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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 nov. 2021, n° 18/09420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09420 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8 chambre ème 3 sectionème
N° RG 18/09420 N° Portalis 352J-W-B7C-CNOY2
JUGEMENT
N° MINUTE : rendu le 12 novembre 2021
Assignation du : 20 Juillet 2018
DEMANDEURS
Monsieur Z Y et Madame E Y […]
représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#D0502
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic le cabinet CPL IMMOBILIER 121 boulevard Murat 75016 PARIS
représenté par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290
S.A. GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD, SA 1 Cours Michelet […]
représentée par Maître Stéphane B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 12 novembre 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/09420 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOY2
S.A. ACM IARD […]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1078
Monsieur F X et Madame G H épouse X […], […]
représentés par Maître Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0235 et Maître Olivier PEISSE, avocat au Barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente Ajointe Éric VIVIAN, Vice-président Céline CHAMPAGNE, Juge
assistés de Lorraine LARQUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y et Mme E Y, assurés auprès de la compagnie MMA IARD Assurances, sont propriétaires non occupants d’un appartement (lot n°4) et d’une cave, acquis le 12 février 2014, situés dans un immeuble au […] , placé sous le régimeème de la copropriété.
Cet appartement est situé à l’aplomb de celui acquis le 21 novembre 1996 par M. F X et Mme G X, assurés auprès de la société Eurocourtage et de la SA ACM IARD.
La gestion de l’immeuble est assurée par le syndic, CPL Immobilier.
Dès 2014, les époux Y se sont plaints auprès du syndic d’infiltrations ayant donné lieu à des recherches de fuites et à l’établissement de devis pour le remplacement des canalisations d’eaux
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usées et d’eaux pluviales ainsi que pour des travaux destinés à stopper une partie des infiltrations dans la cour.
De nouvelles recherches de fuites, engagées en septembre 2014 et avril 2015, ont mis en évidence un défaut d’étanchéité dans l’appartement des époux X ainsi que plusieurs causes d’humidité liées aux parties communes de l’immeuble.
Malgré des travaux d’étanchéité réalisés en mars 2016 au droit des descentes d’eaux pluviales dans la cour, contre le mur de l’appartement des époux Y, le taux d’humidité constaté en juin 2016 dans leur appartement est resté élevé et par courrier en date du 10 octobre 2016, Mme Y a informé le syndic de l’inefficacité des travaux engagés et lui a demandé de mandater un architecte pour identifier tous les travaux nécessaires.
En l’absence de toute mesure engagée par le syndic pour faire cesser les désordres, M. et Mme Y ont, par acte délivré le 30 janvier 2017, fait assigner en référé, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ,ème représenté par son syndic CPL Immobilier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] , représenté par sonème syndic la SAS ARCO, la société MMA IARD Assurances ainsi que M. F X et Mme G X, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et M. I J a été désigné en qualité
d’expert, remplacé par ordonnance en date du 30 mars 2017 par M. K-L A.
Le rapport d’expertise a été établi le 10 mai 2018.
Par actes délivrés le 20 juillet et le 08 août 2018, M. et Mme Y ont fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ainsième que M. et Mme X aux fins d’indemnisation (RG 18/09420).
Par acte délivré le 26 mars 2019, M. et Mme X ont pour leur part fait assigner, devant la présente juridiction, leurs assureurs, la société GAN EUROCOURTAGE et la SA ACM IARD (RG 119/05606).
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 05 juin 2019.
Aux termes de leurs conclusions N°4, notifiées par RPVA le 19 octobre 2020, M. et Mme Y demandent au tribunal, au visa des articles 9 et 246 du code de procédure civile, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 et 1353 du code civil, de :
«DIRE ET JUGER Monsieur Z et Madame E Y recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable du défautème d’entretien des parties communes de l’immeuble ; DIRE ET JUGER Monsieur et Madame X responsables ;
Y faisant droit,
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Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur A en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et de Monsieur etème Madame X.
En conséquence, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] à réaliser les travaux en partiesème communes sur la base des devis validés par l’Expert judiciaire dans son rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur et Madame X sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à faire réaliser les travaux de remise en état de l’étanchéité de leur salle de bain.
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] à prendreème en charge les travaux de remise en état de l’étanchéité de la salle de bain de Monsieur et Madame X sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] et Madame X à verser à Monsieur Z et Madame E B A N D E I R A l a s o m m e d e 1 4 . 9 3 8 e u r o s H T (17.675,60 euros TTC) au titre des travaux réparatoires de leur appartement, majorée du taux de TVA en vigueur à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] et Madame X à verser à Monsieur Z et Madame E Y la somme de 78.718,08 euros au titre de leur préjudice de jouissance (à parfaire). CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] et Madame X à verser à Monsieur Z et Madame E Y la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] et Madame X à verser à Monsieur Z et Madame E Y la somme de 7.671,23 euros TTC au titre des frais avancés. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] à rembourser à Monsieurème Z et Madame E Y la quote-part de charges de copropriété qu’ils ont dû régler sur l’appel de provisions pour financer la défense de la copropriété dans le référé introduit pour demander la désignation d’un expert judiciaire, les frais d’expertise occasionnés pour la copropriété pour assister aux réunions d’expertise de M. A ainsi que les dépens et autres frais et honoraires versés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense dans la présente instance.
