Tribunal Judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n° 19/03422
TJ Paris 6 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit des héritiers sur le contrat d'assurance-vie

    La cour a estimé que les droits des demanderesses n'étaient pas établis de manière suffisante pour justifier leur demande de paiement.

  • Rejeté
    Obligation de communication des documents d'assurance

    La cour a jugé que la demande de production de pièces ne pouvait être ordonnée car il n'était pas prouvé que les documents étaient en possession de la société PREDICA.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6 mai 2021, n° 19/03422
Numéro(s) : 19/03422

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2021 N° MINUTE :
Assignation du : 08 et 13 Mars 2019
DEMANDERESSES
Madame X Y 19 avenue Foch 94300 VINCENNES
AB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#P0078
Madame Z Y AA […]
AB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#P0078
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT LYIONNAIS sous l’enseigne LCL BANQUE PRIVEE […]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0462
4 expéditions exécutoires Me Maxime CORDIER Me Frédéric LEVADE Me Thierry GAUTHIER-DELMAS Me Stéphanie COUILBAULT délivrées le : 1 copie dossier
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Monsieur AC AD […]
représenté par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0796
S.A. PREDICA […]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laurent AL, Vice-Président
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame AE AF a contracté le 30 octobre 1990 auprès de PREDICA, par l’intermédiaire de son agence CREDIT LYONNAIS un contrat d’assurance-vie « LIONVIE VERSEMENT LIBRE » n°B 0093647 R.
Selon la société PREDICA, la clause bénéficiaire désignait son « conjoint, non séparé de corps et de biens, à défaut les descendants de l’assurée, nés ou à naître, à défaut ses héritiers ».
En 2006, Madame AF s’est mariée avec Monsieur AG Y.
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Madame AE AF épouse Y a été placée sous tutelle suivant jugement rendu le 27 mars 2014 ; Madame Z Y-AA était désignée tutrice.
Monsieur AG Y a été placé sous ce même régime de protection par décision du 12 février 2015, Madame X Y étant sa tutrice.
Madame AE AF épouse Y est décédée le […].
Monsieur AG Y est décédé le […].
La société PREDICA a réglé le capital décès de 173 240, 50 euros à Monsieur AC AI AJ, petit-fils mineur de l’assurée.
Faisant valoir qu’étant seules héritières de Monsieur AG Y, comme étant ses filles, elles étaient fondées à revendiquer la totalité du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie « LION VIE VERSEMENT LIBRE », par actes en date des 8 et 13 mars 2019, Madame X Y et Madame Y-AA ont fait citer la S.A. CREDIT LYONNAIS sous l’enseigne « LCL BANQUE PRIVEE » et la S.A. PREDICA devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à leur payer « solidairement et conjointement » la somme principale de 173 240, 50 euros. (19/3422).
Suivant acte en date du 9 septembre 2019, la société PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur AK AD en intervention forcée, faisant valoir que l’action des demanderesses remettait en cause les droits que Monsieur AD avait acquis au titre du contrat d’assurance-vie (RG 19/10566).
Les deux instances ont été jointes le 10 janvier 2020 et se poursuivent sous le numéro RG 19/3422.
Suivant conclusions notifiées le 09 mars 2021, Madame X Y et Madame Y-AA sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
- déboute LCI et PREDICA de l’ensemble de leurs demandes ;
- dise et juge Monsieur AC AD irrecevables en ses prétendues fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, pour une procédure antérieure au 1er janvier 2020 ;
- fasse injonction à la société PREDICA de verser aux débats l’intégralité des éléments composant la police d’assurance vie litigieuse (conditions générales, annexes, conditions particulières et clause bénéficiaire effective) sous condition d’astreinte ;
- déboute les sociétés PREDICA, LCL et Monsieur AK AD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamne les sociétés PREDICA, LCL BANQUE PRIVE sous la même solidarité et Monsieur AD in solidum avec les deux premières ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Elles estiment que les pièces produites sont parcellaires et le support et la forme de la clause bénéficiaire non fiables et en tous cas non établis. Elles soutiennent qu’il s’agit de formulaires ; que l’allégation selon laquelle la police n’est plus disponible n’est pas crédible ; qu’un professionnel n’est pas censé se trouver dans une telle situation.
Au visa de l’article L. 141-14 du code des assurances, elles rappellent que la preuve de la remise de la notice et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ; que le point est crucial puisque la clause de stipulation « Bénéficiaire » exprimée dans une notice d’information est présent pour rappeler qu’en cas d’oubli de désignation type, le contrat entre en succession.
Elles soutiennent que dans la mesure où le capital a été liquidé dans des conditions nébuleuses et tardives, alors même qu’il n’y aurait pas de document contractuel de référence, il est permis de s’interroger sur les déclarations de PREDICA ; que la preuve que les documents ont été perdus n’est pas rapportée ou que leur communication serait impossible ; que les circonstances de cette perte ne sont pas explicitées.
