Tribunal Judiciaire de Paris, 15 décembre 2021, n° 11-21-011891
TJ Paris 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif du jugement

    La cour a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 15 déc. 2021, n° 11-21-011891
Numéro(s) : 11-21-011891

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

[…]

téléphone : 01 87 27 95 56

e-mail : civil-ctxg.tj-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 11-21-011891

Pôle civil de proximité

Numéro de minute : 1/2021

DEMANDEUR(S):

Madame B C

Représenté(e) par Me Y X

DEFENDEUR(S):

La société AGENCE ARAGO

Représenté(e) par Me A Z

Copie exécutoire délivrée le: 151121/2021 à: Me Y X

Me A Z

Pour la Directrice de greffe

DÉCISION RECTIFICATIVE

DU 15 décembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR
Madame B C, […]

[…], […], Ayant pour conseil Me Y X, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

La société AGENCE ARAGO, SAS, […],

[…],

Ayant pour conseil Me A Z, avocat au barreau de

PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: TORRES Claire

Greffier PARISI Florian

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

DÉCISION :

Susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du

Code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.



Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 (minute n°2/2021, dans l’affaire RG n°11.19-013754);

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 29 octobre 2021 de Mme C B, représentée par Maître X Y, tendant à obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ;

Vu le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe à la société AGENCE ARAGO, représentée par Maître Z A, le 25 novembre 2021 et reçu le 30 novembre

2021, aux fins de solliciter ses observations sur cette requête en rectification d’erreur matérielle ;

Vu l’absence d’observations de la société AGENCE ARAGO dans le délai qui lui avait été imparti;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 23 septembre 2021 qu’une erreur de plume

s’est glissée dans le dispositif de la décision et que le nom des parties a été inversé dans l’énoncé de la condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En effet, alors que la motivation de la décision décidait :

< Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société AGENCE ARAGO sera également tenue de verser à Mme C B une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros. »,

le dispositif de cette même décision énonçait, en contradiction avec ce qui avait été décidé :

«CONDAMNE Mme C B à payer à la S.A.S. AGENCE ARAGO une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »

avant de rejeter, cette fois exactement, la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. AGENCE

ARAGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C’est donc à la suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été énoncé dans le dispositif du jugement rendu le 23 septembre 2021 que Mme C B était condamnée à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que c’était au contraire la société AGENCE ARAGO qui était condamnée au paiement de cette somme.

La société AGENCE ARAGO, consultée sur cette requête et sur l’opportunité d’une audience, n’a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.



Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête de Mme C B sur ce point et

d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 (minute n°2/2021, dans l’affaire RG n°11.19-013754).

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 (minute n°2/2021, dans l’affaire RG n°11.19-013754);

DIT que dans le dispositif de la décision il doit être lu :

«CONDAMNE la S.A.S. AGENCE ARAGO à payer à Mme C B une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: »

en lieu et place de :

< CONDAMNE Mme C B à payer à la S.A.S. AGENCE ARAGO une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le

Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République françalse mande et ordonne fote Tous huisslers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite

procureurs de la République près les tribunaux Judiciaires

d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serent

légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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