Confirmation 20 avril 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 nov. 2021, n° 21/54254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/54254 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/54254 N° Portalis 352J-W-B7F-CUIG2
N° :
Assignations du : 27 Avril 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 novembre 2021
par E F, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de C D, faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA […]
représentée par Maître Elodie PUISSANT de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS -
#B0372
DEFENDEURS
SYNDICAT FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT […]
représenté par Maître Sandrine LOSI substituée par Maître Olivier GIOVENAL,de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
SYNDICAT CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT […]
représenté par Maître Z-Michel LEPRETRE du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS – #P0134
Page 1
SYNDICAT FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION […]
représenté par Maître Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE – 175, avocat plaidant, non comparant et Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS – #R0156, avocat postulant, comparant
FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION BOIS ET AMEUBLEMENT CGT […]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS – #D1553
FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT 47/[…]
non comparante, ni représentée
SINDICAT CFE CGC BTP […]
représenté par Maître Eve DREYFUS substituée par Maître Hélène MENGELLE, de la SELAS DF ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E1814
FEDERATION BATI-MAT-TP-CFTC 251 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L’ARTISANAT DU BATIMENT ([…]
représentée par Maître Jérôme ARTZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS -
#L0097
DÉBATS
A l’audience du 12 Octobre 2021, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C
D, faisant fonction de greffier,
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EXPOSE DU LITIGE :
Composée de 50.000 entreprises adhérentes dont environ 35.000 de forme artisanale, la Fédération française du bâtiment (FFB) est une organisation patronale de la branche du Bâtiment ayant pour objet d’intervenir auprès des pouvoirs publics dans les prises de décision qui ont des incidences sur le marché des entreprises et les conditions d’exercice de la profession du bâtiment, d’apporter un soutien aux fédérations départementales et régionales ainsi qu’aux unions et syndicats de métiers reconnaissant son expertise et d’assurer d’une manière générale la promotion des métiers et des entreprises de la profession du bâtiment.
La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) est également un syndicat professionnel patronal ayant pour objet similaire l’organisation professionnelle et la défense des intérêts des petites entreprises artisanales du bâtiment en France au sein de cette même branche professionnelle.
Suivant un arrêté du 21 décembre 2017 du Ministre du travail, la FFB et la CAPEB sont toutes deux des organisations patronales représentatives de la branche du Bâtiment dans le secteur des entreprises du Bâtiment employant jusqu’à dix salariés.
La CAPEB a conclu le 25 janvier 1994 à compter du 1 juilleter 1994 avec les organisations syndicales de salariés CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC un accord de branche intitulé « Accord relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment». Cet accord collectif a été étendu par arrêté du Ministre du travail du 10 juin 1994.
La CAPEB et les organisations syndicales susnommées ont complété cet accord par un avenant n° 1 conclu le 4 mai 1995, ayant pour objet :
- la définition de modalités d’organisation de la négociation collective de branche à tous les échelons territoriaux pour les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés,
- une meilleure organisation du dialogue social et du droit à la négociation collective dans ce domaine, notamment par la création d’une part de commissions paritaires, et d’autre part d’une association paritaire dénommée Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (dite APNAB), ayant elle-même pour objet d’organiser la négociation collective ainsi que l’information nécessaire des négociateurs et d’assurer son financement par le remboursement des frais de déplacements des négociateurs et la garantie de leurs rémunérations au moyen d’indemnités de perte de revenus.
Cet accord collectif a été ensuite complété par un avenant n° 2 du 14 novembre 1995 (étendu par arrêté 22 juillet 1996) et par un avenant n° 3 du 20 octobre 2003 (étendu par arrêté du 24 octobre 2008).
Sont ainsi membres historiques de l’association APNAB l’organisation professionnelle d’employeurs CAPEB et les organisations syndicales de salariés CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC.
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Le fonctionnement de cette association paritaire est notamment régi par les articles 9 et l’article 12 de ses statuts, ainsi libellés :
“Article 9 : Assemblée Générale L’association est dirigée par une Assemblée Générale composée des organisations membres telles que définies à l’article 5 et signataires de l’accord du 4 mai 1995, à raison d’une part, de 10 représentants mandatés des organisations de salariés représentatives au niveau national (soit deux par organisation) et d’autre part, de 10 représentants mandatés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995”.
“Article 12 : Conseil d’Administration L’Assemblée Générale élit en son sein un Conseil d’Administration composé de dix membres issus à parité du collège employeur et du collège salarié, dont un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de deux ans. Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège ; le trésorier, le vice-président et le secrétaire à l’autre collège. Ces fonctions sont assurées par chacun des deux collèges avec une alternance à chaque nouveau mandat. La rotation est organisée au sein de chaque collège, pour que chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle”.
En application de cette clause, le Conseil d’administration de l’APNAB a été présidé dans les conditions suivantes :
- 1997 / 1998 : CAPEB
- 1999 / 2000 : FO
- 2001 / 2002 : CAPEB
- 2003 / 2004 : CFDT
- 2005 / 2006 : CAPEB
- 2007 : 2008 : CFTC
- 2009 / 2010 : CAPEB
- 2011 / 2012 : CFE-CGC
- 2013 / 2014 : CAPEB
- 2015 / 2016 : CGT
- 2017 / 2018 : CAPEB.
