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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 mars 2021, n° 20/36596 |
|---|---|
| Numéro : | 20/36596 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1 JUGEMENT rendu le 09 mars 2021
N° RG 20/36596 – N° Portalis Article 373-2-9-1 du Code civil 352J-W-B7E-CSTBX
N° MINUTE 1
DEMANDERESSE
Madame X Y Z […]
Comparante as[…]tée de Me Jessica CHEVALIER de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Avocat, #R0241
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB […]
Comparant as[…]té par Me Bérangère DIOT substituant Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gaële FRANÇOIS-HARY
LE GREFFIER
Marion CHARRIER
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur AA AB et Madame X Y Z est issue une enfant, reconnue par ses parents, lesquels sont séparés : AC, née le […] à […] (19ème).
Par ordonnance en date du 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de […] a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile familial, […] 50 rue Botzaris 75019 […] et des meubles meublant à Madame Y Z, à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes, sous réserve du droit à récompense, pour un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
- dit que Monsieur AB devra quitter le domicile familial à compter du prononcé de la présente ordonnance,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement selon des modalités habituelles : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 500 euros par mois,
- désigné Maître François AD, Notaire à […], 34 bis rue de l’Université 75007 […], en vue d’élaborer un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins.
Madame Y Z a déposé une requête devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de […], enregistrée au Greffe le 25 août 2020, aux fins de proroger l’attribution provisoire de la jouissance du logement familial.
A l’audience du 19 janvier 2021, les parties sont présentes, as[…]tées de leurs conseils respectifs.
Madame Y Z demande la prorogation de l’attribution à son profit de la jouissance du logement familial, à charge pour elle de payer le loyer et les charges pour un nouveau délai de six mois et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation-partage actuellement en cours. Elle fait valoir que la demande de prorogation est formulée devant le Juge aux affaires familiales qui a désigné le notaire et que ce dernier a été saisi pour ouvrir les opérations de liquidation-partage. Partant, la demande de prorogation, ayant été formulée dans un délai de six mois, respecte les conditions légales et est recevable. La prorogation s’impose au vu des difficultés pour les ex-concubins de trouver un terrain d’entente et donc de la nécessité de bénéficier d’un cadre juridique.
Monsieur AB demande à titre principal de déclarer la demande de Madame irrecevable, et à titre subsidiaire de la débouter de l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir que la demande de prorogation doit être formée devant le Tribunal et non le Juge aux affaires familiales, et ce, selon la procédure écrite ordinaire. Le but étant de concentrer les demandes de liquidation des intérêts patrimoniaux et de prorogation de l’attribution de la jouissance du logement familial, il indique que le juge de céans n’est pas compétent.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2021 prorogé au 9 mars 2021.
Page 2
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 373-2-9-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, la durée de cette jouissance étant fixée par le juge sans pouvoir excéder six mois. Cette mesure d’attribution peut être prorogée, lorsque le bien appartient aux parents en indivision, à la demande d’un des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi du 23 mars 2019, le juge aux affaires familiales connaît : 2° de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
L’article 1136-1 alinéa premier du Code de procédure civile dispose que les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. L’alinéa 2 du même article précise que la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l’article 373-2-9-1 du Code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa précédent.
Ainsi, il ressort des textes susvisés combinés que le juge compétent pour traiter d’une demande de prorogation de l’attribution du logement familial est le juge de la liquidation. La demande de prorogation est traitée par le juge aux affaires familiales saisi dans le cadre d’une procédure aux fins des opérations de liquidation-partage soumises aux règles d’une procédure écrite ordinaire.
En l’espèce, Madame Y Z a formulé sa demande de prorogation de l’attribution de la jouissance du logement familial devant le juge aux affaires familiales selon les règles de la procédure orale. Il n’est pas justifié qu’elle a, dans le délai de 6 mois, à compter du prononcé de l’ordonnance du 3 décembre 2019, soit jusqu’au 4 juillet 2020, saisi le juge aux affaires familiales par voie d’assignation (procédure écrite) aux fins de liquidation-partage. Il sera précisé que la désignation de Maître AD par ordonnance du 3 décembre 2019 du juge aux affaires familiales, statuant sur requête aux fins d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale (procédure orale), ne constitue pas une saisine aux fins de liquidation-partage, dès lors que cette procédure est soumise aux règles de la procédure écrite.
La présente requête est dès lors irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Gaële FRANCOIS-HARY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Madame X Y Z irrecevable,
LAISSE les dépens à la charges de la demanderesse,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente.
Fait à […] le 09 Mars 2021
CHARRIER Marion FRANÇOIS-HARY Gaële Greffier Vice-présidente
Page 4
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