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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 sept. 2021, n° 21/34342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34342 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 21/34342 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIGU
SARL BARBARA REGENT AVOCATS
vestiaire : #E0842
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS ssipblack sl
[…]
FAMILIALES
ab Insive ORDONNANCE JAF section 3 cab 5 quog manages
SUR MESURES PROVISOIRES Affaire X / rendue le 20 Septembre 2021 A DURCHO
N° RG 21/34342 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUIGU
N° minute : 2
DEMANDEUR:
Monsieur B X
21 RUE DE L’EST
[…]
Comparant assisté de Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT
AVOCATS, Avocat, #E0842
DÉFENDEUR : G lobas aybs. 100
Madame C A épouse X […]
[…]
[…] os comparante assistée par Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412 LOHIZUNte assistée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
D E
GREFFIER:
H I J […]
te zvogs, sob moinicluse, but […]
Page 1
PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2021 sur le fondement des articles 237 et 238 nouveau du Code civil à la requête de monsieur B X à madame C A épouse X;
Vu l’acte de mariage de monsieur B X et de madame C A célébré le […] à Paris (4ème arrondissement) sous le régime de la séparation de biens ;
Vu l’acte de naissance de Y, enfant commune née le […] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juillet 2021 par monsieur B X auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juillet 2021par madame C A épouse X auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens ;
Vu les débats à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2021;
SUR CE,
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE
Les époux représentés par leur conseil ont sollicité la fixation de mesures provisoires.
Il a ensuite été conféré de l’état de la cause. Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade dans une procédure participative et ont sollicité le renvoi à la mise en état qui sera en conséquence ordonné dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
L’époux a assigné sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil; il appartiendra à la partie défenderesse de conclure sur ce fondement.
Le juge a alors invité les parties à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont il pourrait être tenu compte. Celles-ci ont indiqué n’être pas opposées à l’organisation d’une médiation.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AU X EPOUX
SUR LA RESIDENCE DES EPOUX
Il est constaté que les époux résident séparément à la date de l’audience, le bail sur le bien ayant constitué le domicile conjugal ayant été résilié, il n’y a lieu à attribution de la jouissance…
Il est fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES DETTES DU MENAGE À TITRE PROVISOIRE
En vertu de l’article 255-6° du Code civil, le juge peut déterminer lequel des époux devra assumer le paiement provisoire des dettes des époux. Ce règlement des dettes pendant la procédure de divorce par l’un seulement des époux est provisoire et est susceptible de donner lieu à remboursement lors de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux.
Page 2
ce titre la condamnation de l’époux au règlement de la somme de 2.307,38 euros.
Il résulte du commandement de payer délivré le 11 mars 2020 visant la clause résolutoire ainsi que de la mise en demeure adressée le 26 avril 2021 que des sommes restent dues au titre du bail portant sur l’ancien domicile conjugal.
Au regard de la différence de revenus actuels, cette dette sera supportée, à titre provisoire, par l’époux dans les termes de l’article 255,6° du Code civil.
SUR L’ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Les parties se sont, à l’audience accordées à reconnaître que le véhicule de collection
o n apparaissant en procédure est un bien propre de l’époux ; il n’y a donc lieu à attribution dudit véhicule.
SUR LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE
SECOURS FORMÉE À HAUTEUR DE 1.200 EUROS PAR L’ÉPOUSE
Le devoir de secours prévu à l’article 255,6° du Code civil a pour objet non seulement de couvrir les besoins du conjoint créancier mais encore d’assurer une certaine continuité dans ses habitudes et son niveau de vie.
La reconnaissance du droit au devoir de secours n’est donc ni strictement ni exclusivement liée à la démonstration de l’impécuniosité ou d’un état de nécessité de celui qui le revendique.
Le devoir de secours s’apprécie en revanche au regard des besoins du créancier et des moyens du débiteur, ces ressources étant rapportées au nombre de personnes à la charge de chacun des époux séparés.