En application de l’avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l’accord collectif précité du 25 janvier 1994, le financement du droit à la négociation collective s’opère, dans le cadre de l’association paritaire APNAB, notamment dans les conditions suivantes :
- champ d’application concernant l’ensemble des entreprises employant jusqu’à dix salariés en France métropolitaine (chapitre préliminaire) ;
- collecte et gestion des cotisations par l’APNAB (article II.1) ;
- contribution par chaque employeur entrant dans le champ d’application au moyen d’une cotisation égale à 0,05 % des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article II.2) ;
- affectation du montant total des cotisations ainsi recueillies pour moitié au financement de l’exercice du droit à la négociation collective des salariés et pour seconde moitié au financement de ce même droit au profit des employeurs (article II-3) ;
- la part revenant au collège des employeurs est ainsi répartie (article II-3) :
- une part A1 à concurrence de 40 %, destinée au financement des frais exposés par les employeurs à l’occasion de la négociation collective ;
- une part B1 à concurrence de 60 % , destinée au financement des frais exposés par les organisations professionnelles signataires pour l’information des participants à la négociation collective, l’organisation et la préparation des réunions ainsi que la prise en charge financière des modalités nécessaires à la poursuite des activités ;
- la part revenant aux collège des salariés est ainsi répartie (article II-3):
- une part A2 à concurrence de 40 %, destinée au financement des frais exposés par les représentants des salariés à l’occasion de la négociation collective
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- une part B2 à concurrence de 60 %, destinée au financement des frais exposés par les organisations syndicales représentatives au niveau national signataires de cet accord pour l’incitation à la multiplication du nombre de représentants syndicaux dans les entreprises artisanales, notamment par la promotion de cet accord, et de l’accord du 25 janvier 1994, l’information des participants à la négociation collective et la préparation des réunions paritaires.
En application de l’avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l’accord collectif précité du 25 janvier 1994 et à l’avenant n° 1 précité du 4 mai 1995, la contribution des entreprises a été rehaussée à 0,15% des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes (avec entrée en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel de la République française, cet arrêté d’extension du Ministre du travail ayant été adopté le 24 octobre 2008) :
- une première part A à hauteur de 0,08 % étant affectée au niveau interprofessionnel et reversée par l’APNAB à l’Association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l’artisanat (dite ADSA), résultant d’un accord collectif du 12 décembre 2001 ;
- une seconde part B à hauteur de 0,07 % étant destinée à l’APNAB et répartie suivant le même dispositif de parts égales entre les deux collèges employeurs et salariés en vue de l’exercice du droit à la négociation collective.
En ce qui concerne le collège des salariés, entre l’avenant n° 1 du 4 mai 1995 et l’avenant n° 3 du 20 octobre 2003, la répartition de la part de financement du dialogue social destinée aux organisations syndicales de salariés est passée :
- d’un mode strictement égalitaire à hauteur de 1/5ème chacun ;
- à un mode différencié à hauteur respectivement de 3/13èmes pour les syndicats CFDT, CGT et FO et de 2/13èmes pour les syndicats CFE-CGC-BTP et CFTC.
Le fonctionnement de l’APNAB est devenu conflictuel à la suite de la réforme de la représentativité instituée par la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Des litiges se sont multipliés après la publication de divers arrêtés de représentativité en 2017 et 2018 par le ministère du travail dans le secteur du bâtiment :
- Arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des OSR dans la CCN des cadres du bâtiment : CGT-FO / CFDT / CFE-CGC / CFTC / CGT ;
- Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des OSR dans la CCN des ETAM du bâtiment : CFDT / CGT / CGT-FO / CFTC / CFE-CGC ;
- Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des OSR dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés : CGT / CGT-FO / CFDT / UNSA ;
- Arrêté du 20 juillet 2017 fixant la liste des OSR dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés : CGT / CGT-FO / CFDT / CFTC ;
- Arrêté du 22 décembre 2017 (modifié le 25 juillet 2018) fixant la liste des OSR pour les accords concernant les seuls ouvriers (sans référence à l’effectif des entreprises) : CGT / CFDT / CGT-FO / CFTC.
A la suite de l’arrêté du 20 juillet 2017 reconnaissant à l’UFIC- UNSA la représentativité dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés, cette organisation syndicale a formulée une demande d’adhésion auprès de l’APNAB effectuée par LRAR du 9 avril 2018. Par ailleurs, par LR du 23 mai 2018, l’UNSA a également adhéré à l’accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents.
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A la suite de l’arrêté du 21 décembre 2017 ayant reconnu sa représentativité dans les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, par courrier du 26 juillet 2019 faisant suite à une précédente demande du 20 mars 2018 adressé au syndicat FO, en qualité de Président en exercice de l’APNAB, la FFB a fait acte d’adhésion à l’accord collectif susmentionné du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003. Cette démarche d’adhésion a été effectuée afin d’identifier les sommes auxquelles elle pourrait prétendre en application de cet accord collectif du 25 janvier 1994 et de ses avenants.
Par courrier du 4 octobre 2019, la CAPEB a contesté cette adhésion en considérant qu’elle devait être soumise à un avis préalable de l’assemblée générale de l’APNAB.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris a enjoint à la CAPEB, secrétaire de la commission paritaire instituée par l’accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019.
