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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ Localité 1 ] NUI, Société, - La Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 6
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00020 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDK
AFFAIRE : [T] [G] C/ Société [Localité 1] NUI, [M] [E] [B] [J] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 10]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [T] [G]
né le 26 Juin 1967 à [Localité 9] (USA), de nationalité Américaine, demeurant à [Localité 3] TEXAS USA, domicilié : chez Me JACQUET – [Adresse 2]
représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— La Société [Localité 1] NUI, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°00 67 B (540 443), dont le siège social est sis [Adresse 4] (TAHITI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS et par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de POLYNESIE,
Monsieur [M] [E] [B] [J] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE
né le 15 Février 1975 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] (RAIATEA)
représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de POLYNESIE
INTERVENANTE VOLONTAIREE -
— La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 07 Juillet 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 20 Juillet 2023
Numéro de rôle N° RG 23/00020 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDK
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 06 Février 2026
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée (SAS) [Localité 1] NUI, enregistrée au RCS sous le numéro [Localité 5] TPI 00 67 B (540 443), exploite un hôtel sous l’enseigne « CONRAD [Localité 1] NUI » situé sur l’île de [Localité 1].
[M] [D], enregistré au RCS sous le numéro [Localité 5] TPI 17 1939 A (658 278), exerce une activité d’excursion touristique, sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE.
La SAS [Localité 1] NUI et [M] [D] ont conclu en 2019 un contrat de prestation de service aux termes duquel [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) met à la disposition de l’hôtel des activités d’excursions touristiques.
Le matin du 18 juin 2019, [T] [G], client de l’hôtel CONRAD [Localité 1] NUI, a participé à une randonnée organisée par [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE).
Cette randonnée a eu lieu sur le mont Pahia au centre de l’île de [Localité 1] en présence d’un guide de POLYNESIAN ESCAPE.
Lors de la descente du mont Pahia, [T] [G] a glissé sur un sol humide et raide et a effectué une chute sur le dos sur plusieurs mètres. A la suite de cette chute, [T] [G] a dû être hospitalisé.
Selon une ordonnance rendue le 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a ordonné une expertise judiciaire de [T] [G], la mission était confiée au Docteur [S].
Le rapport d’expertise établi par Docteur [S] a été déposé le 15 mars 2023 au greffe.
Selon le rapport, l’accident survenu le 18 juin 2019 a occasionné chez [T] [G] les éléments suivants :
— lésion du rein gauche avec hématome rétropéritonéal gauche,
— hémothorax gauche minime avec deux lésions de contusion pulmonaires,
— hématome splénique minime,
— fracture de deux côtes gauches non précisée,
— fracture de la dents 2.1 (première incisive antérieure droite).
L’expert y constatait que les blessures étaient consolidées au 18 juin 2020. Il y évaluait les blessures de la façon suivante :
— DFTT : 7 jours
— DFTP : 7 jours en classe IV, 4 mois en classe II et 7 mois et 14 jours en classe I,
— DFP : 10 % (raideur segmentaire douloureuse, irradiation sciatique régulière) et 0,33 % pour les lésions dentaires
— Souffrances endurées : 3/7 (violence du choc, délai de prise en charge et de diagnostic, durée d’hospitalisation, hématome rétropéritonéal, traumatisme sur un état antérieur rachidien)
— Incidence professionnelle : sans objet
— Préjudice esthétique temporaire : constitué par la fracture de la dent jusqu’au 18 juin 2019, fin des soins dentaires
— Préjudice esthétique définitif : sans objet
— Préjudice d’agrément : non constitué
— Préjudice sexuel : oui, perte de confiance avec diminution de la libido, sans atteinte à la fertilité et des fonctions sexuelles
— Assistance par tierce personne : avant la consolidation, évaluée à 5 heures par semaine pour 6 mois, pas de nécessité après la consolidation
— Réserve en aggravation : oui pour le rachis lombaire
— Préjudice d’agrément : constitué du fait qu’il ne peut plus faire des activités sportives tel que le VTT, basket, racket-ball et haltère mais ne peut se prononcer sur le caractère temporaire ou définitif en l’absence de traitement chirurgical
— Soins médicaux : indication chirurgicale proposée, soins de rééducation et infirmiers nécessaires pour 6 mois post opératoire, 3 séances de rééducation par semaine, suivi annuelle chez le neurochirurgien avec examen radiologiques.
