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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 févr. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Février 2025
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G45E
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Janvier 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Julia BRICCA, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [K] [Z]
née le 11 Août 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Bruno PAULUS, avocat plaidant au barreau de PARIS
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 319 545 885, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 28 juin 2021, monsieur [J] [Y] et madame [K] [Z] épouse [Y] ont vendu à monsieur [F] [L] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] pour un prix de 941.500 euros.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Janvier-Lupart, Me Licoine à : Me Burgevin
Suivant convention figurant à l’acte de vente, les époux [Y] ont convenu de séquestrer entre les mains de madame [M] [C], comptable de l’office notarial, la somme de 95.000 euros dans l’attente de l’établissement des conséquences financières de leur divorce.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2024, monsieur [Y] a fait mettre en demeure la SCP VILLET et CAMUS de lui restituer la quote-part séquestrée lui appartenant et de solliciter madame [Z] de reconstituer le séquestre conformément à l’acte authentique.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, monsieur [J] [Y] a fait assigner madame [K] [Z] épouse [Y] et la SCP VILLET et CAMUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir de :
— Faire injonction à madame [Z] de verser la somme de 38.000 euros en exécution de la convention de séquestre à la SCP VILLET et CAMUS agissant en qualité de séquestre, et en justifier à monsieur [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Faire injonction à la SCP VILLET et CAMUS de restituer la somme de 38.000 euros à monsieur [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner madame [Z] et la SCP VILLET et CAMUS à lui verser, chacune, la somme de 2000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus pour résistance abusive,
— Condamner madame [Z] et la SCP VILLET et CAMUS aux dépens.
A l’appui, il fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1364, 1369, 1371 du code civil, et 834 du code de procédure civile, que la convention de séquestre figurant à l’acte authentique prévoit que la somme de 95.000 euros séquestrée sera prélevée sur le prix de vente, et non pas sur la quote-part lui revenant.
Il ajoute que les pièces versées aux débats par les défendeurs, suivant lesquelles le prix devait être prélevé sur sa quote-part, sont toutes antérieures à l’acte authentique de vente et ne peuvent donc suffire à caractériser une contestation sérieuse empêchant de faire droit à la demande.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, la SCP LUC VILLET et [X] CAMUS demande au juge des référés de :
Débouter monsieur [Y] de sa demande d’injonction de lui restituer la somme de 38.000 euros sous astreinte, à prélever sur la somme séquestrée,
— Condamner monsieur [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien, elle fait valoir que les époux ont convenu de séquestrer la somme de 95.000 euros sur la quote-part de monsieur [Y] afin de garantir à madame [Z] le règlement de sa prestation compensatoire, ainsi qu’il résulte des échanges versés aux débats.
Elle ajoute qu’à réception du décompte de répartition établi par le notaire à l’issue de la vente, monsieur [Y] n’a formulé aucune contestation, sa réaction n’intervenant que trois années plus tard.
Au visa des articles 1956 et 1960 du code civil, elle en conclut avoir été fondée à conserver le séquestre dès lors qu’elle ne peut être juge du bienfondé de la contestation élevée par monsieur [Y]. De même, elle estime qu’elle ne pouvait davantage faire droit à la demande de modification d’imputation du séquestre sur les droits de chaque époux en dépit du libellé de la clause de séquestre, compte tenu de la volonté exprimée par les parties de faire du séquestre une garantie de paiement de la prestation compensatoire de madame [Z].
A l’audience tenue le 6 décembre 2024, monsieur [Y] et la SCP VILLET et CAMUS ont soutenu les termes de leurs écritures.
Madame [Z] a sollicité oralement le rejet des demandes formulées à sa encontre, et la condamnation de monsieur [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui, elle a fait valoir que le séquestre devait garantir le paiement de la prestation compensatoire convenue entre eux, de sorte que cette somme devait être imputée exclusivement sur la quote-part revenant à monsieur [Y]. Elle a relevé que ce dernier a formulé sa contestation trois années après la mise en place du séquestre, au seul motif qu’il est finalement apparu un désaccord sur le montant de la prestation compensatoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogée au 17 février suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur les demandes de faire injonction
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés, l’examen d’un litige imposant d’interpréter les clauses d’un contrat et la commune intention des parties.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente conclu le 28 juin 2021 l’existence d’une clause de séquestre qui stipule :
« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de :
Madame [M] [C], comptable de l’office notarial,
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 95.000 euros prélevée sur le prix, en l’attente de l’établissement des conséquences financières de leur divorce.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds à l’un ou l’autre des vendeurs, en cas d’accord, sur lesdites conséquences financières et la Caisse des dépôts et consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. »
Si cette clause stipule que le séquestre sera prélevé sur le prix de vente et non pas sur la quote-part revenant à monsieur [Y], force est de relever que :
— Il résulte des échanges entre les parties, versés aux débats, que le séquestre avait pour but de garantir à madame [Z] le paiement de la prestation compensatoire convenu avec monsieur [Y] dans le cadre de la procédure de divorce les opposant,
— Une telle garantie serait inopérante si le séquestre devait être prélevé sur l’entier prix de vente, et non pas sur la quote-part de monsieur [Y].
Toutefois, l’interprétation d’une convention et de la commune intention des parties dépassant les pouvoirs du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction formulées par monsieur [Y] à l’égard de madame [Z] et de la SCP VILLET et CAMUS.
2 / Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [Y] succombant à la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
3 / Sur les autres demandes
Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] et de la SCP VILLET et CAMUS les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera par conséquent condamné à leur payer, à chacun, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par monsieur [J] [Y] afin d’injonction à madame [K] [Z] de lui verser la somme de 38.000 euros et à la SCP VILLET et CAMUS de lui restituer la somme de 38.000 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par monsieur [J] [Y] ;
Condamne monsieur [J] [Y] aux dépens ;
Condamne monsieur [J] [Y] à payer à madame [K] [Z] et à la SCP VILLET et CAMUS, chacun, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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