Néanmoins, aucun de ces arrêtés ne fixait la liste des organisations syndicales représentatives dans le seul champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994, c’est-à-dire les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Par suite, en 2018, la CAPEB, qui présidait l’APNAB, se fondant sur l’arrêté de représentativité du 20 juillet 2017 fixant la liste des OSR dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés (CGT / CGT-FO / CFDT / UNSA), n’a pas convoqué la CFE-CGC BTP à la commission mixte paritaire du 7 juin 2018 (en vue de la révision de l’accord) ni aux réunions du 13 septembre 2018 du conseil d’administration et de l’assemblée générale extraordinaire (prévoyant la modification des statuts et du règlement intérieur), tandis qu’elle convoquait l’UFIC-UNSA.
C’est ainsi que l’accord collectif du 25 janvier 1994 a été suivi d’un avenant n° 4 conclu le 25 juin 2018 entre la CAPEB d’une part et les syndicats CFDT, CGT, FO et UNSA d’autre part, prévoyant notamment une nouvelle répartition des cotisations, en l’occurrence une répartition de part fixe de 3/13ème pour les syndicats CGT, FO et CFDT et de 2/13ème pour le syndicat UNSA ainsi qu’une répartition de part modulable de 2/13ème pour les syndicats CGT, FO et CFDT.
Suivant un arrêt rendu le 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension de l’avenant n°4 du 25 juin 2018, jugeant que la signature de cet accord collectif sans la présence de toutes les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives lors de la réunion de négociation du 7 juin 2018 afférente à cet accord, en l’occurrence celle du syndicat de salariés CFE-CGC-BTP et celle de l’organisation patronale FFB, constituait un trouble manifestement illicite, dans l’attente de l’issue d’une instance actuellement pendante au fond ou de la négociation d’un nouvel accord régularisant cette situation.
Par décision rendue le 10 février 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt précité (10 janvier 2019) en opérant une subsitution de motifs.
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La cour a ainsi considéré que “les organisations patronales à l’origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte (…) que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite”. La haute juridiction a précisé que “la révision avait pour objet d’organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés aux fins de « permettre l’expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés », que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et qu’il n’existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d’application de plusieurs accords de branche, d’arrêté de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE-CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre”. La cour a ajouté que “les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander (…) à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation”.
La Ministre du travail a été saisie de cette demande par les partenaires sociaux par courriers du 20 mars 2019, du 24 octobre 2019 et du 8 janvier 2021. La CAPEB a formé un recours pour excès de pouvoir devant la cour administrative d’appel de Paris à l’encontre de la décision implicite de rejet du ministre du travail n’ayant pas donné suite à la demande conjointe des organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs.
Dans ce même contexte, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2019 rendu dans une instance ayant opposé le syndicat CFE-CGC-BTP à l’association APNAB, a également constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la tenue le 13 septembre 2018 d’une assemblée générale extraordinaire et d’un conseil d’administration de l’APNAB sans invitation du syndicat CFE-CGC BTP et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment les nouveaux statuts de l’APNAB.
Par ailleurs, une ordonnance de référé rendue le 22 février 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, dans une instance opposant la fédération FO CONSTRUCTION à la CAPEB, a jugé que c’était à la Fédération générale force ouvrière construction d’exercer la présidence de l’APNAB pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020.er
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Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2020 ayant rejeté les demandes de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad hoc de l’APNAB formulées par la fédération générale FO construction (alors en charge de la présidence de l’APNAB) et a constaté l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l’APNAB.
Cette décision a été frappée d’un pourvoi en cassation.
Disant être confrontée à une situation de blocage résultant de l’absence d’arrêté de représentativité rendu par le Ministre dans le champ de l’accord de 1994, du refus de la CAPEB ayant pris la présidence de l’APNAB au 1 janvier 2021 de l’associer auer fonctionnement de l’association, l’union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (ci-après dénommée l’UFIC UNSA), par actes d’huissier du 27 avril 2021, a assigné la fédération française du bâtiment (FFB), la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la fédération générale force ouvrière construction (FO), la fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement- CGT (FNSCBA-CGT), la FÉDÉRATION CONSTRUCTION ET BOIS CFDT (FNCB CFDT), le syndicat CFE-CGC-BTP, la fédération BATI MAT TP CFTC et l’association paritaire nationale pour le financement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 835 et du trouble manifestement illicite résultant des dysfonctionnements graves de l’APNAB et de l’exclusion de l’UFIC UNSA des réunions des instances de l’APNAB aux fins de:
- désigner un mandataire ad hoc jusqu’à la première assemblée générale de l’APNAB, suivant la parution de l’arrêté de représentativité du ministère du travail fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le seul champ d’application de l’accord du 4 mai 1995, c’est-à-dire les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, avec pour mission d’administrer l’APNAB et notamment :
- d’assurer la Présidence de l’APNAB jusqu’à l’élection d’un nouveau Président pour la période 2021/2022 par l’assemblée générale de l’APNAB,
- de convoquer une assemblée générale de l’APNAB et, à cet effet, de convoquer les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs signataires de l’Accord du 25 janvier 1994, et de ses avenants ou ayant adhéré ultérieurement audit Accord et à ses avenants, et ce afin qu’il soit statué sur :
* l’adhésion des nouveaux adhérents,
* l’élection des membres du Conseil d’administration,
* les modifications à apporter aux statuts dans le respect de l’Accord et de ses avenants,
* communiquer aux membres de l’APNAB une synthèse des modalités de versement et de répartition des fonds collectés en application de l’accord du 25 janvier 1994 entre les organisations syndicales sur les 4 derniers exercices.