Par requête enregistrée au greffe le 09 août 2023, [T] [G] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, d’une demande en réparation de ses préjudices.
La SAS [Localité 1] NUI et [M] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE, ont été assignés par acte d’huissier des 4 et 5 septembre 2023.
La SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance en date du 19 septembre 2024.
Par conclusions reçues le 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [T] [G] demande au tribunal de :
— juger la SAS [Localité 1] NUI et [M] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE, responsables des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— condamner la SAS [Localité 1] NUI et [M] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE, solidairement à lui payer en réparation de ses préjudices, les sommes de :
— 4.307.750 F CFP au titre du préjudice corporel,
— 2.529.960 F CFP au titre des frais de voyage,
— 72.773 F CFP au titre des frais médicaux,
— 4.340.847 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SAS [Localité 1] NUI et [M] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE, aux dépens incluant les frais d’expertise.
En réponse, par conclusions reçues le 10 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [M] [D], à l’enseigne POLYNESIAN ESCAPE, demande au tribunal de :
— constater que la garantie de la SA GENERALI IARD au bénéfice de [M] [D] est acquise,
— ordonner un partage de responsabilité d’un tiers entre lui, la société [Localité 1] NUI et [T] [G],
— fixer le montant des indemnités avant application du partage, dues à [T] [G] de la manière suivante :
DFTT : 28.000 F CFPDFTP 75 % : 21.000 F CFPDFTP 25% : 120.000 F CFPDFTP 10% : 90.040 F CFPSouffrances endurées : 800.000 F CFPassistance d’une tierce personne : 180.000 F CFP Frais médicaux : 72.773 F CFPfrais divers : 130.480 F CFP – débouter [T] [G] du surplus de ses demandes.
Par conclusions reçues le 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— juger, au plan des responsabilités, qu’un partage des responsabilités s’impose en l’espèce, à raison d’un tiers pour [T] [G], d’un tiers pour la SAS [Localité 1] NUI et d’un tiers pour [M] [D],
— juger que [M] [D] n’aura pas à garantir, au plan contractuel, la SAS [Localité 1] NUI des condamnations qui seront mises à sa charge,
— juger que la clause contractuelle de garantie par [M] [D] à la SAS [Localité 1] NUI est inopposable à la SA GENERALI IARD qui n’a pas à garantir la SAS [Localité 1] NUI de ses condamnations,
— juger que [T] [G] est habilité à être indemnisé des préjudices qu’il a subis pour les montants ci-après, arrêtés avant partage de responsabilité :
DFTT : 28.000 F CFPDFTP 75 %: 21.000 F CFPDFTP 25 % : 120.000 F CFPDFTP 10 % : 9.040 F CFPDéficit fonctionnel permanent : néantSouffrances endurées : 800.000 F CFPPréjudice esthétique temporaire : 150.000 F CFPPréjudice sexuel : néant (à titre subsidiaire 150.000 F CFP)Préjudice d’agrément : néantAssistance par tierce personne : 180.000 F CFPFrais médicaux : 72.773 F CFPFrais divers (logement à Raiatea) : 130.480 F CFPFrais de transport aérien : néant – juger qu’aucune indemnité ne sera due à [T] [G] au titre des frais irrépétibles relatifs aux frais de justice facturés dans une autre affaire par son avocat américain,
— juger qu’une condamnation à des frais irrépétibles sera à la charge exclusive de l’assuré et qu’ils ne sont pas dus par l’assureur, même solidairement.
Par conclusions reçues le 10 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, la SAS [Localité 1] NUI demande au tribunal :
à titre principal de débouter [T] [G] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS [Localité 1] NUI,
à titre subsidiaire de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du demandeur et limiter l’indemnisation comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 195.983 F CFPSouffrances endurées : 715.990 F CFPPréjudices esthétiques : 119.331 F CFPAssistance par tierce personne : 180.000 F CFPDépenses de santé : 72.773 F CFPFrais divers : 130.480 F CFP- rejeter les demandes pour le surplus,
— condamner solidairement [M] [D] et son assureur, la SA GENERALI IARD, à garantir intégralement la SAS [Localité 1] NUI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause de :
— rejeter toute autre demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— condamner [T] [G] à lui payer la somme de 835.322 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A la suite de l’audience du 3 novembre 2025 et de l’ordonnance de clôture rendue le même jour, le délibéré a été fixé au 2 février 2026, délibéré prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD :
Vu l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE.
