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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSZM
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [G] [O], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
Société CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître M L COURCELLES, Avocat au barreau d’ORLEANS,
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024 et reçu par le greffe le 18 janvier 2024, Madame [T] [M] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci -après CPRPF) en date du 26 septembre 2023 et notifiée le 22 novembre 2023, confirmant la décision de refus de prestation spéciale d’accompagnement (ci-après PSA) pour son époux décédé le 8 décembre 2022 prise par la caisse le 14 mars 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, puis renvoyées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [T] [M] comparait personnellement et s’en rapporte à sa saisine. Elle demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2023 et notifiée le 22 novembre 2023 lui refusant l’attribution de la PSA pour son époux affilié à la CPRPF décédé le 8 décembre 2022 placé en EHPAD du 30 juin 2022 jusqu’à son décès le 8 décembre 2022. Madame [T] [M] indique que la demande d’allocation personnalisée autonomie (ci-après APA) qui conditionne l’attribution de la PSA a été initiée auprès du conseil départemental du Loiret dès le mois de juin 2022 et n’a été accordée qu’au mois de février 2023 après intervention du défenseur des droits.
La CPRPF comparait dûment représentée.
Par conclusions transmises par courrier recommandé expédié le 26 novembre 2025, reçu par le greffe le 28 novembre 2025 et développées à l’audience du 10 mars 2026, la CPRPF demande au tribunal de débouter Madame [T] [M] de ses demande, de confirmer la décision de la CRA du 26 septembre 2023 et de condamner Madame [T] [M] aux dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 5-1 de chapitre 5 du règlement de prévoyance du personnel de la SNCF, la CPRPF soutient que la demande de PSA doit être reçue avant le décès de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la demande a été reçue le 13 mars 2023 et que l’assuré est décédé le 8 décembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Madame [T] [M] a saisi le Pôle Social par courrier expédié le 16 janvier 2024 reçu par le greffe le 18 janvier 2024 de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable notifié le 22 novembre 2023 soit dans le délai de deux mois.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recoursEn application des deux premiers alinéas de l’article 5-1 du chapitre 5 « prestations spéciales » du décret n2010-1362 du 10 novembre 2010 « Lorsqu’un agent en activité, un ancien agent retraité, ou un de leurs ayant droits, une veuve ou un veuf d’un agent ou d’un ancien agent retraité, est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue aux articles L. 232-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les aides jugées nécessaires au maintien à domicile sont prises en charge, sur avis du contrôle médical, dans la limite prévue par arrêté ministériel. Cette prestation, est versée suivant un plan d’aide médicalisée établi par la caisse, conjointement avec le bénéficiaire et son médecin.
En cas d’admission d’un ancien agent retraité ou d’un ayant droit bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie en maison de retraite, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d’hébergement sont pris en charge dans la limite prévue à l’alinéa qui précède. »
Il résulte de l’application de l’article L232-12 du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF) que l’APA est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
Le dossier de demande d’ allocation personnalisée d’ autonomie prévu à l’article L. 232-14 du même code est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits.
En vertu de l’article R 232-23 du CASF, lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes
En l’espèce, il est constant que l’époux de Madame [T] [M] a été admis dans un EHPAD le 30 juin 2022 et qu’il y est décédé le 8 décembre 2022.
Il ressort des éléments de procédure que la demande d’APA a été initiée auprès du conseil départemental du Loiret le 28 juin 2022 et que la décision d’attribution n’est intervenue que le 22 février 2023, pour la période du 30 juin au 8 décembre 2022.
Il résulte de l’attestation établie par le conseil départemental du Loiret du 11 janvier 2024 jointe en procédure (pièce n°12 requérante) que :
la demande d’APA a été reçue le 28 juin 2022le 24 août 2022, le département du loiret a sollicité l’EHPAD « [Etablissement 1] » pour obtenir des pièces manquantesaprès plusieurs relances, l’EHPAD a fini par communiquer la grille AGGIR le 23 janvier 2023.Or, force est de constater que le conseil départemental n’a pas respecté le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande pour faire connaitre le nombre et la nature des pièces manquantes et que l’EHPAD dans lequel était placé l’assuré a mis cinq mois pour transmettre l’intégralité des pièces manquantes au conseil départemental du Loiret.
Il n’est pas contesté que l’attribution de la PSA est attribuée à l’assuré bénéficiaire de la PSA.
Toutefois, la notification tardive d’attribution de l’APA qui conditionne l’octroi de la PSA est le résultat combiné du manque de diligences à la fois du conseil départemental – compétent pour attribuer l’APA – et de l’EHPAD dans lequel résidait l’époux de la requérante du 30 juin 2022 jusqu’à son décès le 8 décembre 2022 et qui a mis plusieurs mois pour transmettre les documents sollicités pour compléter le dossier de l’assuré.
Ce manque de diligences fait nécessairement grief à Madame [T] [M] dès lors qu’il est à l’origine de la décision de refus de la PSA qu’elle n’a pu transmettre qu’à réception de la décision d’attribution de l’APA.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2023 notifiée le 22 novembre 2023 confirmant la décision de refus de la CPRPF en date du 14 mars 2023 et d’accorder à Madame [T] [M], ayant-droit d’un assuré de la CRPF, la PSA.
La CRPF, partie perdante, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [T] [M] ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en date du 26 septembre 2023 notifiée le 22 novembre 2023 confirmant la décision de la caisse en date du 14 mars 2023 en ce qu’elle a refusé l’attribution de la prestation spéciale d’accompagnement;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Madame [T] [M] la Prestation Spéciale d’Accompagnement pour son époux décédé le 08 décembre 2022 à compter de son hospitalisation à l’EHPAD, soit le 30 juin 2022;
RENVOIE Madame [T] [M] devant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pour la liquidation de ses droits;
CONDAMNE la la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens de l’instance.
Le greffier
C.ADAY
Le Président
A. CABROL
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