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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP3T
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [V] [Y], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître F. MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023 et reçu par le greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [A] [J] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la contrainte émise par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile de France le 4 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l’année 2022 et des frais de justice pour un montant total de 677.70 €.
Par courrier électronique en date du 13 octobre 2023, Monsieur [A] [J] a transmis au pole social du tribunal judiciaire d’Orléans la contrainte n° C32023015477 émise le 4 septembre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 pour un montant de 585,99 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 et renvoyées à celle du 2 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée 10 mars 2026.
Par courrier électronique en date du 2 octobre 2025, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a transmis des conclusions au tribunal et à Monsieur [A] [J] et a sollicité une dispense de comparution.
Lors de la première audience de mise en état, il a été fixé le calendrier suivant, lequel a été transmis aux parties :
Ecritures de Monsieur [A] [J] à transmettre avant le 1er décembre 2025,Répliques de l’URSSAF avant le 26 janvier 2026.
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2025 et reçu au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [A] [J] a transmis au tribunal les documents suivants à l’appui de son opposition :
Relevé de situation URSSAF des années 2021, 2022, 2023,Déclarations de revenus,Echéanciers avec versements par chèques bancaires émis pour le compte de l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et 2023,Courrier de la CIPAV en date du 27 décembre 2017 l’informant de sa radiation.L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 2 février 2026. [A] [J] a comparu en personne.
Par courrier électronique transmis le 2 février 2026 à 14h59, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de fixer une troisième audience de mise en état ou de fixer l’affaire pour plaidoiries avec délai pour répondre aux pièces de Monsieur [A] [J].
A l’audience du 10 mars 2026, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV comparait dûment représentée et dépose ses écritures transmises au tribunal le 2 octobre 2025. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer le recours de Monsieur [A] [J] irrecevableJuger que la contrainte signifiée le 26 septembre 2023 reprend tous ses effetsDébouter Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire, l’enjoindre de conclure sur le fond du litige et renvoyer le dossier à une audience ultérieure,En tout état de cause :Condamner Monsieur [A] [J] à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [A] [J] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [A] [J] maintient son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la présente affaire a fait l’objet de deux audiences de mise en état avant d’être renvoyée à une audience de plaidoiries et que Monsieur [A], lequel, non assisté, a transmis ses observations dans les délais impartis par le tribunal.
Sur le fond, il appartenait donc à l’URSSAF Ile de France de transmettre ses conclusions ou observations au plus tard le 26 janvier 2026.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 125 du Code de Procédure Civile :
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [A] [J] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 27 septembre 2023 – et non le 26 septembre 2023 comme indiqué par l’URSSAF dans ses écritures – , par courrier reçu expédié le 12 octobre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par [A] [J] n’est pas motivée ni en droit ni en fait.
En effet, force est de constater que le recours est formé par courrier non motivé, Monsieur [A] [J] se contentant d’indique « j’ai l’honneur de vous demander mon opposition à contrainte », alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction et de joindre la requête contestée.
En outre, il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition formée par Monsieur [A] [J] ne peut être déclarée recevable.
Sur les mesures accessoires :
Sur les frais irrépétibles
L’URSSAF Centre Val de [Localité 3] venant aux droits de la CIPAV sollicite la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et rejette la demande de l’URSSAF à ce titre.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, Monsieur [A] [J] sera condamné au paiement des frais de signification
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE Monsieur [A] [J] dans son opposition à contrainte
RAPPELLE en conséquence que la contrainte n° C32023015477 émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [A] [J] au paiement frais de signification
CONDAMNE Monsieur [A] [J] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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