- juger que la rémunération de l’administrateur sera supportée par l’APNAB.
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Par ordonnance du 1 juin 2021, le juge des référés a donnéer injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Maud Neukirch de Maistre-Avenir Médiation-.
Par mail du 15 juin 2021 à 19h24, la médiatrice a informé le juge de ce qu’elle mettait fin à ses opérations, l’une des parties ayant refusé le principe de la médiation.
Dans ces conditions, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2021 puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2021 à 11 heures pour conclusions des parties.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 octobre 2021, l’UFIC-UNSA demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
- Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des dysfonctionnements graves de l’APNAB et de l’exclusion de l’UFIC UNSA des réunions et des instances de l’APNAB
En conséquence,
- Désigner tel mandataire adhoc qu’il lui plaira de choisir dans la liste nationale des administrateurs judiciaires, jusqu’à la première assemblée générale de l’APNAB suivant la parution de l’arrêté de représentativité du ministère du travail fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le seul champ d’application de l’accord du 4 mai 1995, c’est-à-dire les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, avec pour mission d’administrer l’APNAB et notamment de :
- Convoquer une Assemblée générale de l’APNAB et, à cet effet, de convoquer les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs signataires de l’Accord du 25 janvier 1994 et de ses avenants ou ayant adhéré ultérieurement audit Accord et à ses avenants, et ce afin qu’il soit acté de l’adhésion de l’UFIC UNSA,
- Communiquer aux membres de l’APNAB une synthèse des modalités de versement et de répartition des fonds collectés en application de l’accord du 25 janvier 1994 entre les organisations syndicales sur les 4 derniers exercices,
- Juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’APNAB,
- Condamner la CAPEB, la FFB, la CFDT, FO, la CGT, la CFTC et la CFE CGC à payer chacune à l’UFIC UNSA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 octobre 2021, la fédération générale force ouvrière construction demande au juge des référés de :
- JUGER que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l’assemblée générale ordinaire du 1 avril 2021,er à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021,
à l’assemblée générale ordinaire et au conseil d’administration du 19 mai 2021 ainsi qu’à l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, sont intervenues en violation des statuts de l’association, et constitue un trouble manifestement illicite, En conséquence,
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- SUSPENDRE toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseil d’administration du 27 janvier, du 1 avril, duer 27 avril 2021, du 19 mai et du 6 juin 2021,
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée d’un an, avec pour mission notamment de :
* convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’association, et préciser que les réunions seront tenues dans un lieu neutre choisi par l’administrateur provisoire, et non au siège de l’association, aux frais de l’APNAB,
* intégrer la Fédération Française du Bâtiment, la CFE-CGC BTP et BATI-MAT-TP CFTC au sein de l’association,
* assurer le versement du solde de la collecte 2018 et de la collecte 2019 aux attributaires,
* assurer la régularisation des notes de frais non honorées des négociateurs salariés et employeurs depuis la fin de l’année 2018,
- Et, subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc afin convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’association, dans un lieu neutre choisi par lui, aux frais de l’APNAB.
- JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire ou du mandataire ad hoc sera assumée par l’APNAB,
- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées et soutenues à l’audience, la FFB demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’arrêté de représentativité du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés, vu l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la Cour d’appel de Paris (RG18/20932), vu l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19- 21.630), de :
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la CGT tirée de l’absence de qualité à agir de la FFB
- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exclusion programmée de la FFB des réunions, des instances et du fonctionnement de l’APNAB
- DIRE ET JUGER suffisamment graves les dysfonctionnements de l’APNAB En conséquence,
- SUSPENDRE l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions de l’APNAB du 27 janvier 2021, 1 avril 2021, 27 avriler 2021, 19 mai 2021, du 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021,
- ENJOINDRE à l’APNAB de convoquer la FFB à l’ensemble des réunions des instances de l’APNAB afin qu’elle soit intégrée aux instances de l’APNAB et puisse participer à son fonctionnement
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira, pour une durée d’un an, avec pour mission d’administrer l’APNAB
- DIRE ET JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’APNAB
- DEBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
- CONDAMNER la CAPEB et l’APNAB à verser chacune à la FFB 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Suivant conclusions soutenues et déposées le 12 octobre 2021, la CGT demande au juge des référés, au visa de la loi du 1 juilleter 1901, de l’accord du 25 janvier 1994, des statuts de l’APNAB, de:
- DIRE ET JUGER que l’UFIC UNSA et la FFB ne justifient pas d’une qualité à agir faute d’être membres de l’APNAB
- DIRE ET JUGER que la demande de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 février 2021
- CONSTATER l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’APNAB et menaçant celle-ci d’un péril imminent
- JUGER que la désignation d’un administrateur judiciaire qui se substituerait aux organes de gouvernance prévus par les statuts de l’APNAB porterait atteinte au principe de gouvernance par les partenaires sociaux et au paritarisme
Par conséquent
- DÉBOUTER l’UFIC UNSA, la Fédération Générale FO et la FFB de leurs demandes de désignation d’un administrateur provisoire en charge de gérer l’APNAB ou d’un mandataire ad hoc
- DÉBOUTER la FFB et FO de leur demande de suspension de l’ensemble des délibérations des 27 JANVIER 2021, 1 AVRILer 2021, 27 AVRIL 2021 et 19 MAI 2021.
