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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OI
Minute N°25/00016
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Janvier 2025
Le 04 Janvier 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 décembre 2024, notifié à Monsieur [E] [D] le 30 décembre 2024 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 18h18.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [D]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de [P] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean-Michel LICOINE en ses observations.
M. [E] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [E] [D] alias [M] [D], né le 2 décembre 1981 à [Localité 2] (Algérie) se déclarant de nationalité algérienne, est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 décembre 2024.
Cette mesure de rétention au CRA d'[Localité 5] fait suite à une levée d’écrou après une incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 21 septembre 2024 pour l’exécution de la peine de 5 mois d’emprisonnement à laquelle M. [D] a été condamné le 19 novembre 2024 pour des faits de recel de vol, conduite malgré annulation du permis et en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le tout en récidive.
Par requête du 30 décembre 2024 à 18h48, il conteste cette mesure.
Par saisine du 2 janvier 2025, le préfet de Loire-Atlantique sollicite la prolongation pour une durée de 26 jours de cette rétention au CRA d'[Localité 5].
Les deux requêtes font l’objet d’un examen dans le cadre de la présente décision.
La situation de Monsieur [D] est la suivante. Il déclare être arrivé en France en 2009 où il a eu deux enfants avec Madame [W] [L], [I] (9 ans) et [V] (7 ans) qui vivent chez leur mère. D’un point de vue administratif Monsieur [D] :
— s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père de 2 enfants de nationalité française par décision préfectorale du 13 mai 2014 validée par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 17 novembre 2015
— s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par nouvelle décision préfectorale du 25 mai 2020 validée par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 10 février 2023
— s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement des 13 mai 2014 et 25 mai 2020
— s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant 2 ans le 21 septembre 2024. Il a présenté un recours à l’encontre de cette mesure le 23 septembre 2024. L’affaire est enregistrée au rôle de l’audience du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier prochain lequel renvoi l’affaire au TA d’Orléans compte tenu de son placement au CRA d'[Localité 5].
L’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [Z] [H], secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique par interim, conformément délégation de signature du 18 décembre 2024 régulièrement publiée.
Des démarches auprès des autorités administratives consulaires algériennes ont été engagées le 27 décembre 2024 sur la base des documents administratifs détenus par Monsieur [E] [D] (acte de naissance, passeport, permis de conduire). Il est justifié de la relance de ces autorités qui ont été informées le 30 décembre 2024 de son placement en rétention administrative.
I/ Sur la régularité de la procédure
Il est soulevé deux irrégularités concernant la levée d’écrou, à savoir le défaut d’enquête de personnalité ou administrative préalable à la décision de placement en rétention du détenu contrairement aux autres procédures similaires, et le défaut de signature de la levée d’écrou ne permettant pas de s’assurer que le placement en rétention a été concomitant à la fin d’incarcération de Monsieur [D].
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, le défaut d’enquête de personnalité préalable à la décision préfectorale de placement en rétention administrative ne pourrait emporter irrégularité que dans l’hypothèse où la situation Monsieur [D] serait inconnue. Or l’arrêté du 30 décembre fait mention de sa situation de père de deux enfants s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 9h23 au même horaire que celui de la levée d’écrou. Si l’avis de levée d’écrou édité le 30 décembre 2024 à 9h23 ne comporte pas l’identité et signature du préposé au greffe du centre pénitentiaire de greffe, cette absence de mention n’emporte aucun grief puisque le placement en rétention est intervenu dans la minute de cette libération, notifié à Monsieur [D] le 30 décembre à 9h23 pour une arrivée au CRA le même jour à 12h23 et notification de ses droits à 12h25. L’hypothèse d’une rétention arbitraire avant notification s’en trouve écartée.
En conséquence de quoi ces moyens seront rejetés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Sur l’assignation à résidence
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision (qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement), de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [D] repose sur l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2024, de sorte qu’il est juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Le préfet de Loire-Atlantique retient la menace pour l’ordre public que représente Monsieur [E] [D] qui a fait l’objet des plusieurs condamnations suivantes dont il est justifié par la production de fiches pénales :
— le 4 avril 2011 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par personne en état d’ivresse manifeste
— le 8 novembre 2012 à 4 mois d’emprisonnement pour vol et recel
— le 16 juillet 2014 à 4 mois d’emprisonnement pour vol en réunion
— le 2 novembre 2018 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles
— le 29 juin 2020 à 3 mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, recel de vol en récidive
— le 19 novembre 2024 à 5 mois d’emprisonnement pour recel, conduite malgré annulation du permis et en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive.
Au regard de ce passé pénal, si Monsieur [E] [D] justifie d’une résidence effective et permanente à [Localité 4] chez son frère (attestation d’hébergement [Adresse 1] et facture produites), il ne présente pas de garantie effectives suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il apparait en effet que sur une période de 13 années, Monsieur [E] [D] a été régulièrement et encore récemment, condamné à 6 reprises. Il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement en 2014 et 2020.
Le défaut de recours à une assignation à résidence est donc justifié.
Sur la motivation
Monsieur [E] [D] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi, ne prenant pas en compte sa situation personnelle et familiale, ni sa durée de présence sur le territoire français.
Cependant il apparait que l’arrêté de placement en rétention administrative du 30 décembre 2024 est motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que Monsieur [E] [D] est père de deux enfants français et peut être hébergé par son frère. Il précise qu’il s’est soustrait à deux reprises à des mesures d’éloignement et a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 20 septembre 2024. Le moyen est donc infondé.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de Loire-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
III/ Sur le fond
— Sur le défaut de base légale
Monsieur [E] [D] estime que l’arrêté de placement en rétention qui se base sur une mesure d’éloignement ayant fait l’objet d’un recours au tribunal administratif, lorsque ce recours est toujours pendant, manque de base légale.
Cependant il ne s’agit pas au cas d’espèce de se prononcer sur la validité de l’OQTF mais uniquement de la prolongation de la rétention administrative qui repose en l’état sur une décision valable bien que contestée. L’éloignement ne sera pas mis à exécution avant que la juridiction administrative se prononce le 9 janvier prochain.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la violation du droit à une vie privée et familiale
Selon Monsieur [D] il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention au motif que son maintien en rétention violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Monsieur [R] justifie bien être le père de deux enfants mais ne justifie aucunement les accueillir ou encore participer à leur éducation.
Il ressort au contraire de la décision du juge aux affaires familiales du 9 octobre 2019 que le couple parental est séparé depuis plusieurs années, et que Monsieur [D] qui disposait d’un droit d’accueil, s’est vu suspendre celui-ci par nouvelle décision du 1er octobre 2024. Aucun élément n’est soutenu quant à l’intérêt des enfants qui conserveraient des contacts avec leur père.
La mesure de rétention administrative en cours n’emporte pas une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à une vie familiale.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la préfecture de Loire-Atlantique de 1ère prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00016 avec la procédure suivie sous le RG 25/00017 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 25/00016 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OI ;
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 5].
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