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […]
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et Madame X à verser à Monsieur Z et Madame E Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE du Jugement CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] et Madame X en tous les dépens, ainsi que les dépens occasionnés par l’expertise judiciaire, soit la somme de 12.131,56 euros dont le recouvrement sera poursuivi par l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses conclusions en réplique récapitulatives, notifiées par RPVA le 07 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] demande au tribunal de :ème «CONSTATER que les demandes des époux Y ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant. CONSTATER que la responsabilité du Syndicat concluant n’est pas établie.
EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur et Madame Y de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Syndicat concluant
A titre subsidiaire, CONSTATER que les requérants ont acquis l’appartement en toute connaissance de cause, et devaient dès lors agir à l’encontre de leur vendeur.
En conséquence, DE BOUTER les requérants de leurs demandes indemnitaires
Subsidiairement, REDUIRE le montant des prétentions financières des requérants. DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnation in solidum du Syndicat concluant avec les époux X.
A titre très subsidiaire, Pour le cas où les demandes des requérants seraient susceptibles d’aboutir, ne serait-ce partiellement Vu l’absence d’étanchéité des installations sanitaires du logement des époux X DIRE ET JUGER que ces derniers ont engagé leurs responsabilités au titre des désordres allégués par les consorts Y.
En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame X à garantir le Syndicat des Copropriétaires concluant de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal que frais et intérêts, du chef des demandes des époux Y CONDAMNER toute partie succombante à verser au concluant, une indemnité de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction par application de l’article 699 du CPC au profit de Maître Carole DAVIES. »
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Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, M. et Mme X demandent au tribunal, au visa de l’ancien article 1384 du code civil, de :
« REJETER principalement toutes les demandes formulées à l’encontre des époux X
Vu les polices d’assurances; CONDAMNER subsidiairement in solidum la société Anonyme ACM IARD et la Société Gan Eurocourtage à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des époux X ; CONDAMNER tout succombant à payer aux époux X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 07 octobre 2019, la société Allianz Iard venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, demande au tribunal, au visa des articles L114-1 et L126-3 du code des assurances, de :
«Recevoir la compagnie ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, Juger que les demandes formées par les époux X à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ne sauraient prospérer pour être prescrites, Mettre purement et simplement la société ALLIANZ IARD hors de cause,
En tant que de besoin, Dire et juger que la responsabilité des époux X ne saurait être retenue, Les mettre purement et simplement hors de cause et par voie de conséquence leur assureur la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement, En tant que de besoin, ramener à de plus justes proportions les prétentions financières des époux Y,
En tout état de cause, Dire et juger que les concluantes ne sauraient être tenues que dans les termes et limites des polices souscrites, Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles, Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75016 à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des époux Y, Condamner toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître B, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses conclusions, notifiées par RVPA le 19 février 2020, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
«Débouter les époux X et toute personne qui formulerait des demandes contre les ACM de toutes leurs demandes
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Laisser les dépens à la charge des demandeurs. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été clôturée le 06 janvier 2021 et fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « constater » et « dire et juger »
Les demandes de « constater » et « dire et juger » dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. et Mme X à l’encontre de la société Allianz Iard
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L114-1 du code des assurances prévoit pour sa part que «toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…) »
L’article L114-2 du même code énonce enfin que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. »
La société ALLIANZ IARD explique que les époux X ont eu connaissance du sinistre subi par les époux Y dès le mois de mai 2015 et en tout cas à compter du mois de janvier 2017, date à laquelle M. et Mme Y ont fait assigner ses assurés en référé. Elle relève également que les époux X n’ont pas appelé leur assureur aux opérations d’expertise, aucune suspension de la prescription n’étant par conséquent possible, et qu’ils ne l’ont fait assigner au fond que par acte délivré le 26 mars 2019.
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Elle considère ainsi que, bien que les époux X n’aient été assignés au fond par les époux Y que le 08 août 2018, la prescription était déjà acquise puisqu’ils n’ont pas appelé dans la cause leur assureur dans les deux ans de leur propre mise en cause et qu’ils ne justifient pas avoir interrompu le délai de prescription.
