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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juin 2021, n° 19/10703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE LIBRE D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR c/ SA TOTAL DIRECT ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/10703
N° Portalis
352J-W-B7D-CQVTL
N° MINUTE : JUGEMENT
5 rendu le 17 Juin 2021
Assignation du: 23 Août 2019
DEMANDERESSE
[…]
INTERNATIONAL
[…]
[…] représentée par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
DÉFENDERESSE
[…]
[…] représentée par Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
en présence de Madame Y, auditrice de justice,
assistés de Madeline DEBETTE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2021 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Expéditions exécutoires délivrées le:
17 juin 2621 3 Роло 1
Décision du 17 Juin 2021
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/10703 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQVTL
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Centre libre d’enseignement supérieur international (ci après dénommé Clesi) a signé un contrat de fourniture de gaz avec la société anonyme Total direct énergie en date du 26 septembre 2016 pour ses locaux sis […] à Béziers.
Suite à un litige concernant des factures, la société Total direct énergie a assigné l’association Clesi par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 35.655,80 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance.en date du 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné l’association Clesi à payer à la société Total direct énergie la somme de 35.655,80 euros au titre des factures de gaz impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2018, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 23 août 2019, l’association Clesi a assigné la société Total direct énergie devant ce tribunal, aux fins de contester les factures litigieuses.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2020, auxquelles il y a lieu de se référer, l’association Clesi demande au tribunal de: A titre principal, débouter la société Total direct énergie de sa demande de paiement; A titre subsidiaire, limiter la condamnation en paiement à la somme de 23.447,53 euros, et à titre plus subsidiaire à la somme de 27.044,14 euros; En tout état de cause, condamner la société Total direct énergie à lui payer
•la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
●la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 1104 du code civil et en vertu des conditions générales du contrat de fourniture de gaz, de la directive 2012/27 et de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2012, l’association Clesi soutient que la société Total direct énergie a violé l’obligation contractuelle de facturation bimensuelle et de régularisation annuelle de la consommation de gaz, de sorte que les consommations antérieures à la période de douze mois précédant la dernière relève réelle du compteur, soit la période du 7 octobre 2016 au 4 avril 2017, doivent être déduites du solde dû en raison de leur prescription. A titre subsidiaire, elle fait valoir au visa de l’article L224-11 du code de. la consommation qu’elle n’est pas un professionnel du domaine de l’énergie, qu’elle doit être considérée comme un non-professionnel vis à-vis de la société Total direct énergie, de sorte que cette dernière ne peut régulariser des consommations antérieures de plus de mois à la dernière relève réelle réalisée le 12 avril 2018, correspondant à la période antérieure au 12 février 2017.
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Décision du 17 Juin 2021
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/10703 N° Portalis 352J-W-B7D-CQVTL
Par ailleurs, s’agissant des consommations dues, à titre principal pour la période du 5 avril 2017 au 4 avril 2018 et à titre subsidiaire pour la période du 12 février 2017 au 4 avril 2018, l’association Clesi estime que la société Total direct énergie ne démontre pas que la créance est déterminée dans son montant, de sorte que celle-ci n’est pas liquide et ne peut être recouvrée.
Enfin, elle expose que les manquements contractuels de la société Total direct énergie l’ont placée dans une situation financière difficile l’obligeant à résilier le bail locatif des locaux à Béziers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer, la société Total direct énergie demande au tribunal de: débouter l’association Clesi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre reconventionnel, condamner l’association Clesi à lui payer la somme de :
• 35.655,80 euros assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité du paiement de chacune des factures; 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 4 factures; En tout état de cause, condamner l’association Clesi à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La société Total direct énergie soutient que ses conditions générales de vente ne font nullement référence à une éventuelle prescription tirée d’une absence d’émission de régularisation annuelle. Au contraire, elle expose au visa de l’article 2277 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce qu’elle dispose d’un délai de 5 ans à compter de la réalisation de la prestation pour procéder à une régularisation de facture. Par ailleurs, elle estime au visa de l’article préliminaire du code de la consommation et de ses articles L224-1 et L221-3 que c’est dans le cadre de son activité professionnelle que l’association Clesi a souscrit le contrat d’abonnement d’énergie, qu’elle doit donc être considérée
comme un professionnel de sorte que la prescription des consommations antérieures à 14 mois ne saurait s’appliquer. Enfin, elle fait valoir la mauvaise foi de l’association Clesi qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier en lien avec un quelconque manquement de la part de la société Total direct énergie, alors même qu’elle ne paie pas ses factures dont elle ne conteste pas les consommations.
