Tribunal Judiciaire de Paris, 16 novembre 2021, n° 21/54254
TJ Paris 16 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 20 avril 2023
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CA Paris 23 novembre 2023
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CASS
Cassation 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des réunions de l'APNAB

    La cour a estimé que, bien qu'il y ait des dysfonctionnements, cela ne justifie pas la désignation d'un mandataire ad hoc car le fonctionnement de l'APNAB n'est pas impossible.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements de l'APNAB

    La cour a jugé que les dysfonctionnements allégués ne rendent pas le fonctionnement de l'APNAB impossible.

  • Rejeté
    Violation des statuts de l'APNAB

    La cour a constaté que les convocations étaient conformes aux statuts et que les décisions étaient valides.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction UNSA (UFIC-UNSA), de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (FO) concernant la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc pour l'Association Paritaire Nationale pour le Financement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB). Les demandeurs alléguaient des dysfonctionnements graves et une exclusion des réunions et instances de l'APNAB, invoquant un trouble manifestement illicite et des violations des statuts de l'association. Le tribunal a estimé que, bien que l'APNAB n'ait pas statué sur les demandes d'adhésion de l'UNSA et de la FFB, et que des dysfonctionnements aient été relevés, il n'était pas démontré que l'association ne pouvait plus fonctionner ni qu'elle était menacée d'un péril imminent. En conséquence, les demandes de suspension des délibérations des assemblées générales et du conseil d'administration de l'APNAB ont également été rejetées. Les demandeurs ont été condamnés in solidum aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la FNSCBA-CGT, la CFE-CGC, l'APNAB et la CAPEB.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 16 nov. 2021, n° 21/54254
Numéro(s) : 21/54254

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
  2. Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
  3. Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
  4. Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
  5. SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995
  6. Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
  7. Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
  8. Hauts-de-France Avenant n° 4 du 8 décembre 2021 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2022
  9. Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
  10. Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
  11. Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
  12. Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
  13. LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
  14. Code de procédure civile
  15. Code du travail
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Tribunal Judiciaire de Paris, 16 novembre 2021, n° 21/54254