Si l’époux indique pour résister à la demande, avoir versé une somme de 41.000 euros (notamment au titre du logement) depuis la séparation il y a 24 mois et s’être de la sorte libéré de son devoir de secours, il convient de rappeler qu’aux termes de la loi ce devoir, qui prend la suite de l’obligation à contribution aux charges du ménage, est dû pour le temps de la procédure de divorce et que la demande doit dès lors être examinée à la lumière de la situation respective des parties.
-Monsieur : Comptable SAS G Il résulte des justificatifs produits (avis d’impôt, bulletins de salaire) que ses revenus du salaire se sont élevés :
-en 2021 à la somme mensuelle moyenne de 5.681,52 euros (sur cinq mois)
-en 2020 à la somme mensuelle de 5.887 euros Outre des revenus fonciers (Usufruit indivis rue Casel, 75020) estimés à une somme mensuelle de 452,08 euros
Soit un revenu total moyen de 6.339,08 euros
-Années antérieures: revenus salariaux légèrement inférieurs mais en cohérence avec ceux de 2020 et 2021.
Pas de frais de logement personnel justifiés: le bail relatif au bien sis […] où monsieur X déclare sa résidence a été conclu avec la SAS
F G, seule redevable du loyer.
-Madame : Accompagnante d’élèves en situation de handicap, collège Janson de Sailly, Cours particuliers.!il résulte des avis d’impôt que ses revenus du salaire se sont élevés :
-en 2021 à la somme mensuelle moyenne de 1.053,48 euros (sur cinq mois), outre 160 euros pour les cours Soit un revenu moyen actuel de 1.213,48 euros Outre des revenus fonciers (Usufruit indivis rue Casel, 75020) estimés à une somme mensuelle de 452,08 euros.
[…], Ivry : 537 euros
Page 3
S’agissant des seuls revenus du salaire ou assimilés, la différence de revenus des époux est de 5 à 1 en faveur de l’époux, lequel ne justifie en outre pas exposer à titre personnel de frais de logement.
Monsieur Z dans un logement 3 pièces loué par la SAS Gallerie G à BOULOGNE, madame dans un studio, à IVRY.
Les emprunts, charges, impôts et taxes supportés par chacun des deux époux sont proportionnés au patrimoine et aux revenus de chacun des deux époux.
Une enfant majeure, étudiante en sciences, reste à charge.
S’agissant des habitudes et du niveau de vie, le couple vivait dans un appartement de 88m2 dans le 20ème arrondissement de Paris ; il employait du personnel de maison;
Monsieur X indique avoir à concurrence d’environ 42.000 euros, contribué aux charges du ménage depuis la séparation, ce que madame A ne conteste pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, pour couvrir les besoins de l’épouse et assurer une certaine continuité dans ses habitudes et son niveau de vie durant le temps de la procédure en divorce, il y a lieu en application des dispositions 255,6° du Code civil sus-visé, de lui allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1.000 euros que monsieur devra payer à son épouse mensuellement pour le temps de la procédure.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION
L’article 371-2 du Code civil édicte: « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
L’enfant commune est âgée de 20 ans. Elle est étudiante (L2 sciences). Il est constant qu’elle ne réside plus au domicile de l’un ou l’autre de ses parents.
Les revenus et charges des parties ont été détaillés supra.
La proposition présentée par monsieur X apparaissant satisfactoire, la contribution à l’éducation et à l’entretien sera fixée à la somme de 600 euros par mois, somme qui sera payée directement entre les mains de Y X, majeure.
La pension alimentaire sera indexée conformément à l’article 208 du Code civil comme mentionné au dispositif de la présente ordonnance.
Aucune demande de partage des frais exceptionnels n’est en l’état formée; il sera néanmoins rappelé aux parties, en tant que de besoin, que les frais dits exceptionnels engagés d’un commun accord, pour l’enfant commune, c’est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et frais para-scolaires (logement étudiant, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants sont par application des dispositions précitées, supportés au prorata des facultés contributives de chacun des deux parents.
