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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 sept. 2020, n° 20/80819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80819 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/80819 -
No Portalis
352J-W-B7E-CSJNI PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : 183120l JUGEMENT rendu le 10 septembre 2020
CE avocat dem, CCC avocat def + parties le
10/09/2020эрого DEMANDEUR
Monsieur A B Z ayant pour pseudonyme X, pris en sa qualité d’héritier de son père Monsieur B D E Z dit X décédé le […] à […] né le […] à […]
[…]
représenté par Me Julien VISCONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1827
DÉFENDERESSE
Société BRYAN GARNIER & CO LIMITED
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0130
JUGE: Monsieur G H, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame I J
DÉBATS: à l’audience du 09 Juillet 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt du 10 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a condamné la société de droit anglais Bryan Garnier & Co à verser à M. A Z, dit X, pris en qualité d’héritier de son père B Z, dit X, la somme de 3.790.000 euros en principal.
Par un jugement du 20 janvier 2020, le juge de l’exécution a assorti l’exécution de cet arrêt d’une astreinte.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge de l’exécution a autorisé M. X à faire citer la société Bryan Garnier & Co à bref délai.
L’assignation correspondante a été délivrée le 1er juillet 2020, pour l’audience du 9 juillet suivant, à laquelle l’affaire a été plaidée.
M. X sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 45.000 € et la fixation d’une astreinte définitive de 2.000 € par jour de retard, outre une indemnité de procédure de 15.000 €.
En défense, la société Bryan Garnier & Co demande au juge de rejeter la demande en liquidation de l’astreinte et de supprimer l’astreinte prononcée le 20 janvier 2020, subsidiairement de ramener le montant de l’astreinte à plus justes proportions ; en tout cas, de rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive et de lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions et parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la société défenderesse visées à l’audience.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée le 20 janvier 2020
Le 20 janvier 2020, le juge de l’exécution de céans a assorti d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant 90 jours à compter de la signification de son jugement, l’obligation de payer faite à la société Bryan Garnier par l’arrêt du 10 décembre 2018.
Cette décision a été signifiée à la débitrice le 6 mars, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
Comme le soutient à juste titre la débitrice, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative, notamment, à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, fixe diverses règles applicables, selon le I de son article 1er, au délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 4 de cette ordonnance dispose : Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.
Page 2
En l’espèce, l’astreinte a pris effet le 6 mars 2020; son cours a été suspendu du 12 mars au 23 juin, de sorte que le délai de 90 jours a expiré le 23 août 2020.
Ainsi que le soutient la défenderesse sans être contredite,
l’astreinte n’a valablement couru que jusqu’au jour de la demande formulée à l’audience, c’est-à-dire du 6 au 12 mars, puis du 24 juin au 09 juillet, soit durant 22 jours au total.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte, la société débitrice invoque une cause étrangère constituée par la fragilité de sa situation financière, aggravée par la crise sanitaire du printemps 2020.
Mais la situation financière du débiteur n’est pas une cause étrangère au sens du texte susvisé et la société Bryan Garnier n’établit en aucune manière que la crise sanitaire ait pu faire obstacle à l’exécution de son obligation de payer.
Il n’y a donc pas lieu de supprimer l’astreinte, même partiellement; elle doit être liquidée à la somme de 500 x 22 = 11.000 € au titre de la période allant du 6 mars au 9 juillet 2020.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
La période au titre de laquelle l’astreinte peut être liquidée a expiré le 24 août 2020, sans que l’une des parties n’ait, en cours de délibéré, signalé l’extinction de la dette par le paiement du débiteur.
Or le 19 juin 2019, le juge de l’exécution a rejeté la contestation par la débitrice de deux saisies-attribution ; le 21 octobre 2019, il a rejeté diverses autres contestations, ainsi qu’une demande de délais de paiement; le 20 janvier 2020, il a à nouveau rejeté une nouvelle demande de délais de paiement émanant de la débitrice, prononcé une astreinte et alloué des dommages intérêts au créancier; enfin, le 11 juin 2020, il a rejeté ses nouvelles contestations et l’a condamnée à verser au créancier des dommages intérêts pour procédure et résistance abusives.
La société Bryan Garnier & Co a ainsi adopté un comportement dilatoire qui justifie la fixation d’une nouvelle astreinte, qu’il n’est pas besoin de dire définitive, au taux et suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer au créancier, à titre d’indemnité de procédure, la somme fixée au dispositif.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
LIQUIDE à la somme de 11.000 €, au titre de la période allant du 6 mars au 09 juillet 2020, l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution le 20 janvier 2020;
CONDAMNE la société Bryan Garnier & Co à verser cette somme à M. Z, dit X ;
DIT que l’obligation faite par l’arrêt du 10 décembre 2018 à la société Bryan Garnier & Co de verser la somme de 3.790.000 € à M. A Z, dit X, est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 90 jours;
CONDAMNE la société Bryan Garnier à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Bryan Garnier & Co aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
il F G H I J
Page 4
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