La SA GENERALI IARD produit le contrat de responsabilité civile qu’elle a conclu le 15 janvier 2018 avec son assuré [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, contrat renouvelé le 7 janvier 2019.
Elle justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir dans la présente procédure. Son intervention sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la SAS [Localité 1] NUI :
[T] [G], la SA GENERALI IARD et [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) se prévalent de l’article 1991 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française afin de voir reconnue la responsabilité de SAS [Localité 1] NUI, propriétaire de l’hôtel où séjournait [T] [G].
Ils soulignent ainsi que l’hôtel est le mandataire de son prestataire, [M] [D], et qu’il a commis une faute en violant son obligation d’information, de conseil et de sécurité notamment eu égard aux conditions de la randonnée et de l’équipement nécessaire pour y participer.
Ils font valoir que la prestation touristique a été réservée et réglée directement auprès de l’établissement hôtelier et que [T] [G] a contracté avec l’hôtel en sa qualité de client de l’hôtel et non pas en qualité de client du prestataire.
Cependant, il résulte du contrat de prestation de services signé entre la SAS [Localité 1] NUI et [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) que le prestataire met à la disposition des clients de l’hôtel les activités qu’il organise sous sa propre responsabilité et qu’il garantit à l’hôtel contre toutes réclamations, pertes, dépenses, couts ou dommages et intérêts susceptibles de provenir ou de se rattacher directement à tout préjudice corporel imputable au prestataire.
L’hôtel, quant à lui, est débiteur d’une obligation de promotion. En effet, aux termes de l’article 6 du contrat, il doit assurer auprès de sa clientèle la promotion des activités définies.
S’il n’est pas contesté que l’hôtel est le mandataire de [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE), aucun élément ne permet de dire que l’hôtel est tenu à une obligation de sécurité ou de conseil lorsqu’il prend une réservation de ses clients pour le compte du prestataire.
La circonstance que l’excursion ait été proposée et réservée dans l’enceinte de l’hôtel démontre seulement qu’elle a été achetée par l’intermédiaire de ce dernier et non qu’elle a été organisée par celui-ci.
Enfin, s’il existe une présomption de responsabilité des agences de voyage comme le soutient [T] [G], cette présomption ne peut être imputée à un établissement hôtelier par analogie dans la mesure où, a contrario des agences de voyages qui vendent un forfait incluant les prestations, l’établissement hôtelier, quant à lui, ne propose que des prestations autonomes pour le compte d’un tiers.
Il s’en déduit que la responsabilité de l’hôtel dont le mandat se limitait à la réservation et l’encaissement des prestations de randonnées ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1992 du code civil, l’hôtel n’étant débiteur d’aucune obligation de sécurité ou de conseil dans le cadre de l’exécution de la prestation à l’égard des clients dans le cadre de son mandat.
Sur la responsabilité de [M] [D] :
Il est constant qu’en sa qualité de prestataire touristique, [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) était débiteur d’une obligation d’information, de conseil et de sécurité à l’égard de [T] [G].
[T] [G] soutient ne jamais avoir eu connaissance des conditions de la randonnée.
[M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) présente dans ses documents commerciaux la randonnée qu’a effectuée [T] [G] le matin du 18 juin 2019.
Cette randonnée d’une durée de quatre heures y est présentée comme « très difficile », notamment parce qu’elle comprend un dénivelé important (près de deux fois 600 mètres), qu’elle impose par endroits l’usage de cordes et que les chemins qu’elle emprunte ne sont généralement pas en bon état.
De ce fait, il y est indiqué que la randonnée requiert, outre la présence d’un guide et d’un nombre de clients limité à 6 personnes, que les randonneurs soient en excellente condition physique et qu’ils soient équipés de chaussures de randonnée.
Il n’est enfin pas contesté que le chemin de la randonnée avait été rendu glissant du fait des pluies intervenues dans les heures ayant précédé.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) a informé [T] [G] lors de sa réservation ou du jour des faits du caractère « très difficile » de cette randonnée et de ses exigences physiques et techniques (chaussures de randonnée).