A titre reconventionnel, la société Total direct énergie fait valoir que les données de consommation enregistrées par le gestionnaire du réseau de distribution sont identiques aux données de consommation facturées à
l’association Clesi, et qu’en conséquence cette dernière lui est redevable du montant des factures impayées.
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 4 février 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la . cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Pana 1
Décision du 17 Juin 2021
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MOTIFS
Sur les manquements du fournisseur d’énergie à ses obligations contenues dans les conditions générales de ventes
Il ressort de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 7.1.1 des conditions générales de vente du contrat de fourniture de gaz prévoit que la facture correspondant à la vente de gaz naturel par la société Total direct énergie et aux prestations de la société Gaz réseau distribution de France est émise tous les deux mois pour les clients en facturation bimestrielle. Il est stipulé à l’article 7.1.2 qu’au moins une fois par an, la société Total direct énergie émettra une facture de régularisation relative aux consommations réelles du client, et qu’à défaut d’informations nécessaires, cette facture sera émise sur les consommations estimées.
Le contrat de fourniture de gaz naturel entre l’association Clesi et la. société Total direct énergie a été conclu le 26 septembre 2016. Il ressort des factures et du relevé de compte en date du 20 août 2018 que les factures ont été émises de la manière suivante: une première facture le 28 décembre 2016, correspondant à la
-
consommation de gaz pour la période du 29 octobre 2016 au 28 décembre 2016, et d’un montant de 348,71 euros; février 2017 pour un montant de une deuxième facture le 6
-
402,54 euros; une troisième facture le 28 avril 2017 pour un montant de 273,43 euros;
- une quatrième facture le 28 juin 2017 pour un montant de 70,52 euros; puis 3 factures de régularisation émises le 6 mars 2018 pour des montants de 12.464,96 euros, 5.528,36 euros et 7.050,14 euros, concernant les périodes du 29 août 2017 au 28 février 2018; enfin une facture de résiliation le 28 avril 2018 de 10.612,34 euros.
Il en résulte que si les trois premières factures ont respecté le délai de deux mois prévu aux termes des conditions générales de vente, force est de constater qu’entre le 28 juin 2017 et le 6 mars 2018 s’est écoulé un délai de près de 9 mois sans qu’aucune facture ne soit émise. Par ailleurs, aucune régularisation n’est intervenue durant la première année du contrat, celle-ci n’ayant eu lieu que 18 mois plus tard. Il est ainsi établi que la société Total direct énergie n’a pas respecté les dispositions des articles 7.1.1 et 7.1.2 des conditions générales de vente du contrat conclu entre les parties.
Pour autant, l’association Clesi ne rapporte pas la preuve que la violation des délais de facturation et de régularisation serait sanctionnée par la « prescription » comme elle le soutient à la page 7 de ses écritures. En effet, aucune disposition du contrat et des conditions générales ne prévoit que le non-respect des dispositions précitées est de nature à priver la société Total direct énergie du paiement de ses factures litigieuses de sorte que les moyens développés à ce titre seront écartés:
Sur le caractère liquide de la créance
La créance, pour être recouvrée, doit revêtir un caractère certain, exigible et liquide.
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Il ressort des écritures des parties que le caractère certain et exigible de la créance due à la société Total direct énergie par l’association Clesi n’est pas contesté. S’agissant du caractère liquide, l’association Clesi fait valoir que la société Total direct énergie ne fournit aucun détail de la répartition des consommations de gaz sur la période litigieuse, à savoir du 7 octobre 2016 au 4 avril 2017, de sorte que le montant n’étant pas déterminé, la créance n’est pas liquide.
Cependant, la société Total direct énergie produit aux débats une attestation de consommation officielle établie par le prestataire Gaz réseau distribution de France, aux termes de laquelle l’historique des relevés est renseigné depuis le 7 octobre 2016 au 13 avril 2018, mentionnant les index, le volume et les quantités livrées, de sorte que la société Total direct énergie rapporte la preuve de la réalité de la consommation de gaz de l’association Clesi sur toute la période contractuelle.
