Confirmation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 18 déc. 2020, n° 18/08302 |
|---|---|
| Numéro : | 18/08302 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 18 décembre 2020
N° RG 18/08302 N° Portalis 352J-W-B7C-CNI3L
N° MINUTE :
Assignation du : 05 juillet 2018
DEMANDEUR
Monsieur
représenté par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104 & Maître Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Emmanuel de MARCELLUS de la SELARL de MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laurence BASTERREIX, Vice-Président Elise MELLIER, Juge
assisté de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2020 tenue en audience publique
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08302 N° Portalis 352J-W-B7C-CNI3L
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Monsieur , embauché depuis le 1 juin 1988 ener qualité de Cadre technique (ingénieur) par
(ci-après la société ), laquelle est spécialisée en matière de transport ferroviaire (pose, renouvellement, maintenance et contrôle des voies ferrées), y a exercé du 11 septembre 2013 jusqu’à son licenciement, le 14 juin 2017, la fonction de Responsable Bureau d’études avec une mission inventive permanente résultant de son contrat de travail et de ses fonctions effectives d’études et de recherches.
Il revendique être l’auteur de douze inventions et a, par lettre du 12 octobre 2017, sollicité son employeur aux fins de paiement de rémunérations supplémentaires à ce titre. Estimant insuffisantes les offres de rémunérations supplémentaires qui lui ont été faites le 14 décembre 2017, il a par acte du 05 juillet 2018 fait assigner devant ce tribunal, la société pour obtenir le paiement de rémunérations supplémentaires qu’il estime lui revenir.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de tendant à l’organisation d’une expertise.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2019,
sollicite du tribunal qu’il : au vu des éléments de faits et de droit développés ci-dessus,
— Dise et juge la demande de Monsieur recevable et bien fondée,
— Constate que Monsieur est l’auteur de toutes les inventions dont il réclame le versement d’une rémunération supplémentaire :
-Invention liée au brevet n°
-Invention liée au brevet n°
-Invention liée au brevet n°
-Invention liée au brevet n°
-Invention liée au brevet n°
;
-Invention liée au brevet n°
-Invention liée au brevet n°
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-Invention liée au brevet n°
- Invention : « ;
-Invention : «
-Invention : « ;
- Invention : «
—Condamne la société à verser à Monsieur au titre des rémunérations supplémentaires dues pour les inventions brevetées sous les numéros ci-dessous mentionnés, les sommes suivantes :
-120 000 euros pour l’invention liée au brevet n° F et ses dépôts au niveau international ;
- 190 000 euros pour l’invention liée au brevet n°FR et son dépôt au niveau européen ;
- 8.500 euros pour l’invention liée au brevet n°FR ;
- 400.000 euros pour l’invention liée au brevet n°
- 2.600.000 euros pour l’invention liée au brevet n° F et son dépôt au niveau international ;
- 2.600.000 euros pour l’invention liée au brevet n° F et son dépôt au niveauinternational ;
-1.200.000 euros pour l’invention liée au brevet n° F et ses dépôts au niveau international et européen ;
-420.000 euros pour l’invention liée au brevet n° F et ses dépôts au niveau international et européen ;
—Condamne la société
à verser à Monsieur au titre des rémunérations supplémentaires pour les inventions brevetables les sommes suivantes :
-150.000 euros au titre de l’invention « B
-300.000 euros au titre de l’invention «
-600.000 euros au titre de l’invention «
;
-220.000 euros au titre de l’invention «
.
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—Condamne la société
à verser à Monsieur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
—Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Le 17 décembre 2019 la SAS SOCIÉTÉ
a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : Par application des articles L. […]. -10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 3245-1 du code du travail, 2 et 2222 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de l’article 26 de la convention collective de la métallurgie prises en ses dispositions applicables ;
A titre principal,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur sur les inventions suivantes sont prescrites :
- invention brevetée n° 1 : Brevet FR déposé le 16 novembre 2012,
- invention brevetée n° 2 : Brevet FR déposé le 14 février 2001,
-invention brevetée n° 3 : Brevet FR déposé le 20 novembre 2013,
-invention brevetée n° 7 : Brevet FR déposé le 08 novembre 2012,
-invention brevetée n° 8 : Brevet FR déposé le 29 février 2000,
-invention non brevetée n° 9 : (Enveloppe Soleau du 25 mars 2014),
-invention non brevetée n°10 :
(Enveloppe Soleau du 21 novembre 2013),
-invention non brevetée n° 11 :
(Document de travail de Monsieur du 26 février 2015),
En conséquence, débouter Monsieur de ses demandes concernant les inventions précitées,
A titre subsidiaire, pour les demandes prescrites et à titre principal pour les autres demandes,
— Débouter Monsieur de l’intégralité de ses demandes concernant les inventions suivantes car non brevetables :
-invention non brevetée n° 9 : (enveloppe Soleau du 25 mars 2014) ;
-invention non brevetée n° 10 :
(enveloppe Soleau du 21 novembre 2013) ;
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-invention non brevetée n° 11 :
(document de travail de Monsieur du 26 février 2015) ;
-invention non brevetée n° 12 :
(document de travail de Monsieur
du 9 juin 2016),
— Débouter Monsieur de l’intégralité de ses demandes concernant les inventions brevetées, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées.