- CONDAMNER solidairement l’UFIC UNSA, la FFB et FO à payer à la FNSCBA somme de 4.800 € (quatre mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER l’UFIC UNSA, la FFB et FO aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 octobre 2021, la CAPEB sollicite du juge des référés, au visa de l’ordonnance de référé du 22 février 2019, de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020, de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 février 2021, de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021, de :
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l’APNAB.
- Constater, en l’absence d’un arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés qu’il existe une difficulté sérieuse s’opposant à ce que les membres de l’APNAB réunis en assemblée générale se prononcent, conformément à l’article 6 des statuts, sur l’adhésion de l’UFIC UNSA.
- Déclarer qu’en application des statuts et du principe d’alternance qui y sont définis et compte tenu de la fin du mandat de Président de FG FO Construction au 31 décembre 2020, la présidence de l’APNAB a été automatiquement dévolue à la CAPEB seule organisation membre du collège employeur au 1 janvier 2021. er
- Déclarer en conséquence que c’est à bon droit et conformément aux statuts que la CAPEB, en sa qualité de Président de l’APNAB, a convoqué les assemblées générales de l’APNAB des 27 janvier, 1 avril, 27 avril, 19 mai et 9 juin 2021, ainsi que le Conseiler d’administration de l’APNAB du 19 mai 2021.
- Déclarer n’y avoir pas lieu à statuer sur la suspension des décisions des assemblées des 27 janvier et 1 avril 2021, lesditeser assemblées n’ayant pris aucune décision faute de quorum dans le collège salarié,
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- Constater qu’il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite à propos tant des formalités de convocation que de délibérations des assemblées générales de l’APNAB dont la suspension est demandée.
- Constater qu’il n’est pas justifié par l’UFIC UNSA, la FFB et FG FO Construction ni d’un fonctionnement anormal de l’APNAB ni d’une mise en péril de l’intérêt social,
- Constater que l’APNAB est dotée d’instances de gouvernance régulièrement désignée et conformes aux statuts en vigueur et à l’Accord et à ses avenants.
- Enjoindre à FG FO Construction de notifier à l’APNAB la désignation de ses représentants pour participer aux assemblées générales et pour la représenter au Conseil d’administration de l’APNAB pour la période 2021/2022.
- Dire en conséquence n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc,
- Débouter l’UFIC UNSA, la FFB ainsi que FG FO Construction de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
- Condamner l’UFIC UNSA, la FFB et FG FO Construction à payer chacune à la CAPEB une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l’UFIC UNSA, la FFB, et FG FO Construction aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Selon conclusions soutenues et déposées à l’audience du 12 octobre 2021, la CFE-CGC demande au tribunal, au visa de l’accord du 25 janvier 1994 et son avenant n°1 du 4 mai 1995, des articles 480, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil, de :
- DEBOUTER l’UFIC UNSA, la FO et la FFB de leurs demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire,
- RENVOYER les parties à la négociation collectives afin de fixer les modalités de fonctionnement de l’APNAB,
- CONDAMNER l’UFIC UNSA à verser à la CFE CGC BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ET LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 octobre 2021, l’APNAB sollicite du juge des référés, au visa de l’ordonnance du 16 janvier 2020, de l’avenant n°3 du 4 mai 1995, vu les diligences opérées par la présidence actuelle de l’APNAB, des assemblées générales Ordinaires et l’Assemblée Générale Extraordinaire, de :
- DONNER ACTE à l’APNAB qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la désignation ou non d’un mandataire judiciaire ou d’un administrateur judiciaire, Concernant les frais d’une éventuelle mission d’administration ou de mandat judiciaire,
- DIRE ET JUGER que les frais et honoraires relatifs à un mandat ou à une administration judiciaire devront être à la charge à part égale de chacune des organisations syndicales parties à la présente instance, Reconventionnellement,
- CONDAMNER l’UNSA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
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La fédération nationale construction et bois CFDT et la fédération BATI MAT TP CFTC, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire, soutenues par les conseils des parties à l’audience du 12 octobre 2021 à 11 heures, a été mise en délibéré au 16 novembre 2021.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandes présentées par les parties et visant à « CONSTATER que » ne seront pas examinées puisqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
1° Sur les fins de non-recevoir :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile qu’ : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
* Sur la qualité à agir de l’UFIC UNSA et de la FFB :
La FNSCBA-CGT allègue le défaut de qualité à agir de l’UFIC- UNSA et de la FFB à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc de l’association car ils ne justifient pas de leur qualité de membre de l’APNAB au visa de l’article 6 des statuts de l’APNAB (adhésion d’un membre doit être validée par l’assemblée générale).
La qualité à agir de l’UNSA :
L’UNSA considère que cette fin de non-recevoir constitue une question de fond.
Suivant arrêté du 20 juillet 2017, l’UFIC UNSA a été reconnue représentative dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés.