Les époux X ne disent mot sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, leur action contre la société ALLIANZ IARD est causée par le recours des époux Y formé à leur encontre.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L114-1 précité, la prescription de deux ans, attachée à l’action des époux X à l’encontre de leur assureur, ne court qu’à compter du jour où les époux Y les ont assignés, soit à compter du 08 août 2018.
Leur action, diligentée le 26 mars 2019, n’est donc pas prescrite, et il convient par conséquent de la déclarer recevable.
Sur les désordres
L’expert a ainsi décrit les désordres constatés dans l’appartement des époux Y, situé au rez-de-chaussée sur cour: « pièce en mitoyenneté vers l’immeuble 51 Claude Terrasse :
-humidité jusqu’à saturation de bas en haut sur le mur mitoyen,
-humidité jusqu’à saturation dans le plancher et le plafond avec humidité sur 1 mètre environ à partir du mur mitoyen,
-nombreuses cloque de peinture en plafond,
-le mur mitoyen ou séparatif est composé de moellons hourdés grossièrement au mortier maigre,
-le plancher bas est composé de l’ancien plancher en fers IA O et hourdis plâtre armé, redoublé plus récemment par un plancher de soutien en IPN en hourdis en terre cuite,
-dans l’angle du fond par rapport à la cour : présence d’une chute très vétuste mais non fuyarde,
-dans tout l’appartement : humidité mesurée jusqu’à saturation dans
le plancher sous les carrelages de sol. »
S’agissant de l’appartement des époux X, l’expert a indiqué qu’il est « superposé » à celui des époux Y situé au rez-de-chaussée et que la cuisine-douche de ce logement est située au-dessus de la pièce sinistrée.
Il a procédé à des essais d’écoulement de la douche et de l’évier qui n’ont rien révélé.
En revanche, il a observé, sur les deux murs carrelés de la douche, une humidité mesurée jusqu’à saturation sur un mètre environ au-dessus du receveur de douche ainsi qu’une légère humidité dans le sol.
S’agissant du sous-sol situé au-dessous de l’appartement des époux Y, il a formulé les observations suivantes :
«-plancher double visible au passage de la chute dont le réseau a été refait jusqu’au plancher haut de la cave car il était fuyard
-le dégagement de la chute a été laissé béant
-mur séparatif vers le 51 Claude Terrasse : l’humidité est mesurée jusqu’à saturation sur la hauteur. »
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Il a en effet observé, dans la cour, que le mur séparatif avec l’immeuble du […], non protégé en tête et dont le jointement était dégarni, présentait de l’humidité.
Il a constaté que l’appartement des époux Y était inhabitable du fait de l’humidité et du trou faisant communiquer l’appartement et la cave et qu’il n’était pas possible, de ce fait, de procéder à la reprise et à la finition des travaux.
Concernant la cause des désordres, il a indiqué que les désordres proviennent « d’abord et principalement de causes tenant à l’état des parties communes : remontées capillaires à partir du sol, état de vétusté du ravalement des murs de façade, recouvrement défaillant en zinc de bandeaux, jointement infiltrant du mur séparatif à l’extérieur. Par ailleurs, et bien que ces canalisations ne soient pas encore fuyardes, il y a nécessité, compte tenu de leur extrême vétusté à changer, au titre d’une bonne gestion de l’entretien avant un sinistre prévisible à court terme, les deux chutes d’eaux usées et les deux parties de colonnes montantes d’eau potable qui sont en plomb, à l’intérieur du logement de M. et Mme Y, et avant que ces derniers réalisent leurs travaux de rénovation. (…)
En second lieu, les désordres proviennent d’un sinistre par dégât des eaux dû au débordement accidentel à partir de l’appartement de M. et Mme X, ainsi qu’à l’absence d’étanchéité des sols et murs revêtus en carrelages dans la salle d’eau, entraînant des infiltrations lentes et répétées. »
Sur les travaux à réaliser
Les époux Y demandent à titre principal la condamnation sous astreinte, d’une part du syndicat des copropriétaire à faire réaliser les travaux en parties communes et, d’autre part, des époux X à faire réaliser ceux de remise en état de l’étanchéité de leur salle de bain.
Ils ne désignent cependant pas précisément les travaux qu’ils sollicitent de la copropriété, leur demande de condamnation visant simplement « les travaux en parties communes sur la base des devis validés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise ».
Ce dernier a en effet conclu qu’il y avait urgence à engager une série de travaux, tant à la charge de la copropriété que des époux X.
