Tribunal Judiciaire de Paris, 25 février 2021, n° 21/50553

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Dreyfus · 10 novembre 2021

L'anonymat sur Internet, ou l'éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux. La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l'anonymat, et donc à cet éternel débat qu'est la levée de l'anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L'assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d'insulte envers une candidate de Miss France en fin d'année 2020, ont relancé cette …

 
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 25 févr. 2021, n° 21/50553
Numéro(s) : 21/50553

Texte intégral

Vu l’assignation en référé délivrée le 30 novembre 2020 à la société Twitter International (Twitter Int.), pour l’audience du 19 janvier 2021, à la requête de Mme X., laquelle nous demande, au visa des articles 6- I.2, 6-I.8 et 6.II alinéas 1 et 3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et du décret n°2011-219 du 25 février 2011 ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile :

– de déclarer son action recevable et bien fondée,

– d’ordonner à la société Twitter Int. de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, l’ensemble des données d’identification en leur possession et notamment les IP de connexion, les ports sources de connexion, les nom et prénom, la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courrier électronique associées et les numéros de téléphone utilisés lors de la création du compte twitter “X.”, accessible à l’adresse URL suivante :

– https://twitter.com/X.,

ainsi que l’ensemble des données d’identification associées aux publications litigieuses, accessibles aux URL suivantes :

– https://twitter.com/X./status/…

– https://twitter.com/X./status/…

– https://twitter.com/X./status/…

d’ordonner que chaque des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu les conclusions en réponse de la société Twitter Int., notifiées le 18 janvier 2021, qui nous demandent, au visa des articles 145, 514 et 514-3 du code procédure civile, 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article 1er du décret n°2011-219 du 25 février 2011 :

– à titre principal,

de déclarer mal fondées les demandes de Mme X. pour défaut de motif légitime et en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire,

de limiter le périmètre des données devant être communiquées à celles que Twitter International collecte habituellement de débouter Mme X. de sa demande d’astreinte ;

– en tout état de cause,

de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Mme X. de la demande formée à ce titre ;

de constater qu’elle se réserve la possibilité de demander la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Vu les conclusions en réponse de Mme X., notifiées le 18 janvier 2021, qui réitère ses demandes initiales et sollicite de débouter la société défenderesse de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la résistance opposée par la société défenderesse qui délaisse ainsi son rôle de simple intermédiaire technique et prend activement position pour s’opposer à toute communication de données.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 19 janvier 2021.

À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur les faits

Mme X. a créé un chaine sur la plateforme Youtube intitulée “X.” ayant vocation à partager les moments de loisirs de sa famille et dont ses enfants sont les protagonistes principaux.

Courant juillet 2020, elle a été alertée par la création d’un mot- dièse “#Y.” sur la plateforme Twitter, ce afin de dénoncer une prétendue emprise nocive et une instrumentalisation par Mme X. de ses enfants mis en scène dans les vidéos publiées sur Youtube et notamment de W.

Il lui est apparu qu’un compte intitulé “X.@X.”, accessible à l’adresse URL https://twitter.com/X., avait participé, le 25 juillet 2020, à cette dénonciation sur les réseaux sociaux et avait incité à sa diffusion la plus large en publiant notamment les commentaires suivants :

“Bon Twitter il faut sauver ce garçon de l’emprise de sa mère avant qu’elle fasse de sa vie un enfer il faut mettre #Y. en TT”, étant précisé que la mention “TT” permet de faire figurer le message dans le classement des plus partagés sur la plateforme Tweeter (TT pouvant être traduit par “top tweet”), message publié sur l’adresse URL :

– https://twitter.com/X./status/…,

“Thread pour vous montrer qu’il faut pas prendre cette exploitation de Y. à la légère…” message publié sur l’adresse URL :

– https://twitter.com/X./status/…,

“Mais ferme-là espèce de frustré à quel moment j’ai demandé des abonnés dans ce tweet ? On parle d’un enfant qui est exploité par ses parents si tu comprends pas cette histoire n’ouvre pas ta bouche pour rien dire”, message publié le 27 juillet 2020 sur l’adresse URL :

-https://twitter.com/X./status/…

Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 septembre 2020 est produit aux débats (pièce n°1 de la demanderesse). Il atteste des messages ainsi publiés sur la plateforme Twitter ainsi que de tweets, publiés le 25 juillet 2020, engageant la communauté

des internautes à donner de la visibilité au mot dièse #Y. espérant ainsi “que ses proches tombent dessus” (tweet du 25 juillet 2020 à 11:26) et “que ça servira à quelque chose”.

Il y apparaît aussi que les messages en cause ont eu un écho par l’intermédiaire de la chaîne Z.qui a relayé, le 29 juillet 2020, la création du mot dièse ci-avant mentionné dans une publication intitulée “Y…”.

C’est dans ces conditions qu’était délivrée l’assignation en référé.

Sur la demande de communication des données d’identification :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, et pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.

Par ailleurs, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

De telles mesures doivent cependant être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent consister en mesures générales d’investigations, ceci afin de concilier la nécessaire protection des données et le droit à l’accès au juge.

Le décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne vient notamment préciser la liste des données collectées par les hébergeurs pour chaque opération de création de contenu (article 1er ) et la durée de conservation requise (article 3), celle-ci étant d’un an à compter de la résiliation du contrat souscrit lors de la création d’un compte ou de la fermeture de celui-ci pour ce qui concerne les données fournies lors de la souscription du compte considéré.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir, au titre du motif légitime, qu’elle n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés pour identifier l’auteur des propos litigieux qui portent atteinte à son honneur et sa réputation.

