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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSXY
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [C] [V], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante,
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024 et reçu au greffe le 19 janvier 2024, Madame [R] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à contrainte délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France le 7 décembre 2023 et signifié par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles des quatre trimestre 2022, des 1er, 2ème et 4ème 2021 et du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 2242 €.
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2025 et reçu par le greffe le 23 décembre 2025, Madame [R] [Y] a transmis au tribunal un extrait Kbis à jour au 4 août 2024 faisant étant d’une radiation de la société SYNERGIE LAB’ dont elle était gérante au 17 février 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.
Par courriers électroniques en date du 30 janvier 2026 et du 3 février 2026, l’URSSAF Ile de France, qui sollicite une dispense de comparution aux audiences à venir, indique que la situation a été régularisée. Elle demande au tribunal de constater son désistement et de condamner Madame [R] [Y] aux remboursement des frais de justice d’un montant de 105,14 € dès lors que cette dernière a procédé à une radiation tardive de sa société.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2026 et reçu par le greffe le 23 février 2026, Madame [R] [Y] demande au tribunal de rejeter les demandes émises par l’URSSAF, expliquant que sa société avait été radiée en 2017, qu’elle était à jour de ses cotisations et que les démarches initiées à tort par l’organisme de recouvrement lui avait occasionné de nombreuses dépenses.
Madame [R] [Y] comparait en personne lors de l’audience du 10 mars 2026. Cette dernière demande au tribunal de constater le désistement de l’URSSAF et de rejeter sa demande au titre du remboursement des frais de justice dès lors qu’elle est à jour de ses cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’oppositionSelon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [R] [Y] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 13 décembre 2023. Comme indiqué sur la contrainte et sur l’acte de signification, elle disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition, soit jusqu’au 29 décembre 2023.
Or, Madame [R] [Y] a formé opposition le 16 janvier 2024, soit hors du délai de 15 jours
En conséquence, son opposition sera déclarée irrecevable.
Toutefois, L’URSSAF ILE DE FRANCE indiquant que la situation de Madame [Y] a été régularisée, il convient de constater le désistement de la caisse de son instance, sauf en ce qui concerne les frais de recouvrement de la contrainte.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par courriers électroniques en date du 30 janvier 2026 et du 3 février 2026, l’URSSAF demande au tribunal de condamner Madame [R] [Y] aux remboursement des frais de justice d’un montant de 105,14 € dès lors que cette dernière a procédé à une radiation tardive de sa société.
En l’espèce, Madame [R] [Y], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification d’un montant de 105.14 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE Madame [R] [Y] dans son opposition à contrainte,
CONSTATE le désistement de L’URSSAF ILE DE FRANCE de son instance,
CONDAMNE Madame [R] [Y] au paiement des frais de signification d’un montant de 105.14 €;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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