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à la société qu’elle maintient sa proposition amiable de règlement de la somme totale de 7.300 euros bruts à Monsieur au titre de la rémunération supplémentaire, objet de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle.
— Condamner Monsieur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2020 et l’affaire, fixée initialement pour être plaidée le 11 juin 2020, a été reportée au 04 novembre 2020, du fait des conditions sanitaires en France depuis le 17 mars 2020 et en raison de l’opposition de la société défenderesse à une procédure sans audience,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la prescription des demandes en paiement
La société soulève la prescription des demandes en paiement de rémunérations supplémentaires formées par , dès lors que compte tenu de ses fonctions salariales, incluant une mission inventive, celui-ci avait connaissance des règles applicables en matière de valorisation des inventions, était parfaitement informé des activités de recherche et développement au sein de la société et de leur valorisation et disposait des éléments d’information pour former ses prétentions. L’employeur ajoute que, s’agissant d’inventions échelonnées entre le 14 février 2001 et le 11 octobre 2016, compte tenu des modifications législatives intervenues successivement, applicables en considération de la date de réalisation de l’invention brevetable, le délai pour agir était de cinq ans jusqu’au 17 juin 2013 et de trois ans à compter de cette date.
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Ainsi, sont prescrites les prétentions relatives aux inventions n° 1 à 3 et 7 à 11. En outre, les dispositions réglementaires (article R. 611-1 du code de la propriété intellectuelle) imposent que le salarié fasse une déclaration immédiate de l’invention à son employeur, alors qu’en l’espèce, les déclarations d’invention ont été transmises le 12 octobre 2017, après le licenciement du salarié et l’engagement par celui-ci d’une instance devant la juridiction prud’homale et après le dépôt des brevets.
expose que la prescription ne court qu’à l’encontre d’une créance déterminée et déterminable et suppose que le salarié dispose des éléments nécessaires au calcul de sa créance et qu’il connaisse les règles ou la méthode applicables dans l’entreprise pour procéder au calcul de la rémunération supplémentaire, indépendamment de la connaissance par celui-ci grâce à ses fonctions, de la délivrance des brevets ou de l’intérêt économique de l’invention. En l’occurrence, à défaut par la société défenderesse d’établir la preuve certaine de la connaissance par le salarié des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire en vigueur dans l’entreprise, ce que du reste le présent litige démontre, le délai de prescription n’a pas commencé à courir et son action est donc recevable.
Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 611-7-1° du code de la propriété intellectuelle, les inventions de mission, réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui ont été confiées, appartiennent à l’employeur. Le salarié, auteur de l’invention, a droit à une rémunération supplémentaire, suivant les modalités fixées par la convention collective applicable, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
L’action en paiement de la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit le cas échéant une invention de salarié a une nature purement salariale et est soumise à la prescription applicable aux créances de salaire à la date de réalisation de l’invention.
Cette prescription, initialement de cinq ans, a été réduite à trois ans, à compter du 17 juin 2013 par l’effet de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dont est issu l’article L. 3245-1 du code du travail. En ce qui concerne les prescriptions en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (conformément aux dispositions de l’article 21-III de cette loi et de l’article 2222 du code civil).
Le point de départ du délai de prescription est celui du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et notamment pour le salarié, lorsque celui-ci avait connaissance des éléments lui permettant, non pas de déterminer sa créance en son montant, mais lui permettant de l’évaluer, ce qui est apprécié au regard d’une analyse in concreto du contexte dans lequel se trouve l’employé.
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Si le contrat de travail de comportait effectivement une mission inventive, et si les fonctions exercées par celui-ci successivement (responsable du bureau d’études puis responsable Recherches et Développement) lui permettaient d’avoir une connaissance des activités de recherche au sein de la société, il n’est toutefois pas démontré par l’employeur que le salarié disposait des modalités et des données relatives à la valorisation de celles-ci telles que mises en œuvre dans l’entreprise, lui permettant de déterminer sa créance.
En effet, le contrat de travail ne définit aucune méthode de calcul à ce titre ; l’article 26 de la convention collective de la métallurgie, quand bien même s’y réfère dans ses courriers et y évoque la possibilité d’une rémunération sous forme de prime globale, n’explicite pas plus, pour la partie valable de cette disposition, les modalités de calcul et de détermination de la rémunération supplémentaire. Enfin, il ne saurait être déduit du mail du 31 mars 2015 adressé par le demandeur à son employeur (pièce n° 21) que le salarié attribue la constatation d’une augmentation de 2 % de son salaire à une quelconque rémunération supplémentaire au titre des inventions qu’il revendique, alors qu’au cours des années suivantes, et en dépit d’inventions ayant fait l’objet de dépôt de brevets, il n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire.
