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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 23/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/02322 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLFQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] divorcée [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE, Avocat au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q] [D] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Sonia MALLET-GIRY de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 2] (45) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[T], née le [Date naissance 3] 1999 ;[V], né le [Date naissance 4] 2002.A la suite de la requête en divorce déposée le 14 mars 2012 par Monsieur [R] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans a, par ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013 :
Attribué à Madame [E] [Y] la jouissance du domicile conjugal à compter du 1er janvier 2014, à titre gratuit ;Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin ;Ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que Monsieur [R] [M] réglera seul le loyer du domicile conjugal jusqu’au 31 décembre 2013 ;Dit que à compter du 1er janvier 2014 :Monsieur [R] [M] réglera la moitié du loyer du domicile conjugal, au titre du devoir de secours ;Madame [E] [Y] épouse [M] réglera l’autre moitié du loyer du domicile conjugal ; Dit que Monsieur [R] [M] réglera l’emprunt pour le bien immobilier de [Localité 3] jusqu’à sa vente ;Désigné Maître [H], notaire à [Localité 4], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;Dit que le notaire devra entendre les parties contradictoirement après les avoir convoqués ainsi que leurs avocats ;Précisé que la mission conférée à Maître [H] en application des dispositions de l’article 255-10 du Code civil comporte la faculté d’user des pouvoirs d’investigations prévus par l’article 259-3 du Code civil ;Dit que Maître [H] pourra, le cas échéant, solliciter auprès de M. Le Directeur du Fichier FICOBA (fichier informatisé des comptes bancaires assimilés), [Adresse 3], la liste de tous les comptes bancaires ou postaux dont sont ou ont été titulaires chacun des époux, les frais de consultation étant supportés par moitié par chacun d’eux ;Dit que le projet de liquidation sera effectué sous le contrôle du Juge chargé des liquidations partage, et que le notaire devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2014, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission.Par arrêt en date du 21 octobre 2014, la Cour d’appel d’Orléans a partiellement infirmé l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a attribué la jouissance du bien immobilier situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] à titre onéreux.
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2016, Madame [E] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [M] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 juin 2017.
Dans ses conclusions de reprise d’instance du 7 août 2018, Madame [E] [Y] a sollicité du juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans, a :
Prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de Madame [E] [Y] et de Monsieur [R] [M] ; Ordonné mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Constaté l’accord de Monsieur [R] [M] sur l’usage de son nom et autorise en conséquence [E] [Y] à conserver l’usage de son nom marital à la suite du divorce ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rappelé l’exercice commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant [V] [M], né le [Date naissance 4] 2002 ;Rappelé que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national, la religion, la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [M] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre parties et à défaut d’un tel accord, s’exerceront comme suit : hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ; période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de chercher ou faire rechercher par une personne digne de confiance les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ; Dit que le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;Dit qu’à défaut de meilleur accord l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ; Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances ; Maintenu à 300 euros mois et par enfant, la contribution de [R] [M] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de [E] [Y], augmentée de l’indexation prévue par l’ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013, et en tant que de besoin, condamne [R] [M] au paiement de cette somme ;Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ; Précisé qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ; Indiqué qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-4 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; Rappelé aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; Rappelé enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Dit que les dépens seront supportés par les parties à concurrence de moitié ; Rappelé que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Madame [E] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Madame [E] [Y] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [M] et Madame [Y] ; DESIGNER Maître [K] [H] aux fins de procéder aux opérations de partage ; ATTRIBUER à Monsieur [M] le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], figurant au cadastre Section D parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; CONSTATER le désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans l’attente d’une nouvelle estimation au jour du partage à intervenir ; ATTRIBUER à Monsieur [M] la totalité des parts de la SARL [M] ;ATTRIBUER à Madame [Y] la totalité des parts de la SCI [1] ;FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à Madame [Y] à la somme de 44 453,80 euros (à parfaire au jour du partage à intervenir)FIXER la soulte due par Monsieur [M] à Madame [Y] à la somme de 223 978,43 euros (à parfaire au jour du partage à intervenir)CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [Y] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 août 2024, Monsieur [R] [M] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre Monsieur [M] et Madame [Y] ; Fixer la date des effets du divorce au 7 novembre 2013 ;Désigner pour y procéder Maître [H], Notaire à [Localité 4] et commet le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partage pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dire que le notaire dressera dans un délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Renvoyer les parties à la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date du 8 décembre 2017 appliqué dans le ressort de ce tribunal ; Dresser les comptes entre les parties ; Fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [M] sur bien sis [Adresse 2] à compter de la date des effets du divorce ;Enjoindre à Madame [Y] de produire les documents suivants : Les relevés de comptes de la SCI [1] de la date des effets du divorce à la date la plus proche du partage ;L’avenant au prêt souscrit par la SCI [1] auprès du [2] ; Une attestation du [2] sur les règlements entrepris depuis la date des effets du divorce à la date la plus proche du partage et le solde du prêt en cours ;Rejeter la demande de Madame [Y] sur l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner que les dépens entrent en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue au 10 mars 2026 par une ordonnance du 3 juillet 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 mars 2026. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [H], Notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’attribution du bien immobilier indivis
Madame [E] [Y] sollicite du tribunal qu’il attribue à Monsieur [R] [M] le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45).
Monsieur [R] [M] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45).
Sur ce,
Il ressort de l’article 826 du Code civil qu’en matière de partage, aucun texte ne donne pouvoir au juge d’attribuer les biens indivis. A défaut d’accord entre les indivisaires sur la répartition du patrimoine à partager, les biens sont soit vendus si aucun des indivisaires n’en souhaite l’attribution, soit tirés au sort si les deux indivisaires souhaitent être allotis du même bien. En cas de difficulté, la compétence du juge se limite à ordonner la vente ou à fixer la composition des lots.
L’article 831 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Il sera souligné qu’aucune des parties ne formule de demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sur le fondement des dispositions de l’article 831 et suivants du Code civil, la demande d’attribution préférentielle sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [E] [Y] soutient que Monsieur [R] [M] occupe privativement le bien immobilier indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013 et sollicite du tribunal qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [M] à l’indivision à la somme de 44 453,80 euros à parfaire au jour du partage à intervenir.
Monsieur [R] [M] ne s’oppose pas au règlement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2013 et précise qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de cette indemnité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivisible est redevable d’une indemnité, seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [M] occupe privativement le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45).
Monsieur [R] [M] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 7 novembre 2023, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin fera application de l’article 1365 du Code civil.
A raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Monsieur [R] [M] qui n’est titulaire d’aucun contrat de bail, il sera fait application d’un abattement de 20%.
Sur les désaccords liquidatifs
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de fixation des créances et d’attribution des parts sociales dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familiale du litige, il convient de débouter Madame [E] [Y] de sa demande formulée au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] ;
— DESIGNE Maître [K] [H], notaire [Adresse 4] à [Localité 4] (45), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge à charge de compte de la présente décision ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin d’évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
— REJETTE la demande d’attribution du bien indivis situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— DIT que Monsieur [R] [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle relative à son occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3] (45) à compter du 7 novembre 2013 jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien ;
— DIT que la valeur locative sera déterminée par le notaire qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile et DIT que le notaire devra appliquer un abattement de 20% sur cette valeur locative ;
— SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [E] [Y] concernant l’attribution des parts sociales et la fixation de la soulte jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— DEBOUTE Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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