Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/05439 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 27 novembre 2018, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [H] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a, par courrier du 22 janvier 2025, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [H] [B] de régler sa dette.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifiée étude, le 28 août 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 13 963,11 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiementcondamner Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 6 janvier 2026, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [H] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrel’émission d’une offre de prêt en cas de solde débiteur de plus de 3 mois information sans délai du débiteur en cas de solde débiteur
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les comptes fonctionnant à découvert sans autorisation de découvert convenue par écrit, le point de départ du délai de forclusion est constitué par un dépassement non régularisé dans un délai de 3 mois.
Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (…) dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
L’article L312-94 prévoit que ces dispositions sont applicables même en l’absence d’autorisation de découvert expressément consentie.
En l’espèce le découvert apparu début juin 2024 n’avait toujours pas été régularisé en septembre 2024. Or la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [H] [B] un autre type d’opération de crédit.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du solde débiteur l’ensemble des frais afférents appliqués par le prêteur.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique expurgé des frais et intérêts
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction.
En l’espèce, non seulement la demanderesse ne produit pas de décompte expurgé des frais et intérêts mais il convient en outre de relever que le découvert litigieux s’étend sur plusieurs années et que le décompte produit en pièce n°2 mentionne des intérêts de retard fixé à 2,76 % sur la période entre le 3 avril 2025 et le 9 juillet 2025 alors que les relevés bancaires sur la même période mentionnent des intérêts débiteurs de 20,14 % et que d’autres frais liés au découvert ont manifestement été appliqués.
Dans ces conditions, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée de sa demande en paiement, faute d’apporter la preuve du montant de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte ouvert par Monsieur [H] [B] auprès de SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE selon convention de compte en date du 27 novembre 2018 ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Immatriculation ·
- Défaut de conformité ·
- Droite ·
- Mise en conformite ·
- Réparation
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Droit au logement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Commandement
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Entrée en vigueur
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Expertise ·
- Homologation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Empiétement ·
- Expert judiciaire ·
- Nullité ·
- Inondation ·
- Barrage ·
- Fondation ·
- Tuyau
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Roumanie ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Suspensif ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Transport en commun ·
- Appel ·
- Cancer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Changement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Commune ·
- Tirage ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Impôt foncier ·
- Soulte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Foyer ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Situation économique ·
- Juge ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.