S’agissant des travaux à la charge de la copropriété du […], il a ainsi identifié et chiffré les réparations suivantes :
« -changement de deux chutes d’eaux usées en fonte et de deux colonnes montantes d’alimentation d’eau en plomb, très usagées dans la hauteur de l’appartement de Mr Y y compris bouchement de trous habillage de bandeau et appuis de baies en zinc suivant devis SPS du 19/02/2018 » pour un coût de 20 606,10 euros HT,
« travaux de doublage devis GB AGANINI du 29/01/2018 »,
pour un coût de 7216 et 300 euros HT,
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«travaux de ravalement du mur séparatif 53/51 devis ALCALINE du 22/01/2018 » pour un coût de 3207,50 euros HT,
«travaux de traitement des remontées capillaires suivant devis produit du 24/01/2018», pour un coût de 6800 euros HT,
Outre une reprise de fissure au-dessus de la porte fenêtre de la cour qu’il a estimée à 600 euros HT en l’absence de devis produit.
S’agissant des travaux à la charge des époux X, il a identifié et chiffré les réparations suivantes : «faux plafonds et annexes atteints par les infiltrations suivant devis GP AGANINI du 29/01/2018» pour un coût de 2910 euros HT,
Ainsi que la remise en état de l’étanchéité de leur salle d’eau, précisant cependant qu’ils n’avaient produit à ce sujet aucun devis et qu’il en estimait par conséquent le coût à la somme de 5000 euros HT.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que les fuites et infiltrations dénoncées n’ont pas pour cause les chutes d’eau et les colonnes montantes d’alimentation d’eau, situées dans l’appartement des époux Y. L’expert a en effet simplement relevé le caractère très vétuste mais non fuyard d’une chute, et n’a ainsi préconisé son changement qu’à titre préventif.
Il n’y a donc pas lieu de retenir ces travaux pas plus que ceux de doublage qui ne portent pas sur des parties communes.
Par conséquent, la condamnation à faire réaliser les travaux ne peut porter, s’agissant des parties communes, que sur les travaux de ravalement du mur séparatif des deux copropriétés, sur les travaux de traitement des remontées capillaires et sur la reprise de fissure.
Sur l’indemnisation des préjudices
-sur le préjudice matériel
Les requérants sollicitent, au titre des travaux réparatoires à réaliser dans leur appartement, la somme totale de 14.938 euros HT majorée de la TVA en vigueur à compter de la décision à intervenir, au vu du coût des travaux retenus par l’expert et concernant le doublage (7516 euros HT) et les faux plafonds (2910 euros HT). Ils indiquent que s’ajoutent à cette somme le coût des travaux de peinture de leur appartement, (2012 euros HT), considérant en effet qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, ils sont bien fondés à réclamer cette indemnisation, ainsi que celui des honoraires de l’architecte (2500 euros HT) pour le suivi des travaux.
L’expert ayant effectivement conclu à la nécessité de procéder à des travaux concernant le doublage et les faux-plafonds de l’appartement, qu’il a chiffrés, au vu des devis produits, aux sommes réclamées par les époux Y, il convient donc de fixer le montant de ces travaux à la somme de 10.426 euros HT.
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S’agissant des travaux de peinture, les époux Y ne versent aux débats aucun devis ou facture pour justifier leur demande, que l’expert n’a, au demeurant, pas retenu en expliquant qu’ils n’étaient pas réalisés à la date du sinistre.
Par conséquent, ce préjudice n’est pas retenu.
Enfin, les frais de maîtrise d’œuvre sollicités, non retenus par l’expert, n’apparaissent pas nécessaires au vu de la nature des travaux.
Ce préjudice ne sera donc pas plus retenu.
Le préjudice matériel des époux Y est donc fixé à la somme de 10.426 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision.
-sur le préjudice de jouissance
Les époux Y font valoir que sur la période de juin 2014 au 31 septembre 2020, ils n’ont pas pu percevoir les loyers de leur appartement du fait des désordres subis. Ils indiquent que l’expert a validé ce poste de préjudice en retenant toutefois une valeur locative de 791 euros ne correspondant pas à la réalité du marché qu’ils estiment à 1000 euros par mois. Ils réclament de plus l’indemnisation des charges qui auraient dû être supportées par le locataire si l’appartement avait continué à être loué, pour un total de 2087,48 euros. Ils demandent par conséquent que leur préjudice soit indemnisé à hauteur de 78.718,08 euros.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande en faisant valoir d’une part que les époux Y n’ont pas indiqué, lors des opérations d’expertise, que le bien était destiné à la location, si bien que ce préjudice allégué n’est pas justifié et, d’autre part, que le préjudice invoqué constitue en réalité une perte de chance de pouvoir donner le bien en location.
Il relève de plus qu’au vu de l’état dans lequel l’appartement a été acquis, d’importants travaux devaient, en tout état de cause, être entrepris dans le logement et que le préjudice ne peut donc débuter à compter du mois de juillet 2014, étant au surplus relevé que les requérants ne produisent aucune pièce relative aux travaux qu’ils avaient l’intention d’entreprendre.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il a bien été indiqué durant les opérations d’expertise que le bien était destiné à la location puisque l’expert a calculé le préjudice découlant de cette absence de location.