Ainsi, ne connaissait pas la méthode de calcul applicable au sein de l’entreprise en la matière et ne disposait d’aucun élément pour déterminer la rémunération qu’il était susceptible de solliciter, que seul l’employeur détenait, de sorte que la créance n’étant pas déterminée, ni déterminable en son montant, le délai de prescription n’a pas pu courir. L’action de est donc recevable.
2- Sur la rémunération supplémentaire
expose que l’invention brevetable, c’est-à-dire celle réunissant les conditions de nouveauté, d’activité inventive et susceptible d’application industrielle indépendamment de l’atteinte d’un résultat, et non pas seulement celle ayant donné lieu à la délivrance d’un brevet, ouvre droit à une rémunération supplémentaire au profit du salarié. En l’occurrence, huit inventions ont été brevetées et les quatre autres sont brevetables. Il soutient que toutes ces inventions présentent un intérêt économique pour la société et expose qu’il a déterminé ses prétentions à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires brut estimé réalisé par la société grâce à la vente des machines inventées, sauf à l’employeur à fournir les éléments contraires.
La SAS SOCIÉTÉ
, à titre subsidiaire pour les réclamations qu’elle estime prescrites, et à titre principal pour les autres, soutient pour sa part, en ce qui concerne les inventions revendiquées qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de titre, que le demandeur n’établit pas le caractère brevetable des travaux n’ayant pas donné lieu à dépôt de brevet, ni l’intérêt économique ou technique qui justifierait l’octroi des sommes astronomiques qui sont réclamées. La réalisation sur commande d’un client n’implique pas nécessairement un caractère brevetable et il revient au salarié d’établir que chacune des inventions est brevetable, alors par ailleurs qu’il lui appartenait si tel il l’estimait, de procéder au dépôt de brevet.
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De même, la réalisation d’un prototype ne garantit pas une brevetabilité ou même une application industrielle, pas plus que le dépôt d’une enveloppe Soleau, qui n’a vocation qu’à dater la création et ne vaut pas reconnaissance implicite de la brevetabilité d’une invention.
En ce qui concerne les inventions ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet, l’employeur expose que le demandeur, profitant de l’autonomie dont il bénéficiait, s’est déclaré seul inventeur des brevets déposés, y compris même dans des domaines où il disposait de peu de compétences, alors qu’en réalité les inventions sont le fruit d’un travail collectif du bureau d’études et des autres salariés de l’entreprise. La société défenderesse ajoute que la plupart des brevets déposés n’ont pas donné lieu à une application concrète et présentent un intérêt limité.
Sur ce, Les dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la métallurgie, à laquelle le contrat de travail est soumis, subordonnant la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié aux seules inventions qui présentent pour l’entreprise “un intérêt exceptionnel sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur”, sont réputées non écrites car elles ont pour effet de restreindre les droits que le salarié tient de la loi et sont contraires à la règle d’ordre public posée par le code de la propriété intellectuelle. Il n’existe par ailleurs en l’espèce aucun accord d’entreprise ni de clauses du contrat de travail liant le salarié à son employeur, fixant les conditions de la rémunération de l’inventeur.
A défaut de disposition légale ou réglementaire déterminant les modalités de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, non prévue par le contrat de travail ni par une convention collective, ni par un accord d’entreprise, les juges du fond doivent par une appréciation souveraine des éléments qui leur sont produits, déterminer le montant de la créance.
Il convient à cet égard de tenir compte du cadre général de la recherche, de l’intérêt économique de l’invention, de la contribution personnelle de l’inventeur et des difficultés de mise au point, sans pouvoir déduire, comme le fait le demandeur de manière incantatoire, que le fait que la société soit dotée d’un bureau d’études et investisse des fonds en matière de recherches et développement, ou encore même travaille sur commande ou sur les besoins exprimés par ses clients, garantisse ainsi de manière incontestable le succès commercial et un inévitable retour sur investissement. En tout état de cause, les inventions en question ne portent que sur partie de machines dont la valeur économique potentielle ne saurait reposer sur la seule invention mise en œuvre, de sorte que la rémunération supplémentaire due le cas échéant ne peut être assise sur le prix total de ces machines.
— Sur les inventions non brevetées
Les inventions qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de titre de propriété industrielle supposent préalablement, pour ouvrir droit à une rémunération supplémentaire, qu’elles soient brevetables, c’est-à-dire remplir les conditions pour ce faire de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle.
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— Bogie de reprise de charge – invention n° 9
sollicite à ce titre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 150.000 euros, indiquant que la société défenderesse lui en a confié l’élaboration et lui a demandé de déposer une enveloppe Soleau. Selon la société , le système correspondant, utilisé pour des problématiques de stabilité et de limitation de la charge sur les roues, équipe déjà un grand nombre d’engins ferroviaires de maintenance de la et aurait fait l’objet d’un refus de délivrance. Il a été développé pour un marché en Malaisie qui ne s’est jamais concrétisé, et qui n’a donné lieu à aucun chiffre d’affaires ni à aucune application.