Elles font valoir que si la demande d’injonction n’est pas dirigée à l’encontre de Monsieur AD, l’ordonnance sera néanmoins rendue à son contradictoire, puisqu’il est partie au litige. Elles relèvent que ce dernier a finalement abandonné les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
Elles allèguent que la société LCL a manqué de réactivité ; que de la même manière, l’ordonnance leur sera contradictoire.
Suivant conclusions notifiées le 8 février 2021, la société PREDICA- PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- rejette la demande de communication de pièces ;
- renvoie l’affaire à la mise en état, les demanderesses pouvant tirer les conséquences de cette absence de production ;
- rejette toute demande complémentaire ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Elle expose avoir produit aux débats tous les documents en sa possession et qu’elle n’est pas en mesure d’en produire d’autres. Elle considère que cela n’empêchera pas le tribunal de se prononcer puisque le libellé de la clause bénéficiaire est communiqué.
Elle soutient que les échanges de 2019, avec le service de désarchivage attestent que la liasse de 1990 n’a pas été retrouvée ; que la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine ; qu’en l’espèce, l’injonction n’aurait aucun effet.
Elle considère que le tribunal peut trancher le litige et elle indique produire notamment la copie écran de son fichier informatique et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il ne s’agirait pas de la clause choisie par l’assurée. Elle en déduit que le libellé exact de la clause bénéficiaire est dès lors connu.
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Suivant conclusions d’incident notifiées le 5 février 2021, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS sollicite qu’il soit constaté que la demande de communication de pièces n’est pas dirigée contre elle et que la société PREDICA a déjà produit l’ensemble des pièces en sa possession.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes Madame X Y et Madame Z Y-AA et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle qu’elle est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance et non de compagnie d’assurance et que seule cette dernière détient les éléments sollicités.
Elle considère que la production de la clause bénéficiaire permet de résoudre le litige.
Suivant conclusions notifiées le 4 février 2021, Monsieur AC AI AJ demande à être « mis hors de cause de l’incident » et il sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées contre lui et il réclame la condamnation de Mesdames Y et Y-AA à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Il expose qu’il est totalement étranger à l’incident de communication.
MOTIFS DE l’ORDONNANCE
La demande de mise « hors de cause » de Monsieur AI AJ s’agissant d’un incident de communication de pièces qui n’est pas dirigé contre lui, ne repose sur aucun fondement juridique : il est partie à la présente instance, la décision lui sera opposable. Au demeurant, il réclame le remboursement de frais irrépétibles et sollicite que la demande formée à ce titre contre lui soit rejetée.
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 138, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Suivant l’article 139, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, Mesdames Y et Y-AA sollicitent que la société PREDICA soit condamnée à communiquer l’intégralité des éléments composant la police d’assurance-vie litigieuse (conditions générales, annexes, conditions particulières et clause bénéficiaire effective).
Il est constant que le contrat d’assurance-vie a été souscrit le 30 octobre 1990, soit il y a plus de trente ans.
La société PREDICA expose ne pas avoir retrouvé les documents d’adhésion. Elle verse une copie écran informatique, les conditions générales et une demande de modification complémentaire, en l’espèce un versement de 169 000 euros en date du 13 avril 2017.
Le CREDIT LYONNAIS confirme dans ses conclusions l’absence de ces documents dans les archives.
Il appartiendra au tribunal statuant au fond d’examiner la force probante de ces éléments.
Des courriels font état de recherches restées infructueuses de la liasse en cause.
Compte tenu de l’ancienneté de la souscription du contrat, le fait qu’il ait pu être perdu apparaît plausible ou, en tous les cas, il n’est pas certain que la société PREDICA soit en possession des éléments réclamés. Le seul fait qu’il lui appartient de les conserver ne fait pas la preuve de l’impossibilité de les avoir égarés.
Il incombera aux parties d’en tirer, le cas échéant, toutes les conséquences qu’elles estiment légitimes.
La demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de production de pièces sous astreinte ;
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Décision du 06 Mai 2021 5ème chambre 2ème section N° RG 19/03422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTI
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 juin 2021 à 9 heures 30 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de Madame X Y et Madame Z Y AA avant le 25 mai 2021, à défaut clôture et fixation ;
Réserve les dépens, et l’ensemble des autres demandes;
Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2021
Le Greffier Le Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Laurent AL
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Paris, 6 mai 2021, n° 19/03422