A la suite de cet arrêté, l’UFIC UNSA a formulée une demande d’adhésion auprès de l’APNAB par courrier LRAR du 9 avril 2018.
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Par ailleurs, par courrier LR du 23 mai 2018, l’UNSA a adhéré à l’accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents.
La demande d’adhésion de l’UFIC UNSA auprès de l’APNAB a été validée par l’AG extraordinaire du 13 septembre 2018, néanmoins les décisions de cette AG ont été suspendues suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2019.
Il est constant que la demande d’adhésion de l’UNSA n’a pas été soumise à l’AG de l’APNAB pour validation, postérieurement à cette décision de justice. Néanmoins, il apparaît que l’UNSA a été associée au fonctionnement de l’APNAB pendant la mandature de FO en 2019 et 2020, ce qui n’est plus le cas sous la présidence de la CAPEB depuis le 1 janvier 2021. er
Il convient de souligner que la qualité à agir de l’UNSA n’a pas été contestée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021 ayant confirmé l’ordonnance du juge des référés ayant rejeté la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc formulée par FO.
Ainsi, l’UNSA dispose bien de la qualité à agir aux fins de statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des dysfonctionnements graves de l’APNAB en raison de son exclusion des réunions et des instances de l’APNAB et justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc.
La qualité à agir de la FFB :
La FFB souligne sa qualité à agir au visa de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 mars 2021.
Il est en effet établi que dans l’arrêt précité portant sur les conditions de révision d’un avenant à l’accord de 1994, la chambre sociale a souligné que la FFB était représentative au sein de cette branche du bâtiment de sorte que son intervention volontaire était recevable.
En l’espèce, par courrier du 26 juillet 2019 (faisant suite à une précédente demande du 20 mars 2018) adressé au syndicat FO, en qualité de Président en exercice de l’APNAB, la FFB a fait acte d’adhésion à l’accord collectif susmentionné du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003 par courrier du 26 juillet 2019. La CAPEB a contesté cette adhésion par lettre du 4 octobre 2019 considérant qu’elle devait être soumise à un avis préalable de l’assemblée générale de l’APNAB.
Il convient de souligner que la qualité à agir de la FFB n’a pas été contestée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021 précité et ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen en référé de la demande de la FFB portant sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l’APNAB.
Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la FFB dispose bien de la qualité à agir pour formuler des demandes dans la présente instance.
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* Sur l’autorité de la chose jugée :
La CGT et la CFE-CGC allèguent l’autorité de la chose jugée s’opposant aux demandes formulées en référés par l’UFIC-UNSA et la FFB, au visa de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 février 2021 et ayant rejeté la demande d’administrateur judiciaire sollicitée par FO.
Selon l’article 480 du Code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Néanmoins, il convient de relever qu’une décision de référé est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal de sorte que cet article invoqué par la CFE-CGC n’est pas applicable à la décision rendue en référés le 11 février 2021.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Les demandes de désignation d’administrateur provisoire et de mandataire ad hoc ont été rejetées par la Cour d’Appel dans son arrêt du 11 février 2021 saisi par la fédération FO construction. L’affaire est pendante devant la cour de cassation en raison du pourvoi qui a été interjeté.
Cependant, l’UFIC-UNSA a participé au fonctionnement de l’APNAB comme il a été indiqué supra sous la mandature de FO du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020 (cf ordonnance de référéser du 22 février 2019 ayant jugé qu’il revenait à la fédération FO de présider l’APNAB), elle n’est plus convoquée aux réunions de l’AG ordinaire (27 avril, 19 mai et 9 juin 2021) ou extraordinaire (27 avril 2021) depuis le 1 janvier 2021, date depuis laquelle laer CAPEB assure la présidence de l’APNAB.
Ces éléments constituent bien des circonstances nouvelles qui justifient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par FO et la CFE-CGC.
* Sur le principe d’estopel :
La CFE-CGC soulève également une fin de non-recevoir tirée du principe d’estopel au motif que l’UFIC-UNSA s’est opposée à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021 (au cours de laquelle elle avait changé d’avis entre la première instance et l’appel), tandis qu’elle a assigné en référés en avril 2021 aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc. Le changement de position de l’UNSA constitue dès lors selon la CFE-CGC une fin de non-recevoir.
L’article 122 précité dispose, de manière non limitative :
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«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’estopel est un principe juridique d’origine anglaise selon lequel une partie ne saurait, au cours d’une instance, se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires. L’Estopel caractérise le comportement procédural d’un plaideur constitutif d’un changement de position de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions.
Cette forme de fin de non-recevoir ne peut cependant pas être invoquée en l’espèce, dès lors que l’UNSA ne s’est nullement contredit dans la présente instance.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir qui ont été soulevées.
2° Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire:
Il résulte notamment des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 835 alinéa 1er code de procédure civile que « Le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Il résulte des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires».
Un administrateur judiciaire peut être nommé soit en qualité d’administrateur provisoire d’une structure (association, société, syndicat…), soit en qualité de mandataire ad hoc de ladite structure.
La chambre commerciale de la cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 octobre 2020 (RG N° 18-20.240) que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent et que l’existence d’un trouble manifestement illicite ne justifie pas à lui seul la désignation de cet administrateur.