Il ressort en tout état de cause d’un courrier adressé le 16 novembre 2015 par les époux Y au syndic qu’ils se plaignent de l’absence de réalisation des travaux et lui rappellent que ce bien a été acquis afin d’être loué.
En revanche, il est exact qu’il ne peut être établi avec certitude que le logement allait être loué et le préjudice allégué ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir louer le bien.
Par conséquent, l’indemnisation allouée aux époux Y ne peut égaler le gain espéré, le montant de la réparation ne pouvant être que proportionnel à la probabilité que l’évènement se réalise.
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En l’espèce, au vu de la localisation du bien, du fait qu’il bénéficie de la jouissance privative d’une cour et de la situation du marché immobilier parisien, il convient de fixer cette perte de chance à hauteur de 90 %.
Concernant la valeur du bien, alors que l’expert a retenu dans sa note de synthèse une valeur locative mensuelle de 1050 euros, il retient finalement dans ses conclusions une valeur de 791 euros par mois, sans expliquer cette différence. Les époux Y a produisent pour leur part une estimation effectuée par l’agence Century 21 le 08 novembre 2017 d’un montant de 1000 euros par mois pour un bien entièrement refait à neuf et doté de nombreux placards. Il convient par conséquent de retenir ce montant de 1.000 euros par mois.
S’agissant de la durée du préjudice, l’expert a retenu une perte de loyer à compter du mois de juin 2014, ce que ne contestent pas les époux Y.
Aucune indication n’est fournie sur la nature et la durée des travaux envisagés avant sa mise en location mais s’agissant d’un logement de 31 mètres, il convient de considérer qu’une rénovation, même totale, pouvait se réaliser assez rapidement après l’achat.
Il convient par conséquent de fixer le début de la période d’immobilisation en juin 2014, comme sollicité par les époux Y. Il est en revanche certain que la mise en location ne pouvait intervenir avant l’identification de l’origine des fuites et leur traitement. Les travaux ayant été achevés au 06 octobre 2020, comme expliqué ci-après, il convient donc de fixer à cette date la fin de la période d’immobilisation du bien, soit 76 mois.
Le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de 68.400 euros [90% X (1000X76)].
-sur le remboursement de la quote-part de charges de copropriété
Les époux Y sollicitent la somme de 2.087,48 euros indiquant qu’elle correspond au montant des charges qui auraient dû être acquittées par le locataire, sur la période de 2014 à 2020, si le logement avait pu être loué.
Ils versent aux débats les relevés des charges pour les années 2014 à 2018 en indiquant avoir, pour les années 2019 et 2020, procédé à une estimation en prenant comme base de référence le montant des charges pour l’année 2018.
Cependant, dans la mesure où ils ne fournissent pas les relevés pour les années 2019 et 2020, leur demande n’est pas justifiée pour ces deux années et il n’y a donc pas lieu de les comptabiliser.
Au vu des relevés produits, les charges locatives s’élèvent ainsi à :
-601,79 euros pour l’année 2014
-379,86 euros pour l’année 2015
-212,51 euros pour l’année 2016
-243,75 euros pour l’année 2017
-236,21 euros pour l’année 2018, soit un total de 1.674,12 euros.
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Décision du 12 novembre 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/09420 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOY2
Pour les raisons précédemment exposées, le préjudice allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer le bien.
Par conséquent, l’indemnité allouée aux époux Y est fixée à la somme de 1.506,70 euros (90%X1.674,12 euros).
-sur le préjudice moral
Les requérants sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral en faisant valoir qu’ils ont été contraints d’assigner en référé expertise puis au fond et qu’il n’est pas contestable que la charge morale d’une telle procédure est importante.
Ce préjudice n’étant cependant pas justifié, il convient de les débouter de cette demande.
-sur les frais avancés
Les époux Y sollicitent à ce titre la somme de 7.671,23 euros TTC ainsi décomposée :
-frais d’huissier : 651,31 euros
-honoraires du cabinet Audineau : 4536 euros TTC
-honoraires du cabinet Alter Ego : 1027,20 euros TTC
-facture de la société Aquanef : 1276 euros TTC
-estimation de la consommation d’électricité liée au dispositif d’assèchement mis en place dans l’appartement : 180,72 euros TTC.
Cependant, les honoraires du cabinet Audineau, avocat des époux Y, ne sont pas des préjudices indemnisables mais entrent dans le champ des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés ci-après en tant que tels.
S’agissant des frais d’huissier, des honoraires du cabinet Alter Ego et de l’estimation de la consommation d’électricité, ces dépenses ne sont justifiées par aucune pièce, celles visées dans le tableau récapitulatif figurant dans les conclusions des époux Y se rapportant aux pièces produites en cours d’expertise, qui n’ont cependant pas été versées aux débats dans la présente instance.
