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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 mai 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HBSC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3100 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1]
représentée par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la société VALLOIRE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2][Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 294,52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1019,60 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, et de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [F] le 26 juillet 2024.
Par assignation du 6 décembre 2024, la société VALLOIRE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1049,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 février 2026, la société VALLOIRE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2026, s’élève désormais à 6164,33 euros. La société VALLOIRE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [N] [F], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite à titre principal de déclarer la société VALLOIRE HABITAT irrecevable en ses demandes en raison de l’absence de saisine du préfet, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de cette dernière pour cause de mauvaise foi et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire en l’autorisant à se libérer de sa dette en 24 mensualités. Elle sollicite enfin la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société VALLOIRE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 16 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1019,60 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 octobre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Mme [N] [F] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
En outre, Mme [N] [F] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Par ailleurs, force est de rappeler que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Mme [N] [F] ne produit aucun élément tendant à caractériser la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VALLOIRE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société VALLOIRE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, Mme [N] [F] lui devait la somme de 6119,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 450,82 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er février 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société VALLOIRE HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [N] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par la société VALLOIRE HABITAT ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 janvier 2021 entre la société VALLOIRE HABITAT, d’une part, et Mme [N] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 17 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [N] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450,82 euros (quatre cent cinquante euros et quatre-vingt-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à la société VALLOIRE HABITAT la somme de 6119,90 euros (six mille cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société VALLOIRE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 août 2024 et celui de l’assignation du 6 décembre 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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