L’UNSA demande, au visa du trouble manifestement illicite, la désignation d’un mandataire ad hoc jusqu’à la première AG de l’APNAB suivant la parution de l’arrêté de représentativité du ministère du travail fixant la liste des OSR dans le seul champ d’application de l’accord du 4 mai 1995 au motif d’une part que,
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depuis le 1 janvier 2021, elle est privée de participer aux organeser de gouvernance de l’APNAB compte tenu de l’absence d’organisation d’une AG ayant pour point à l’ordre du jour l’examen de son adhésion en date du 9 avril 2018 et, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier le montant des virements de fonds effectués par l’APNAB, faute de pouvoir assister aux AG.
La FFB demande au tribunal de désigner un administrateur provisoire pour gérer l’APNAB pour un an, au motif des dysfonctionnements de l’association tenant à son exclusion des réunions et instances (de nature à entacher leur régularité) et du bénéfice des dispositions de l’accord du 25 janvier 1994, ce qui crée une rupture d’égalité entre organisations patronales représentatives dans le champ de l’accord et contrevient à l’objet statutaire de l’APNAB. La FFB indique également que l’APNAB refuse de répondre à ses demandes concernant le montant de ses droits tandis que les versements récents au titre du financement du paritarisme ont été effectués en violation des règles statutaires qui régissent le fonctionnement de l’APNAB. La FFB souligne enfin que ces dysfonctionnements doivent être appréciés à l’aune de l’objet statutaire de l’APNAB et de sa mission “d’association ayant pour fonction de gérer un service public d’aide et de soutien à la négociation collective”.
La Fédération FO construction demande la désignation d’un administrateur provisoire pour une durée d’un an avec pour mission de convoquer l’AG et le conseil de l’association dans un lieu neutre, d’intégrer la FFB, la CFE-CGC et BATI MAT CFTC au sein de l’association, d’assurer le versement du solde de la collecte 2018 et de la collecte 2019 aux attributaires et la régularisation des notes de frais non honorées des négociateurs salariés et employeurs depuis la fin de l’année 2018. Elle justifie sa demande par l’absence de désignation de Monsieur X pour assurer la présidence de l’APNAB pour le compte de la CAPEB, par l’absence de convocation de la FFB en dépit de la décision de la CA Paris du 11 février 2021 et par le comportement de la CAPEB qui persiste à convoquer les instances de l’APNAB sans tenir compte des décisions de justice rendues.
Les trois syndicats susvivés ne s’accordent ni sur la dénomination de l’administrateur (administrateur provisoire ou administrateur ad hoc), ni sur l’étendue de la mission à lui confier (gestion complète de l’APNAB ou mission précise).
Les autres syndicats défendeurs concluent au rejet de ces demandes, au motif de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ni d’un fonctionnement anormal ou d’une mise en péril de l’intérêt social.
L’APNAB s’en rapporte.
* Sur les demandes d’adhésion de l’UNSA et de la FFB :
Selon l’article 5 des statuts de l’APNAB signés le 30 septembre 1996, « sont membres de l’association : les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national signataires de l’accord du 4 mai 1995 et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995 ».
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En application de cet article, étaient membres de droit de l’APNAB, la CAPEB, pour les organisations professionnelles d’employeurs et, pour les OS, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CGT, la CFTC et la CFDT.
Selon l’article 6 des statuts intitulé « Adhésion », « toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par écrit, est soumise à l’avis de l’Assemblée Générale qui statue sur cette admission ».
Suivant arrêté du 20 juillet 2017, l’UFIC UNSA a été reconnue représentative dans la CCN concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés.
Il est constant que la demande d’adhésion de l’UFIC UNSA auprès de l’APNAB effectuée par courrier LRAR du 9 avril 2018 a été validée par l’AG extraordinaire du 13 septembre 2018 (sous la présidence de la CAPEB), mais que les décisions de celle-ci ont été suspendues suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2019 au motif que le syndicat CFE-CGC n’y avait pas été convié.
Le syndicat FO en charge de la présidence de l’APNAB n’a pas convoqué d’AG après le 26 juillet 2019 de sorte que celle-ci n’a pas pu se prononcer sur la demande d’adhésion de l’UNSA.
Il est malgré tout établi que l’UFIC UNSA a participé aux instances de l’APNAB en 2018 (sous la présidence de la CAPEB) puis en 2019 et 2020 (sous la présidence de FO).
Par ailleurs, par courrier LR du 23 mai 2018, l’UNSA a adhéré à l’accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants subséquents. C’est pourquoi l’UFIC UNSA a participé à la négociation ayant abouti à la signature de l’avenant n°4 du 25 juin 2018 à l’accord du 25 janvier 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, aux cotés de la CAPEB, de la CFDT, de la FNSCBA-CGT et de la FG-FO.
Cependant, dans un arrêt du 10 février 2021, la cour de cassation a considéré que les organisations patronales à l’origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite, justifiant la suspension de l’avenant n°4 décidée par la cour d’appel de Paris (le 10 janvier 2019).
Il apparaît également constant que l’UFIC-UNSA n’est plus associée au fonctionnement de l’APNAB depuis le 1 janvier 2021,er date depuis laquelle la CAPEB assure la présidence de l’APNAB, le syndicat ayant pu néanmoins participer en tant « qu’observateur » à l’AG extraordinaire du 27 avril 2021, ce qui n’a pas été le cas lors des AGO des 19 mai et 9 juin 2021.