En l’espèce, le dispositif litigieux (pièce n° 16) est relatif à un bogie ferroviaire, qui permet une reprise des charges avec des roues de dimension très réduites, qui est articulé perpendiculairement à l’axe de la voie ferrée et qui comporte deux essieux indépendants, dont l’un peut se comporter comme un essieu en ce qui concerne la partie guidage et l’autre comme un bogie, pour la répartition des charges. Il a certes fait l’objet d’une enveloppe Soleau, le 25 mars 2014, qui ne permet toutefois pas d’en déduire la brevetabilité, car ce dépôt a pour finalité de donner date certaine au dispositif mais n’est aucunement créateur de droits. Par ailleurs, des engins ferroviaires de maintenance sont équipés de dispositifs de ce type, qui ne remplit donc pas les conditions de nouveauté et d’inventivité, pour être breveté.
ne peut donc prétendre à aucune rémunération supplémentaire à ce titre.
— Dispositif de contrôle du travelage et du parallélisme des traverses adaptables à tous les palonniers hydrauliques de pose de traverses ferroviaires – invention n° 10
expose que ce dispositif, élaboré pour répondre à une demande de la clientèle, a fait l’objet d’une enveloppe Soleau à son nom et également d’un prototype et qu’il est susceptible d’application industrielle, indépendamment de son bon fonctionnement. Le dispositif permet de diminuer le nombre d’opérateurs au sol et participe d’une activité inventive. A ce titre, il sollicite le paiement d’une rémunération supplémentaire de 300.000 euros.
La société expose que les palonniers permettent la préhension et la dépose automatique des traverses au sol et assurent le travelage et le parallélisme des traverses de façon automatique. Ils existent depuis de nombreuses années, ainsi que l’illustre le brevet FR 2433 074 de la société ROBEL du 14 juin 1979. Selon elle, le dispositif litigieux, ayant donné lieu à un prototype et à une enveloppe Soleau, permet de régler la distance entre deux groupes de traverses mais il est inutilement complexe et n’intéresse pas la clientèle. ne démontre pas la brevetabilité de cet aménagement.
En l’espèce, la méthode imaginée (pièce n° 17) porte sur un dispositif de contrôle sur un équipement destiné à manutentionner des traverses de chemin de fer pour la construction des voies ferrées et qui permet de garantir une géométrie de pose des traverses avec la précision souhaitée, en remplaçant la mesure manuelle archaïque faite par un opérateur, de l’entraxe et du parallélisme des traverses par un
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dispositif de contrôle comprenant deux ensembles équipés chacun au moins d’un balancier, dont une extrémité est dotée d’un palpeur de travée qui détecte la position de la travée à chacune de ses extrémités. Plusieurs dispositifs de réglage de l’espacement des traverses de voie existent dans l’art antérieur et sont décrits notamment dans la demande de brevet déposée le 14 juin 1979 par la société (pièce
n° 22 – dispositif articulé à la manière de ciseaux mais entraînant une complication considérable, déchargement des traverses à intervalle et dépose au moyen de suspensions à chaîne, réglage de l’espacement au moyen de dispositifs électriques et hydrauliques coûteux, ou encore au moyen de poutres-traverse se déplaçant longitudinalement).
Si l’affirmation de la défenderesse selon laquelle cette invention ne serait pas brevetable, n’apparaît pas certaine, dans la mesure où celle préconisée par le demandeur ne ressemble en rien aux dispositifs de l’art antérieur, du moins en ce qu’il ressort de la lecture du brevet précité, elle est en tout état de cause, dépourvue de tout intérêt économique, puisqu’elle est demeurée à l’état de prototype et qu’elle n’a eu aucun succès auprès de la clientèle.
— Dispositif de sécurisation d’un chemin de roulement auxiliaire pour portique de pose de voies ferroviaires – invention n° 11
expose que ce dispositif, au titre duquel il réclame une rémunération supplémentaire de 600.000 euros, a fait l’objet d’un dépôt Soleau et d’un prototype et en déduit qu’il était nécessairement brevetable, tandis que l’employeur soutient qu’il est demeuré sans avenir car il n’apporte rien à l’état de la technique et qu’il n’a intéressé aucun professionnel.