Il convient par conséquent de les débouter de ces demandes.
S’agissant en revanche de la facture de la société Aquanef, il ressort du rapport d’expertise (page 20) que l’expert a demandé la mise en œuvre d’un assèchement forcé de l’appartement des époux Y par une société telle que la société Aquanef. Il convient donc de retenir le montant de 1.276 euros TTC sollicité par les requérants.
Sur les responsabilités
- des époux X
Les requérants recherchent la responsabilité des époux X sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil.
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Le premier prévoit que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Le second dispose que «on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Les époux X contestent toute responsabilité en faisant valoir que la mise en eau de leur salle d’eau lors des recherches de fuite a mis en évidence une augmentation du taux d’humidité au niveau des murs de la cuisine et du salon de l’appartement des époux Y alors que ces derniers se plaignent de désordres affectant le mur de leur salon côté copropriété voisine et côté cour, soit à l’opposé.
Ils indiquent de plus que l’umidité affectant l’appartement des époux Y ne peut avoir été causée par la faible utilisation qu’ils font de leur douche, le bien n’étant que très peu occupé ainsi qu’en atteste leur consommation d’eau pour les années 2014 et 2015.
Le rapport d’expertise rappelle que plusieurs rapports de fuite ont été établis. La société SPS a ainsi constaté, le 04 avril 2014, que le mur du salon du logement des époux Y était totalement détrempé derrière le doublage et qu’au dessus de cette pièce était situé le salon des époux X et attenant, la cuisine avec salle d’eau. Elle n’a observé aucune fuite mais indiqué que le mur séparant ces deux pièces était humide.
La société Polygon, intervenue le 17 septembre 2014, a pour sa part constaté une dégradation du mur et du plafond du séjour de l’appartement des époux Y et constaté des taux anormaux d’humidité sur le mur mitoyen avec l’autre copropriété et au plafond du séjour.
Enfin, la société ETAT 9 a constaté, le 23 mai 2015, de forts taux d’humidité au niveau du salon en pierre de l’appartement des époux Y et observé, lors de la mise en eau de la jonction du mur côté jardin, de fortes augmentation de ces taux au niveau du mur du salon ainsi qu’un défaut d’étanchéité au niveau de la pénétration du tuyau d’alimentation extérieur côté jardin de l’appartement.
Concernant l’appartement des époux X, elle a relevé des défauts d’étanchéité au niveau de la douche, au niveau des rosaces de robinetterie et du joint périphérique du bac à douche et constaté, lors de la mise en eau, une augmentation des taux d’humidité au niveau des murs de la cuisine et du salon de l’appartement des époux Y.
Il est exact, comme le soutiennent les époux X, que le débordement accidentel évoqué par l’expert n’est étayé par aucune pièce. Ainsi ce dernier évoque simplement « un dégât des eaux ancien », aucune déclaration de sinistre effectuée par les époux Y pour constater de l’eau s’écoulant de leur plafond n’étant cependant produite ni en cours d’expertise, ni dans la présente instance.
Le seul sinistre justifié en procédure concerne un dégât des eaux subi par les époux X en 2004 du fait d’un autre copropriétaire.
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Décision du 12 novembre 2021 8ème chambre 3ème section N° RG 18/09420 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNOY2
De plus, les relevés d’eau produits pour les années 2013 à 2015 démontrent une très faible consommation, alors que les désordres attribués par l’expert à des infiltrations lentes et répétées, supposent un usage bien plus fréquent et régulier de la douche que celui fait par les époux X, domiciliés à Toulon, et qui n’occupent leur appartement parisien que de manière occasionnelle, ainsi que cela ressort des témoignages et des relevés de consommation d’eau produits.
Enfin, lors de ses opérations, l’expert n’a pas fait état d’humidité sur le mur du salon et sur celui de la cuisine situé en dessous de la salle d’eau des époux X.
Or, comme le relèvent à juste titre les époux X, les mises en eau de leur salle d’eau affectent le mur entre la cuisine et le salon de l’appartement des époux Y alors que ces derniers se plaignent de l’humidité affectant le mur de leur salon, situé côté cour et mitoyen avec la copropriété du […], soit, au vu du plan produit aux débats, le mur situé à l’opposé, et le plafond de leur salon.
De plus, dans leur courrier adressé le 18 juillet 2015 au syndic, les époux X lui indiquent que suite à la visite de l’entreprise ETAT 9, « les joints au silicone ont bien été effectués à la périphérie du receveur de douche et sous les rosaces du mélangeur de douche ».
