétention administrative au motif qu’aucune réponse du consul ne figurait au dossier et qu’il n’était pas justifié que le préfet ait fait une relance ni suffisamment de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ce cas de figure, qui évoque une absence de relance pendant une durée d’environ deux semaines, est parfaitement transposable au dossier de Monsieur [V] puisque, là, 7 jours seulement se sont écoulés entre la demande de laissez-passer consulaire et le placement en rétention administrative.
Aussi, il sera considéré que la préfecture du Morbihan a dûment effectué les diligences requises et il sera fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07135 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/07134 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07134 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNJ ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Faisons droit à la demande de prolongation du maintien de X se disant Monsieur [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à X se disant Monsieur [B] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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