Comme il a été dit précédemment, le dépôt d’une enveloppe Soleau et l’exécution d’un prototype, sont insuffisants pour qualifier la brevetabilité du système. Selon la proposition de brevet de
du 26 février 2015 (pièce n°18), il s’agit d’un dispositif de sécurisation d’un chemin de roulement auxiliaire pour portiques de pose de voies ferroviaires. Le chemin de roulement auxiliaire est constitué de deux longs rails soudés qui sont posés parallèlement de part et d’autre de la voie existante. La difficulté majeure réside dans le manque de stabilité générant un risque de ripage latéral de ce chemin de roulement auxiliaire, lequel est en général fixé à des plaques espacées d’environ dix mètres et posé sur un lit de ballast. Pour pallier cet inconvénient, il est préconisé la fixation du rail auxiliaire sur des semelles stabilisatrices constituées chacune d’une plaque de métal soudée à un pieu métallique, lequel est préalablement planté dans le ballast. Le caractère inventif du dispositif, qui consiste à ajouter aux plaques d’ancrage existantes un pieu destiné à être planté dans le sol, est sérieusement contestable, de sorte que ce dispositif n’est pas brevetable et ne peut en conséquence, ouvrir droit à une rémunération supplémentaire au profit du salarié.
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— Dispositif pour répondre aux exigences de vitesse de latence d’instruments de mesure type station total et permettre le suivi d’une cible de mesure pour contrôler la correction géométrique d’une voie ferroviaire par une bourreuse de ballast – invention n°12
soutient que ce dispositif est brevetable, ce que selon lui la défenderesse reconnaît puisqu’elle admet qu’il s’agit d’une idée innovante. Il demande que lui soit allouée une rémunération supplémentaire de 220.000 euros. La société indique quant à elle que le projet d’un chariot de mesure, lancé pour concurrencer le leader sur le marché, qui est titulaire de deux brevets sur ce point, a été abandonné.
En l’espèce, a procédé le 09 juin 2016 à une déclaration d’invention à son employeur (pièce n° 19), portant sur un système permettant selon lui de contrôler en temps réel le déplacement dynamique de la voie à chaque instant, en intégrant des capteurs de mesure linéaire potentiométrique sur le chariot de mesure.
Outre que la déclaration porte sur une description sommaire du dispositif, il existe des systèmes antérieurs analogues de correction de la position de la voie, du moins ainsi qu’il ressort du brevet EP 1 du 22 décembre 1999 dont est titulaire la société X Y dont les revendications sont en français – pièce n° 23, l’autre brevet communiqué sous le pièce n° 24 étant inexploitable, car en allemand non traduit, de sorte que rien ne permet de considérer que ce dispositif serait brevetable et serait susceptible d’ouvrir droit à une rémunération supplémentaire au profit de son inventeur.
— Sur les inventions brevetées
forme des réclamations au titre de huit inventions brevetées dont il se revendique inventeur, contestant les affirmations de l’employeur fondées exclusivement sur l’intérêt économique des inventions, quant à l’absence de chiffre d’affaires, absence de vente, absence de commande. Il affirme en effet, qu’une société ne fait pas des dépenses de R& D à fonds perdus, sans penser pouvoir en tirer un quelconque bénéfice, alors qu’elle travaille sur commande de ses clients, donc avec une garantie de commercialisation. Il estime que la société défenderesse n’établit pas le sort réservé aux inventions et leur manque d’intérêt économique allégué. Il a pour sa part évalué son préjudice au regard du chiffre d’affaires estimé, qu’il appartient à la défenderesse de contredire.
— Ensemble pour un dispositif de serrage d’un tendeur de rail – invention n° 1
La société sollicite le rejet de la demande financière présentée à ce titre par le demandeur, dès lors que cette invention a été réalisée en collaboration avec du bureau d’études de Colmar ; que le produit mettant en œuvre le brevet a été placé en quarantaine puis rebuté, car il présentait des problèmes de sécurité : qu’il n’a fait l’objet que de deux prototypes et d’aucune vente.
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Subsidiairement, l’employeur réitère son offre de 800 euros, telle que formée dans le courrier adressé le 14 décembre 2017 par son avocat (pièce n° 2) en réponse aux réclamations initiales du salarié, tandis que ce dernier demande l’allocation d’une rémunération supplémentaire de 120.000 euros. Cette invention a fait l’objet d’un brevet français FR , dont la demande a été déposée le 16 novembre 2012 par la société , et qui a été délivré le 06 février 2015, intitulé « Ensemble pour un dispositif de serrage d’un tendeur de rail » et dont est déclaré seul inventeur (pièce n°8), l’attestation de
selon laquelle le travail de conception des engins était collaboratif (pièce n° 25) étant insuffisamment précise pour contester l’attribution, au seul demandeur, de l’invention. L’invention concerne un ensemble pour un dispositif de serrage d’un tendeur de rails, qui comporte trois éléments : une mâchoire équipée d’un mors en sa portion intérieure, et qui pivote entre une position de serrage et de desserrage ; un organe de réception, amovible et présentant un alésage pour l’engagement d’une barre de traction ; un organe de verrouillage, mobile, placé sur la portion extérieure de la mâchoire qui solidarise et désolidarise l’organe de réception de la mâchoire. Elle a pour objet de pallier le risque de blessure des opérateurs dû à l’éjection des barres de traction en cas d’effort exercé sur celles-ci et d’éviter que les dispositifs de serrage ne glissent le long des rails empêchant leur jonction. Elle permet d’éviter le risque d’éjection et un accouplement/ désaccouplement facile entre la barre de traction et la mâchoire ; la mâchoire et l’organe de réception peuvent être déplacés séparément, ce qui évite à l’opérateur le port de lourdes charges.