Ce faisant, [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) a manqué à son obligation de conseil, d’information et de sécurité.
[M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité et il est acquis au débat que la SA GENERALI IARD a accepté de lui apporter sa garantie.
Il se déduit de tous ces éléments que [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) sera déclaré responsable de la chute sur le dos de [T] [G].
[M] [D] et la SA GENERALI IARD opposent cependant la faute de [T] [G] aux fins de partage de la responsabilité.
Sur la responsabilité de [T] [G] :
Le 18 juin 2019, [T] [G] a chuté sur le dos, en glissant sur un sol humide et raide, dans une zone de descente dont il n’est pas soutenu qu’elle était dangereuse au point de nécessiter une assistance permanente du guide.
Son épouse a participé à la randonnée et il est le seul à avoir glissé à cet endroit.
Aucun élément au dossier ne permet d’imputer au guide touristique présent à ses côtés une faute de surveillance ou un comportement inadapté.
L’activité de randonnée et de marche sportive présente nécessairement un risque inhérent de blessures manifesté par l’autonomie minimum du marcheur, son état physique, l’état du chemin et les difficultés que présentent le relief.
Il ne fait pas de doute que [T] [G], alors âgé alors de 51 ans, était conscient du risque inhérent à l’activité de randonnée. Il indique sur ce point qu’il se considérait alors en pleine capacité de discernement et en bonne forme physique, étant alors capable d’effectuer des randonnées difficiles.
Il s’en déduit que [T] [G] est également responsable de sa chute sur le dos.
Sur le partage de responsabilité :
Si [T] [G] a contribué à sa propre chute, la qualité de professionnel de [M] [D] lui imposait des diligences particulières dans la préparation, l’information et l’exécution de la randonnée dont il n’est pas en mesure de justifier.
En conséquence [M] [D], sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, sera déclaré responsable du préjudice de [T] [G] à hauteur de 70 % et [T] [G] sera déclaré responsable de son propre dommage à hauteur de 30 %.
2/ Sur l’indemnisation
2-1 Sur les préjudice extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il tend à indemniser, indépendamment des éventuelles pertes de salaire, qui font l’objet d’un poste de préjudice distinct, la privation totale des joies usuelles de la vie courante et des activités privées ou d’agrément.
Les déficits temporaires seront réparés comme suit sur la base de 5.000 F CFP par jour de déficit temporaire total.
DFTT 7 jours = 35.000 F CFP
DFTP 75 % : 7 jours = 26.250 F CFP
DFTP 25 % : 122 jours = 152.500 F CFP
DFTP 10 % : 227 jours = 113.500 F CFP
L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 327.250 F CFP.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les conséquences extra-patrimoniales de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, y compris les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, né le 26 juin 1967, [T] [G] était âgé de 53 ans à la date de consolidation de ses blessures le 18 juin 2020.
Le rapport du docteur [S] évalue le taux du déficit permanent à hauteur de 0,33 % au titre des lésions dentaires et à hauteur de 10% au titre des séquelles du dos.
Cependant, l’expert précise que [T] [G] présentait un état antérieur médical résultant d’une scoliose congénitale sévère opérée à l’âge de 15 ans et évalue son déficit fonctionnel antérieur à l’accident à hauteur de 3%. Il estime que le traumatisme a aggravé les symptômes liés à l’état antérieur mais conclut que l’imputabilité des séquelles (lombalgie avec sciatalgie) est indirecte et incertaine.
Ainsi, les séquelles résultant de l’accident de manière certaine et directe sont évaluées à moins de 1%.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à la somme de 100.000 F CFP.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par [T] [G] jusqu’à la date de consolidation de ses blessures sont notées 3/7 et sont dues notamment à la violence du choc, au délai de prise en charge et de diagnostic, à la durée d’hospitalisation, à l’hématome rétropéritonéal et au traumatisme sur un état antérieur rachidien.
L’étendue de ce préjudice justifie une évaluation à hauteur de 800.000 F CFP.
Préjudice esthétique temporaire
Concernant le préjudice esthétique temporaire, l’expert ne l’évalue pas mais estime qu’il est constitué du fait de la facture de la dent (incisive gauche) pour une durée allant de la date de l’accident jusqu’à la fin de ses soins dentaires.