Par conséquent, le rôle de la salle d’eau des époux X dans les désordres subis par les époux Y n’est pas établi. Il convient donc de débouter les époux Y de leurs demandes formulées à leur encontre.
De ce fait, les demandes de garantie formulées à l’encontre des assureurs des époux X sont sans objet tout comme l’appel en garantie de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
-du syndicat des copropriétaires
Les requérants recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir que le mur de l’appartement des requérants, mitoyen avec celui de la copropriété voisine, était recouvert d’un doublage qui n’a ainsi pas permis de révéler l’humidité résultant des remontées capillaires avant que ce doublage ne soit retiré, suite aux travaux de rénovation entrepris par les époux Y après l’achat du bien.
Or, au vu du traitement adapté de ces remontées capillaires, nécessitant la pose d’un enduit isolant sur les murs et du règlement de copropriété, considérant comme parties privatives « les enduits des gros murs », il considère que le traitement du mur intérieur incombe aux propriétaires et constate que son état démontre cependant que les époux Y et leurs vendeurs n’ont rien entrepris pour le protéger.
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Il soutient de plus que les remontées capillaires ne constituent ni un vice de construction ni un défaut d’entretien, susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, et que le recouvrement défaillant en zinc d’un bandeau et le jointement infiltrant du mur séparatif à l’extérieur ne sont pas à l’origine des infiltrations dénoncées.
Il considère ainsi que sa responsabilité dans les désordres n’est pas établie et s’étonne de plus que les époux Y n’aient engagé aucune action à l’encontre de leurs vendeurs sur le fondement des garanties dont ils sont tenus.
L’expert a pourtant bien indiqué que les désordres trouvaient pour partie leur origine dans le recouvrement défaillant en zinc de bandeaux et le jointement infiltrant du mur séparatif, relevant ainsi d’un défaut d’entretien. Or, dès lors que le dommage est précisément imputable à un tel défaut, l’existence et la constatation des dommages sont suffisantes et la victime n’a pas à établir la faute du syndicat qui ne peut échapper à sa responsabilité que s’il justifie d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure, ce qui n’est nullement justifié en l’espèce.
S’agissant des remontées capillaires, également identifiées par l’expert comme cause des désordres, il est exact qu’elles ne constituent pas en elles- mêmes un vice de construction ou un défaut d’entretien. Il convient cependant de relever que la copropriété a eu connaissance de l’état du mur mitoyen, saturé d’humidité en raison de ces remontées, dès 2014, date à laquelle le doublage dans l’appartement des époux Y a été retiré.
De plus, la société ETAT 9, mandatée pour une recherche de fuite, a indiqué avoir observé la présence d’un goutte à goutte permanent au niveau du collecteur principal situé en cave, juste en dessous de l’appartement des époux Y au rez-de-chaussée, sur le même pan de mur, et indiquait que cela humidifiait le sol et remontait par le mur.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune action du syndicat des copropriétaires pour faire stopper ce goutte à goutte ni pour traiter le mur mitoyen affecté par l’humidité, pourtant partie commune aux termes du règlement de copropriété qui qualifie ainsi «les murs séparatifs, les mitoyennetés acquises ou à acquérir pour ces murs».
Ces défauts d’entretien engagent donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, le syndicat des copropriétaires devant répondre des conséquences découlant d’un tel défaut d’entretien et il ne peut donc être reproché aux époux Y de ne pas avoir recherché la responsabilité de leurs vendeurs.
Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à régler aux époux Y, les sommes suivantes :
-10.426 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision, au titre de leur préjudice matériel,
-68.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1.506,70 euros au titre des charges locatives,
- 1.276 euros TTC pour la prestation de la société Aquanef.
La responsabilité des époux X n’ayant pas été retenue, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’appel en garantie formulé à leur encontre.
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S’agissant des travaux dont les époux Y sollicite la réalisation sous astreinte, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale réunie le 02 juillet 2018 a voté la mise en œuvre de travaux, dont certains prévus pour résoudre les problèmes d’humidité.
Il ajoute que les commandes ont été acceptées, les ordres de service donnés et les travaux réalisés, au vu du courriel du syndic versé aux débats, si bien qu’il convient de débouter les requérants de leur demande de remise en état sous astreinte.