Toutefois ce brevet n’a généré aucune vente, selon l’attestation de
Directeur de l’offre de l’entreprise défenderesse, (pièce n° 28), mais seulement permis la réalisation de deux prototypes, et s’il est commercialisé sur le marché anglais, il n’a généré aucune vente, selon gérant de la société UK (pièce n° 29).
ne fournit par ailleurs aucun élément sur le cadre général de l’invention et les difficultés de mise au point. Il demeure que l’employeur est titulaire d’un brevet valable jusqu’en 2032, de sorte que l’offre qu’il formule de 800 euros, sera portée à la somme de 1500 euros.
— Mécanisme de montée/descente pour unité de bourrage de ballast – invention n° 2
réclame à ce titre la somme de 190.000 euros, pour le brevet français auquel le brevet européen s’est substitué. Selon la société
, l’invention consiste en une évolution du mécanisme de bourrage et elle n’a pas été déterminante. Elle a été mise en œuvre sur deux machines vendues à la Elle n’a pas permis à l’employeur de conquérir des parts de marché et les brevets ont été abandonnés rapidement. Elle ne justifie pas l’octroi d’une rémunération supplémentaire au salarié, ou subsidiairement, une offre limitée à la somme de 1500 euros.
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Décision du 18 Décembre 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 18/08302 N° Portalis 352J-W-B7C-CNI3L
Le brevet FR déposé le 14 février 2001 et délivré le 18 juin 2004 (pièce n° 9), auquel s’est substitué le brevet européen EP 8 (demande du 13 février 2002), dont est déclaré inventeur, pour la société concerne un mécanisme qui assure les mouvements de montée/descente de la tête de bourrage de ballast, afin de faire pénétrer le ballast sous les traverses. Ce mécanisme comporte un vérin hydraulique et constitue un amplificateur de la course du vérin, permettant de réduire l’encombrement en hauteur de l’unité de bourrage donc, de façon significative celui du mécanisme de montée/ descente, partant, celui de l’unité de bourrage. Il permet encore d’augmenter le rendement de la machine et de supprimer le risque de chute et d’électrocution de l’opérateur. Ces brevets ne sont plus en vigueur depuis le 31 octobre 2006 (pièce
n° 30) après que le titulaire a cessé d’en payer les annuités. Aucune pièce ne confirme l’affirmation du défendeur selon lequel seules deux ventes ont été réalisées.
Le fait que le titulaire ait cessé de le maintenir en vigueur atteste cependant du peu d’intérêt économique pour celui-ci de l’invention. Par ailleurs, le demandeur n’apporte aucun élément sur les conditions d’élaboration de l’invention et sur les difficultés de mise au point, et sa contribution personnelle. L’offre minimale proposée par l’employeur sera portée à la somme de 2.000 euros.
— Passe-pédales ferroviaires pour véhicule ferroviaire – invention n° 3
Le passe-pédales est un système qui permet d’éviter le déclenchement de pédales d’annonces placées sur les rails à proximité des passages à niveau, lesquelles ont pour fonction d’avertir de l’arrivée d’un train et d’actionner la fermeture des barrières de sécurité du passage à niveau, ou à l’inverse, d’actionner à distance l’ouverture des barrières une fois le véhicule ferroviaire passé. L’actionnement des pédales est automatique et ne peut être désactivé, entraînant parfois dans des zones de travaux ou circulent des engins ferroviaires la fermeture intempestive des barrières l’interruption de la circulation et le ralentissement du trafic. Le demandeur réclame à ce titre la somme de 8500 euros.
Le mécanisme objet de la demande de brevet FR , déposée le 20 novembre 2013, au nom de la société défenderesse, désignant
comme seul inventeur (pièce n° 10-1), vise à contourner la pédale d’annonces, en évitant un contact avec celle-ci, du fait de la distance organisée entre la ou les roues du véhicule et le rail, grâce au passe-pédale, de sorte que la fermeture de la barrière du passage à niveau n’est pas déclenchée. Le brevet a été délivré le 25 décembre 2015, en dépit de l’opinion défavorable de l’INPI concluant à l’absence de nouveauté de la revendication 1, s’agissant d’un dispositif destiné à soulever un véhicule ferroviaire, au moyen d’un simple bras ou d’un vérin muni à son extrémité d’un moyen de roulement, déjà connu (pièces n° 10-1) et en l’absence de caractéristiques objectives précises, des revendications 3 et 4. Le brevet a été déclaré déchu, le 02 juillet 2019, après que la dernière annuité at été payée le 18 septembre 2017 (pièce n° 31). L’employeur indique qu’aucune vente n’a été réalisée, sans toutefois en rapporter la preuve.