Partant, le caractère liquide de la créance est établi.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Il ressort de l’article liminaire du code de la consommation dans sa version applicable au litige qu’est considéré comme non professionnel toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par ailleurs, selon l’article L224-1 du même code, les dispositions relatives aux contrats de fournitures et de gaz naturel s’appliquent aux contrats souscrits par un non-professionnel avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30.000 kilowattheures par an. Il ressort enfin de l’article L224-11 du même code que le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’association Clesi est une association exerçant une activité d’enseignement supérieur. Or, la conclusion du contrat avec la société Total direct énergie porte sur la fourniture d’énergie, ce qui est étranger au domaine d’activité de l’association Clesi.
Dès lors, l’association Clesi ayant agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité, elle doit être considérée comme un non professionnel. Il en résulte que les dispositions précitées du code de la consommation doivent s’appliquer, sanctionnant la facturation des consommations de gaz antérieures de plus de mois au dernier relevé. Il ressort des factures versées aux débats que deux relevés ont été effectués durant la période contractuelle, le premier relevé le 29 octobre 2016 lors de la souscription de l’abonnement, et le second lors de la résiliation du contrat, le 12 avril 2018.
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Aucun relevé n’ayant été réalisé dans cet intervalle de 18 mois, il convient de déduire du solde dû les consommations régularisées au-delà de la période de 14 mois avant le rélevé du 12 avril 2018, soit pour la période du 29 octobre 2016 au 12 février 2017 correspondant à une consommation de 8.621,66 euros, somme calculée d’après la moyenne mensuelle de la consommation totale de gaz, puis rapportée à 8 mois.
Compte tenu des éléments développés ci-avant, c’est à bon droit que le solde de la facturation s’élève à 27.044,14 euros, après déduction de la somme de 8.621,66 euros sur le montant total de 35.655,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société
Total direct énergie
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la société Total direct énergie a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la facturation bimensuelle et la régularisation annuelle, telles qu’elles sont prévues aux termes des conditions générales de vente.
S’agissant du préjudice, l’association Clesi fait valoir que ces manquements l’ont placée dans une situation financière délicate et l’ont contrainte à résilier son bail à Béziers.
Cependant l’association Clesi, qui ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la résiliation de son bail à Béziers et les manquements de la société Total direct énergie, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas payé les factures litigieuses, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société Total direct énergie
Il résulte des développements précédents qu’il y a lieu de condamner l’association Clesi à payer à la société Total direct énergie la somme de 27.044,14 euros au titre des consommations de gaz régularisées.
S’agissant des pénalités de retard, il ressort des conditions générales de ventes que le « client professionnel » est redevable d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, ainsi qu’une indemnisation pour les frais engagés de 40 euros minimum. Il en ressort également que le « client particulier » est redevable de pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal appliqué au montant de la créance TTC, ne pouvant être inférieur à 7,50 euros TTC, sans que soit prévu une indemnisation au titre des frais. Il a été jugé ci-avant que l’association Clesi devait être considérée comme un non-professionnel au sens du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de faire application des stipulations relatives au
< client particulier » mentionnées aux termes des conditions générales de ventes, et de condamner l’association Clesi à payer à la société Total direct énergie des pénalités de retard calculées sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal appliqué au montant de 27.044,14 euros, et ce à compter de l’assignation toute autre demande étant rejetée.
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Par ailleurs, pour exiger le paiement de frais de recouvrement, la société Total direct énergie se prévaut des dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce selon lesquelles tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Cependant, et conformément aux développementsprécédents, la société Clesi étant considérée comme un non-professionnel, les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, de sorte que la société Total direct énergie sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Clesi, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des factures, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’association Centre libre d’enseignement supérieur international à payer à la société anonyme Total direct énergie la somme de 27.044,14 euros au titre des factures de consommation de gaz régularisées augmentée des intérêts de retard calculés sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal et ce à compter de l’assignation ;
Déboute l’association Centre libre d’enseignement supérieur international de sa demande de dommages et intérêts;
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Déboute la société Total direct énergie de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement;
Condamne 'association Centre libre d’enseignement supérieur international aux entiers dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2021
Le Greffer Le Président
N° RG 19/10703 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQVTL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Association […] INTERNATIONAL
Défenderesse : S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis..
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
[…]
L
A
9 ème page et dernière 2020-0838
1. Z A B C
[…]
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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