Les requérants font cependant valoir que ce simple courrier est insuffisant à lui seul à justifier de la réalisation des travaux et de leur conformité avec le descriptif validé par l’expert et considèrent que le syndicat est défaillant à rapporter, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve du fait qu’il allègue.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les devis établis par la société Gallao, le 25 septembre et le 13 novembre 2019, portant sur :
- les canalisations situées dans l’appartement des époux Y , prévoyant le remplacement de la descente des eaux usées de la cuisine et de la salle de bain depuis le raccordement sur collecteur en cave jusqu’au raccordement des installations sanitaires au premier étage, avec rebouchage des traversées de plancher, remplacement de la canalisation plomb d’alimentation en eau depuis le tronçon cuivre au rez-de-chaussée jusqu’au premier étage et depuis la cave jusqu’au premier étage),
-le muret séparatif côté cour gauche comportant le lavage du mur, le rejointement en mortier de chaux et de ciment, l’application d’une imprégnation hydrofuge, la fourniture et la pose d’un bandeau en zinc,
-la façade, cour côté porte fenêtre comportant le piochement des ciments, l’ouverture des fissures, le brossage du support, la réfection du ciment et l’habillage en zinc avec tubes de buée des appuis fenêtres. Il apparaît ainsi que les travaux commandés correspondent à ceux décrits par l’expert, l’habillage en zinc des appuis fenêtres étant bien prévu, contrairement à ce qu’indiquent les époux Y.
Ces devis ont été acceptés par le syndic les 03 et 04 décembre 2019 et dans son courriel adressé le 06 octobre 2020 au conseil du syndicat des copropriétaires, le syndic mentionne avoir été informé par le responsable de l’entreprise GALLAO que ces travaux étaient terminés.
Or, les époux Y, qui réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux, ne justifient nullement que ces derniers n’ont pas été réalisés alors d’une part que la charge de la preuve de cette non réalisation leur incombe et d’autre part que le syndic justifie de leur réalisation.
Par conséquent, il convient de débouter les époux Y de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sur les parties communes.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise.
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L’AARPI Audineau-Guitton, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les époux Y demandent explicitement dans le corps de leurs conclusions à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et indiquent ainsi que « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] devra donc restituer aux époux Y les sommes correspondant à leur quote- part de charges pour financer la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la présente instance et le référé qui avait procédé. »
Cet article prévoit notamment que : « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Dans le dispositif de leurs écritures, les époux Y indiquent demander le remboursement de « la quote-part de charges de copropriété qu’ils ont dû régler sur l’appel de provisions pour financer la défense de la copropriété dans le référé introduit pour demander la désignation d’un expert judiciaire, les frais d’expertise occasionnés pour la copropriété pour assister aux réunions d’expertise ainsi que les dépens et autres frais et honoraires versés par le syndicat des copropriétaires pour assurer sa défense dans la présente instance. »
Il apparaît ainsi que cette demande s’analyse en une demande de dispense des frais de procédure.
Par conséquent, il convient de dispenser les époux Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux Y, qui triomphent, ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à leur régler, ensemble, la somme de 5.000 euros, incluant les honoraires d’avocat.
Tenu aux dépens, il est également condamné à payer à M. et Mme X, ensemble, la somme de 2.000 euros et à la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage la somme de 1.000 euros.
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Le conseil de la société ALLIANZ IARD demande la condamnation de «toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître B, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Dans la mesure où cet article 699 ne permet donc le recouvrement direct que des dépens, et non des frais irrépétibles, et qu’aucune demande n’est formulée par la société ALLIANZ IARD concernant les dépens, cette demande n’est pas recevable et il convient par conséquent de débouter la société ALLIANZ IARD.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Il convient par conséquent de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur F X et de Mme E X à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à régler à M. Z Y et Mme E Yème la somme de 10.426 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à régler à M. Z Y et Mme E Yème la somme de 68.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […]ème à régler à M. Z Y et Mme E Y la somme de 1.506,70 euros au titre des charges locatives ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à régler à M. Z Y et Mme E Yème la somme de 1.276 euros TTC au titre de la prestation de la société Aquanef ;
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DÉBOUTE M. Z Y et Mme E Y de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de M. F X et de Mme E X ;
DÉCLARE de ce fait sans objet les demandes formulées à l’encontre de la SA ACM IARD et de la société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ainsi que l’appel en garantie formulé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE M. Z Y et Mme E Y de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du […] de faire réaliser lesème travaux sur les parties communes ;
DÉBOUTE M. Z Y et Mme E Y de leur demande relative au préjudice moral ;
DÉBOUTE M. Z Y et Mme E Y de leur demande relative au remboursement des frais d’huissier, des frais d’honoraires du cabinet Alter Ego et des frais concernant la consommation d’électricité liée au dispositif d’assèchement mis en place dans l’appartement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] de l’appel en garantie formulé à l’encontre deème M. F X et de Mme G X ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. Z Y et Mme E Y,ème ensemble, la somme de 5.000 euros, incluant les honoraires d’avocat, à M. et Mme X, ensemble, la somme de 2.000 euros et à la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; ème
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à obtenir le recouvrement direct des sommes perçues au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens qui comprendront les fraisème d’expertise ;
AUTORISE l’AARPI Audineau-Guitton à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DISPENSE M. Z Y et Mme E Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2021
La Greffière La Présidente
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