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En dépit de la déchéance du titre, la société offre la somme de 500 euros à titre de rémunération complémentaire, laquelle à défaut par le salarié d’apporter d’autres éléments justifiant une évaluation supérieure de cette indemnisation, liée à la difficulté de mise en œuvre de l’invention ou à la part contributive du salarié, sera portée à la somme de 1000 euros.
— Système de bridage d’un tronçon de voie ferrée notamment d’un appareil de voie ferrée sur au moins une plate-forme de support d’un wagon de transport ferroviaire – invention n° 4
Le 16 janvier 2007 a été déposée une demande de brevet FR n°
au nom de la société défenderesse, avec désigné comme inventeur, relatif à un système de bridage d’un tronçon de voie ferrée sur une plate-forme de support d’un wagon de transport ferroviaire, comprenant une plate-forme pivotante (en position abaissée de chargement/déchargement ou en position relevée de transport), un châssis, un cadre de support réglable et des poutres transversales de support réglables et des dispositifs de bridages mobiles sur la plate- forme. Le brevet a été délivré, mais le dispositif n’a fait l’objet d’aucune vente, selon l’attestation de , Directeur de l’Offre de la société (pièce n° 28).
réclame une rémunération supplémentaire de 400.000 euros, sans autre justificatif particulier. Le brevet est toutefois maintenu en vigueur et présente donc un intérêt économique potentiel pour l’employeur. L’offre subsidiaire de 500 euros sera portée à la somme de 2.000 euros.
— Système de chargement et de déchargement de rails d’une voie ferroviaire – invention n° 5
La demande à ce titre a été déposée le 06 octobre 2016 (FR 3 057 278) et fait l’objet d’une extension internationale WO 2018065724 le 03 octobre 2017 (pièce n° 12), au nom de la société défenderesse, et y est désigné comme inventeur avec deux autres personnes.
Il s’agit d’un système pour le chargement et le déchargement d’éléments de voie ferrées sur un wagon de transport équipé d’une pluralité de potences de levage et de ripage sur au moins un côté et de stockage sur le wagon. Il permet d’éviter l’encombrement vertical des wagons par des potences et limite les opérations de levage et de ripage latéral des éléments de voie, sur un seul coté du wagon, grâce à des tables élévatrices de stockage réparties le long du wagon et déplaçables, des potences avec un bras horizontal avec deux positions et un chariot de saisie des éléments de voie le long du bras. Le dispositif comprend un wagon de transport avec plusieurs potences de levage/ripage, lesquelles sont munies d’un bras horizontal déplaçable en position de repos ou perpendiculairement au wagon ; des moyens de stockage sur le wagon (tables élévatrices réparties le long du wagon et déplaçables verticalement en position haute ou basse) ; un chariot de saisie des éléments le long du bras (position saisie et de pose/ retrait).
Le brevet français a été maintenu en vigueur, tandis que la demande internationale n’est pas arrivée à son terme.
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réclame une rémunération de 2.600.000 euros, sans pour autant expliciter sa part contributive à l’invention (alors qu’il a deux co-inventeurs), ni la valeur économique de celle-ci, dont la demande de brevet n’a pas au demeurant été poursuivie jusqu’à son terme, de sorte que la demande d’un montant non négligeable n’est pas justifiée. La rémunération supplémentaire de 500 euros telle que suggérée subsidiairement sera portée à la somme de 1000 euros.
— Système de transport, de chargement et de déchargement d’éléments de rails d’une voie ferrée – invention n°6
Il est réclamé à ce titre par la somme de 2.600.000 euros, tandis que la société défenderesse offre, à défaut d’un rejet de la demande, subsidiairement la somme de 1.000 euros à titre de rémunération supplémentaire.
Le brevet FR déposé le 11 octobre 2016 attribué initialement à deux co-inventeurs, auxquels a été adjoint ultérieurement
(ce qui n’est pas contesté, mais qu’aucune des pièces, tant du demandeur que de la défenderesse, n’établit), a fait l’objet d’une extension internationale W0 le 09 octobre 2017 (pièce
n°8 et pièce n°13), qui a été ensuite retirée le 18 juin 2019 (pièce n° 33). Il s’agit d’adapter l’agencement de saisie et de transport des rails pour permettre la pose des rails sur les têtes des traverses de la voie ferroviaire sur laquelle se déplace le wagon, en préconisant un système de transport/ déchargement/ chargement de rails d’une voie ferroviaire, comportant un wagon de transport des rails disposés sur un wagon, parallèlement à l’axe de celui-ci, une pluralité de potences de chargement/ déchargement des rails et un agencement de chariots de transport des rails situés entre le wagon et les côtés de la voie ferroviaire sur laquelle le wagon circule.
Ni l’intérêt économique de cette invention, ni la part contributive de
ne sont explicitées, pas plus que les difficultés de mise au point ou le cadre général de l’invention. Le maintien du brevet français, alors que la demande internationale a été abandonnée, laisse supposer néanmoins que l’existence d’un titre apparaît judicieuse, de sorte que l’offre d’indemnisation subsidiaire de 1.000 euros, sera réévaluée et portée à la somme de 2000 euros.