SUR LES AUTRES MESURES
Il n’est pas formé d’autres demandes au titre des mesures provisoires qui prendront effet à compter du prononcé de la présente ordonnance, non à la date de l’assignation comme sollicité par l’épouse, monsieur X justifiant avoir contribué aux charges du ménage au delà de celle-ci.
Les parties ayant indiqué qu’elles n’étaient pas opposées à une médiation, celle-ci sera ordonnée à titre post-sentenciel, dans les termes du dispositif.
Page 4
S’agissant des mesures provisoires la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, le Juge délégué aux affaires familiales, agissant en qualité de juge de la mise en état statuant sur mesures provisoires conformément à la loi, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la médiation inscusceptibles de recours;
FAISONS injonction à madame C A de verser aux débats une copie intégrale datant de moins de trois mois de son acte de naissance, au plus tard pour le 5 janvier 2022 ;
Sur les mesures provisoires
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
DIT que les dettes relatives à l’ancien domicile […], […] (2.307,38 euros à la date de la présente ordonnance), seront supportées à titre provisoire par monsieur B X dans les termes de l’article 255,6° du Code civil;
FIXONS à la somme mensuelle de 1.000 euros la pension alimentaire due par monsieur B X à madame C A épouse X au titre du devoir de secours durant le temps de la procédure de divorce et en tant que de besoin le condamnons à payer la dite somme ;
DISONS que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
Indice initial
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisies arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur. recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant
accessibles sur les sites http://www.services-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/indicateur_cons/indic_pension;
CONDAMNONS autant que de besoin le débiteur au paiement de la dite pension;
DISONS que monsieur B X versera mensuellement, avant le 5 de chaque
Page 5
mois, la somme totale de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commune;
DISONS que la somme sus-visée sera payée directement entre les mains de Y
X, majeure ;
DISONS que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
Indice initial
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisies arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant
accessibles sur les sites http://www.services-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/indicateur_cons/indic_pension ;
CONDAMNONS autant que de besoin le débiteur au paiement de la dite pension;
RAPPELONS, en tant que de besoin, que les frais dit exceptionnels engagés pour l’enfant communs d’un commun accord, c’est à dire les frais médicaux ou de santé restés
à charge, les frais de scolarité et frais para-scolaires (logement étudiant, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants sont supportés au prorata des facultés contributives de chacun des deux parents ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires ;
RAPPELONS que les dispositions relatives aux mesures provisoires sont de droit, immédiatement exécutoires à titre provisoire, même en cas d’appel;
RAPPELONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision pour faire appel des dispositions relatives aux mesures provisoires ;
Autres dispositions
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation familiale;
DESIGNONS pour y procéder LA MAISON DE LA MEDIATION, […], […], […], mediation.maison@orange.fr ;
Page 6
S qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 750 euros (soit une somme totale de 1.500 euros) à valoir sur la rémunération du service de médiation au plus tard pour le 10 octobre 2021 à la Régie du Tribunal Judiciaire de Paris ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge aux affaires familiales en charge du dossier;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception du présent jugement, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai;
DISONS que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné au médiateur;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du Code de procédure civile;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge aux affaires familiales de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué;
RAPPELONS que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple à LA MAISON DE LA MEDIATION, par les soins du greffe ;
Sur l’orientation de la procédure
ORDONNONS le renvoi à la mise en état (section 3 cabinet 5) du 7 janvier 2022 pour conclusions au fond de la partie défenderesse;
DISONS que les conclusions susvisées devront être communiquées par voie électronique au plus tard pour le mercredi 5 janvier 2022 ;
RESERVONS les dépens;
DISONS que la présente décision sera notifiée par ministère dhuissier de justice.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
H I D E Greffier Greffier Vice-président
Page 7
N° RG 21/34342 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIGU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. B X
contre
Défenderesse : Mme C A épouse X
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciC A IR E D DE P AR RE IS
T
2000-0114
1. K L M N
8 ème page et dernière
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