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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 25/07376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/07376 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 mars 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [V] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros au taux nominal de 4,84 %, remboursable en 96 mensualités de 629,19 euros hors assurance.
Par acte du 12 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERNONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD la créance litigieuse.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 31 327,51 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 31 327,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir au regard de la cession de créance, la validité de la signature électronique du contrat, tous les moyens tirés du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 16 février pour la production de l’accusé de réception du procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur l’intérêt à agir du cessionnaire de créance :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [V]. Or, l’action a été engagée par la société INVESTCAPITAL LTD.
Si cette dernière justifie avoir acquis la créance litigieuse, elle ne justifie pas avoir notifié cette cession de créance au débiteur.
En effet :
aucun courrier de spécifique à la notification de la cession de créance n’est produit, le courrier de mise en demeure préalable a été adressé par le prêteur cédant,le courrier de notification de la déchéance du terme, s’il a bien été adressé par le mandataire de la demanderesse, ne mentionne en aucun cas l’existence de la cession de créance de sorte que le débiteur ne pouvait comprendre à quel titre les sommes lui étaient réclaméesl’assignation n’a pas été signifiée à personne
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’une cession de créance opposable au défendeur, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [G] [V].
Son action sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant irrecevable, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD irrecevable en son action ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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