— Train de chargement de transport – invention n° 7
Issu d’un brevet FR déposé le 08 novembre 2012 et délivré le 24 avril 2015, auquel s’est substitué le brevet européen déposé le 08 novembre 2013 et délivré le 04 janvier 2017 (pièce n° 14, 14-1) tous deux déchus depuis en 2017 et dont la demande d’extension internationale WO a été abandonnée, le dispositif comporte un train de chargement/ transport /déchargement de longs rails soudés comprenant une pluralité de wagons, déplaçables sur une voie ferrée ; un engin mobile le long d’un dispositif de rails au-dessus de la plate-forme des wagons dans la direction longitudinale et qui est équipé de deux dispositifs de préhension des rails pour la traction et la pose des rails sur les wagons et où le dispositif de rails au-dessus de la plate- forme du wagon est formé par un chemin de monorails alignés au milieu et dans l’axe longitudinal du wagon.
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Il a pour objet de proposer un engin mobile déplaçable le long d’un dispositif de rails disposé au-dessus de la plate-forme de wagon. Le demandeur sollicite que lui soit attribuée à ce titre une rémunération supplémentaire de 1.200.000 euros, tandis que la société offre subsidiairement la somme de 1.000 euros.
Les titres ont été abandonnés et l’invention n’a fait l’objet d’aucune vente, ainsi que l’atteste (pièce n° 28). Aucun élément utile ne permet de considérer que l’offre de l’employeur n’est pas satisfaisante. La somme de 1000 euros sera allouée à
, à titre de rémunération supplémentaire.
— Unité de bourrage de ballast de voie de chemin de fer – invention n° 8
Il s’agit ici de supprimer les chocs, vibrations parasites et bruits générés par le dispositif de limitation de la course du vérin hydraulique de serrage en remplaçant le dispositif de butée actuel limitant la course d’ouverture du vérin de serrage par un ensemble réalisant une butée hydraulique, par dosage de la quantité de fluide utilisé dans le vérin de serrage et en prévoyant des moyens de contrôle de l’alimentation ou de la vidange en fluide, directement ou indirectement. Ce dispositif a fait l’objet d’une demande de brevet FR (pièce
n° 15-1) le 29 février 2000, pour le compte de la société
, avec désigné comme inventeur, et a fait l’objet d’un brevet européen EP déposé sous priorité du précédent, le 22 février 2001 et délivré le 17 septembre 2003 (pièce
n° 15-2). Ces brevets ont été déchus le 31 octobre 2006 (dernière annuité payée le 24 février 2005) (pièce n° 35).
sollicite le paiement de la somme de 420.000 euros, tandis que son adversaire propose à titre subsidiaire une rémunération supplémentaire de 1.000 euros. Le procédé n’a pas généré de vente, selon attestation de
(pièce n° 28) et les titres ont été abandonnés, de sorte que l’intérêt économique de l’invention attribuée au demandeur n’est pas établi. L’offre de la société est satisfactoire.
— sur les autres demandes
La société , qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La défenderesse sera condamnée à payer à , la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient la prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
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PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes en rémunération supplémentaire formées par ,
Déboute de ses prétentions, au titre des inventions non brevetées :
-invention n° 9 : (enveloppe Soleau du 25 mars 2014) ;
-invention n°10 :
(enveloppe Soleau du 21 novembre 2013) ;
-invention n° 11 :
(document de travail de Monsieur du 26 février 2015) ;
-invention n°12 :
(document de travail de Monsieur
du 9 juin 2016),
Condamne la SAS à payer à
:
-la somme de 1500 euros, au titre de l’ invention brevetée n° 1 : Brevet FR 2 déposé le 16 novembre 2012,
- la somme de 2.000 euros, au titre de l’invention brevetée n° 2 : Brevet FR 2 déposé le 14 février 2001,
-la somme de 1000 euros au titre de l’invention brevetée n° 3 : Brevet FR 3 déposé le 20 novembre 2013,
-la somme de 2.000 euros au titre de l’invention brevetée n° 4 :
brevet FR n° déposé le 07 janvier 2016
- la somme de 1000 euros au titre de l’invention brevetée n° 5 : FR 3 déposé le 06 octobre 2016,
- la somme de 2000 euros au titre de l’invention brevetée n° 6 : FR 3 déposé le 11 octobre 2016,
-la somme de 1000 euros au titre de l’invention brevetée n° 7 : Brevet FR 2 déposé le 08 novembre 2012,
-la somme de 1000 euros, au titre de l’invention brevetée n° 8 : Brevet FR déposé le 29 février 2000,
soit au total la somme de 11500 euros,
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Condamne la SAS aux dépens,
Condamne la SAS à payer à la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2020
Le Greffier Le Président
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