Elle indique avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en date du 23 octobre 2020, auprès du doyen des juges d’instruction du présent tribunal, afin d’interrompre le délai court de prescription.

Elle invoque un risque de dépérissement de la preuve, eu égard au bref délai de conservation des données, dès lors qu’au 19 janvier 2021, aucune ordonnance fixant la consignation n’a été rendue par le juge d’instruction saisi de ladite plainte.

En défense, la société Twitter Int. conteste le motif légitime avancé par la demanderesse au soutien de la demande tendant à la communication des données personnelles des utilisateurs des comptes en cause dès lors qu’en cas de recevabilité de sa plainte, la présente action en référé serait inutile puisque relevant des prérogatives du juge d’instruction ainsi saisi, ce que réfute la demanderesse qui estime que l’information judiciaire a aussi pour but de permettre au juge d’instruction d’examiner les propos litigieux pour confirmer leur caractère public et entendre les parties pour se prononcer sur l’imputabilité de ces derniers.

Twitter Int. rappelle, dans ses écritures, être dans l’obligation de conserver pendant une durée d’un an à compter de la date de fermeture d’un compte, les données déterminées par l’article 1.3° du décret n°2011-219 susvisé.

Sur le bien-fondé de la demande formulée à l’encontre de Twitter Int. :

Le motif légitime, en l’espèce, dont peut se prévaloir Mme X., consiste à établir la preuve de l’identité du possesseur de compte Twitter, éventuels auteurs des dommages dont elle se dit victime. Il lui appartient, qu’il s’agisse de responsabilité civile ou pénale, d’exposer le fait personnel de l’auteur, pour lequel elle entend voir dévoiler l’anonymat.

Il sera à cet égard relevé que :

– il n’est pas contesté que Mme X. est directement visée par les messages litigieux postés sur le réseau Twitter qui font référence à l’emprise qu’elle aurait sur son fils qu’il faudrait libérer de ce fait ;

– l’utilisateur du réseau dont l’identification est recherchée est justiciable de la loi pénale française conformément à l’article 113-2 du code pénal, l’infraction étant “réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu‘un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire” ;

– le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique, auquel il a été procédé en l’espèce le 23 octobre 2020 (pièce n°3 de la demanderesse), permettant d’empêcher la prescription de l’action publique, n’exclut pas, en soi, la possibilité de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, dès lors que l’intervention du juge d’instruction ne se limite nullement à la recherche de l’auteur des propos litigieux et qu’est établie l’existence d’un motif légitime tenant, notamment, à la durée de conservation des données d’identification ; en l’espèce il est prouvé que le compte litigieux existait au 21 septembre 2020, date du procès-verbal de constat d’huissier produit par la demanderesse et qu’il demeurait actif au 18 janvier 2021 (capture d’écran insérée par la défenderesse dans ses conclusions dont la réalité n’est pas contestée en demande) de sorte qu’il convient de considérer qu’il est démontré une obligation de conserver les données de ce compte jusqu’au 18 janvier 2022 ;

– la demande porte sur des faits déterminés, en l’espèce la communication de données personnelles permettant de lever l’anonymat d’une personne ayant publié les tweets litigieux et dont il n’est pas contesté que son compte est hébergé par la société Twitter Int. ;

– il est justifié d’un motif légitime en ce que la demanderesse est susceptible d’engager une action en justice pour voir réparer l’atteinte qu’elle estime lui être portée par ces messages, action dont les éléments soumis aux débats ne permettent pas de considérer qu’elle serait manifestement vouée à l’échec et alors qu’il n’est pas dans l’office du juge ici saisi de procéder à la balance des intérêts propre à l’analyse du fond du litige à venir, le cas échéant, entre la répression des actes en cause et la liberté d’expression, au regard de critères comme le recours à l’humour notamment.

Au regard de la date de publication des messages litigieux et de la dernière date établie d’existence du compte twitter sur lequel ils ont été postés, ci-avant mentionnées, l’utilité de la présente mesure est renforcée.

Dans ces conditions, accéder à la demande de Mme X. pour ce qui concerne le compte associé aux messages sur lesquels elle est mentionnée constitue une mesure nécessaire et utile à la solution du litige en cause.

Il n’y a, en revanche, pas lieu d’ordonner dès à présent une astreinte, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse ne respectera pas une décision de justice.

Sur l’étendue de l’obligation de communication des données :

Afin de garantir la proportionnalité de la mesure ordonnée, la demande d’identification portera sur les seules données utiles à la réunion des éléments susceptibles de commander la solution du litige potentiel, eu égard aux données que l’hébergeur est amené à collecter en application des textes précités, et notamment des dispositions de l’article 1er du décret n°2011-219 du 25 février 2011, soit :

– les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service,

– au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

– la date de création du compte,

– les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

– les pseudonymes utilisés,

– les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Sur les autres demandes :

Il convient de condamner la société Twitter Int., qui succombe, aux dépens.

En équité, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles par elle exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

Enfin, il n’appartient pas au juge de donner acte à l’une des parties de son intention de former les recours que la loi lui offre, de sorte que la demande formulée en ce sens par la société défenderesse sera rejetée.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne à la société de droit irlandais Twitter International Company de communiquer à Mme X. l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Twitter “X.” accessible à l’adresse URL suivante :

– https://twitter.com/X.

et notamment les informations suivantes :

– les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service,

– au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

– la date de création du compte,

– les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

– les pseudonymes utilisés,

– les adresses de courrier électronique ou de comptes associés ;

Ordonne que cette communication soit réalisée dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à délivrance d’une astreinte ;

Rejette la demande de la société Twitter International Company tendant à un donner acte ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Twitter International Company aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

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