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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM [ Localité 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
21 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00149 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSDM
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;
Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Madame [L] [B] reçue au greffe le 03 Avril 2026;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Madame [L] [B] le 10 avril 2026 ;
Vu l’absence de réponse à ce jour de Madame [L] [B] au courrier du greffe du pôle social en date du 10 avril 2026 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :
“I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2° Par l’Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.”
Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile :
“Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l’aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
— le président du tribunal ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
La décision d’irrecevabilité peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.”
Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :
“Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”
Attendu qu’en l’espèce, Madame [L] [B] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 02 avril 2026 et reçu au greffe du pôle social le 03 avril 2026en contestation de la décision rendu par la Commission de Recours Amiable de la CPAM DU LOIRET le 03 février 2026 confirmant le refus de prise en charge de l’affection hors tableau “D+G – Discopathie L3-L4; L4-L5, L5-S1 diagnostiqués par IRM, douleurs lombaires avec irradiation dans les deux membres inférieurs, lombosciatalgies” au titre de la legislation professionnelle.
Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité;
Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ;
Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois ;
Que par courrier adressé en pli simple en date du 10 avril 2026, le greffe du pôle social a invité Madame [L] [B], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ;
Que la Poste n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ;
Qu’à ce jour, Madame [L] [B] n’a pas répondu au courrier précité de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Madame [L] [B] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Madame [L] [B] par requête reçue au greffe le 03 avril 2026.
RAPPELONS que saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le juge rapporte l’irrecevabilité en cas d’erreur sans débat ;
Le président,
A. CABROL
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