Il sera évalué à hauteur de 150.000 F CFP.
Préjudice sexuel
L’expert ne l’évalue pas et retient à ce titre que [T] [G] a subi une perte de confiance avec diminution de la libido mais qu’il n’existe aucune atteinte à la fertilité ou des fonctions sexuelles.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 150.000 F CFP.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Son indemnisation suppose donc que la victime établisse la réalité de ses activités avant l’accident.
En l’espèce, [T] [G] indique qu’il ne peut plus pratiquer certaines activités sportives tel que le VTT, basket, racket-ball et haltère. Cependant, il ne produit aucun élément permettant au tribunal de constater qu’il pratiquait ces sports et de manière régulière.
Par ailleurs, l’expert indique ne pouvoir se prononcer sur le caractère temporaire ou définitif de son préjudice en l’absence de traitement chirurgical.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne
L’expert en retient la nécessité à raison de 5h par semaine pendant six mois.
Le tribunal constate que les parties se mettent d’accord sur le montant d’indemnisation.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 180.000 F CFP.
Dépense de santé
Les parties se mettent d’accord sur les frais engagés par [T] [G] dont il justifie.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 72.773 F CFP.
Frais divers
[T] [G] demande à ce titre le remboursement :
des frais de transport aérien à hauteur de 2.103.354 F CFP, des frais d’hébergement à [Localité 8] à hauteur de 130.480 F CFP, des frais de l’hôtel CONRAD à hauteur de 296.126 F CFP, Il sera rappelé que ce poste de préjudice tend notamment à la prise en charge des frais divers engagés par la victime qui sont liés aux conséquence de l’accident. En l’espèce, il est demandé le remboursement des frais de voyage (entre les Etats-Unis et la Polynésie française) et de séjour de la victime (à [Localité 1]) qui sont indépendants et sans rapport avec l’accident survenu le 18 juin 2019.
Ainsi, seule la demande au titre des frais d’hébergement lors de son hospitalisation à [Localité 8] sera accordée, soit à hauteur de 130.480 F CFP, montant sur lequel les parties se mettent d’accord suite à la production des justificatifs par le requérant. Les autres montants sollicités à ce jour seront rejetés.
Liquidation du préjudice
Préjudices extra patrimoniaux
DFT (total et partiel) 327.250 F CFP
Déficit fonctionnel permanent 100.000 F CFP
Souffrances endurées 800.000 F CFP
Préjudice esthétique 150.000 F CFP
Préjudice sexuel 150.000 F CFP
SOUS TOTAL 1.527.250F CFP
Préjudices patrimoniaux
Assistance tierce personne 180.000 F CFP
Dépense de santé 72.773 F CFP
Frais divers 130.480 F CFP
SOUS TOTAL : 383.253 F CFP
TOTAL FINAL : 1.910.503 F CFP
En conséquence, le préjudice de [T] [G] est fixé à la somme de 1.910.503 F CFP.
Partage de responsabilité
Au vu du partage de responsabilité retenu, [M] [D] (POLYNESIAN ESCAPE) et la SA GENERALI IARD seront condamnés solidairement à payer à [T] [G] la somme de 1.337.352 F CFP (0,70 x 1.910.503 F CFP) au titre des dommages et intérêts résultant de son préjudice corporel, après partage de responsabilité.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [G] les frais qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Cependant, il ne pourra être fait droit à sa demande tendant à se voir rembourser des frais qu’il a exposés auprès des avocats américains dans le cadre de procédure engagée aux Etats Unis.
En conséquence, [M] [D] sera condamné à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 1] NUI la charge de l’ensemble de frais qu’elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal civil, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD,
DECLARE [T] [G] et [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, responsables des conséquences dommageables de l’accident dont [T] [G] a été victime le 18 juin 2019,
ORDONNE un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour [T] [G] et 70% pour [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE,
CONSTATE que la garantie de la SA GENERALI IARD au bénéfice de [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, est acquise,
CONDAMNE solidairement [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, et la SA GENERALI IARD à payer à [T] [G] la somme de 1.337.352 F CFP à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, à payer à [T] [G] la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
CONDAMNE [M] [D], exerçant sous le nom commercial de POLYNESIAN ESCAPE, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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