Le 19 mai 2021, il a été inscrit à l’ordre du jour de l’AGO de l’APNAB au point e) « l’examen conformément à l’article 6 des statuts des suites à donner aux courriers du 9 avril 2018 de l’UFIC UNSA, du 26 juillet 2019 de la FFB ».
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Il ressort du procès-verbal de cette AG que l’UNSA, qui avait été invitée à participer à cette AG en tant « qu’observateur », n’a pas pu le faire en raison de l’opposition des syndicats de salariés ayant voté contre sa participation lors de l’AG ordinaire du 19 mai 2021, au motif de l’action initiée en référés.
Il est constant que l’AGO du 19 mai 2021 n’a pas rendu d’avis ni statué sur l’adhésion de l’UNSA.
De même, la FFB, organisation patronale reconnue représentative dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu’à dix salariés, a adressé au président de l’APNAB un courrier le 26 juillet 2019 sollicitant son adhésion à l’accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 du 4 mai 1995, n° 2 du 14 novembre 1995 et n° 3 du 20 octobre 2003 et à l’association APNAB, au visa de l’article 6 des statuts. Cette démarche d’adhésion a été effectuée afin d’identifier les sommes auxquelles elle pourrait prétendre en application de cet accord collectif et de ses avenants.
Par courrier du 4 octobre 2019, la CAPEB a contesté cette adhésion en considérant qu’elle devait être soumise à un avis préalable de l’assemblée générale de l’APNAB. La confédération précisait qu’elle émettrait un avis négatif à cette demande d’adhésion lors de l’AG au motif qu’elle avait comme objectif d’utiliser la contribution pour une autre utilisation que celle expressément prévue par l’accord.
Il est constant que cette demande n’a pas donné lieu à un avis de l’AG de l’APNAB à ce jour comme il a été dit supra, en dépit des demandes réitérées de la FFB.
En effet, si un point e) a été porté à l’ordre du jour de l’AGO du 19 mai 2021, AG à laquelle la FFB a participé en qualité
“d’observateur”, il n’a pas été suivi d’un avis de l’AG de sorte qu’il n’a pas été statué sur l’adhésion de la FFB à l’APNAB.
Or, l’absence d’avis rendu par l’AGO de l’APNAB près de trois ans et demi après la demande d’adhésion de l’UNSA et de la FFB, en dépit des dispositions de l’article 6 des statuts, constitue effectivement un trouble manifestement illicite.
L’UNSA en déduit qu’il est nécessaire de désigner un administrateur ad hoc. Encore faut-il que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire soit remplies, c’est-à- dire que le fonctionnement de l’APNAB soit impossible, ce qui sera abordé infra.
La FFB considère pour sa part qu’en sa qualité d’organisation patronale représentative, elle doit être convoquée aux instances et participer au fonctionnement de l’APNAB, ce qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire en raison des dysfonctionnements en résultant pour l’association.
* Sur la distribution de la collecte de fond :
Selon l’avenant n°1 de l’accord de 1994, l’APNAB a pour objet la négociation collective ainsi que l’information nécessaire des négociateurs et d’assurer son financement par le remboursement des frais de déplacements des négociateurs et la garantie de leurs rémunérations au moyen d’indemnités de perte de revenus, selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige.
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Comme l’a relevé la cour d’appel de Paris dans sa décision du 11 février 2021 et ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, l’APNAB, sous la présidence de FO, a procédé à des versements provisoires sous forme d’acomptes, à hauteur de 70 % de l’enveloppe globale pour la part revenant aux organisations syndicales de salariés et patronales, les 30 % restant non attribués dans l’attente du règlement des litiges, et ce avec l’accord des commissaires aux comptes de l’association.
Pour la part revenant aux organisations patronales, la cour a noté que 50 % avaient été versés à la CAPEB et 50 % avaient été bloqués provisoirement sur un compte séquestre au nom de la FFB. Il ressort des pièces 10 à 12 versées aux débats par l’APNAB que des virements ont été effectués aux OS CFDT, CFE-CGC, CFDT, CGT et FO d’une part, et à la CAPEB d’autre part concernant 2019 puis au titre de la collecte du 1er trimestre 2020.
Il apparaît qu’à la suite de l’AG du 9 juin 2021 ayant procédé à l’approbation des comptes, l’UFIC-UNSA a perçu les sommes suivantes : 186.054 € au titre du solde de la collecte 2018 perçue en 2018 107.905 € au titre du solde de la collecte 2918 perçue en 2019.
La cour d’appel a considéré le 11 février 2021 que le versement sur un compte séquestre constituait une solution adaptée dans l’attente des négociations sur la révision de l’accord du 25 janvier 1994, elle a également ajouté que l’APNAB devait inviter l’ensemble des partenaires sociaux aux négociations pour définir les nouvelles modalités de son fonctionnement, en tenant compte des arrêtés de représentativité pris par le ministre du travail et des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, en vue de parvenir à la signature d’un accord.
Près d’un an s’est écoulé depuis cette décision, et la situation n’a pas évolué car le ministre du travail n’a pas rendu d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord alors que cet arrêté a été fixé comme un préalable à la négociation de la révision de l’accord de 1994 par la cour de cassation. En outre, le principe de la médiation proposé par le juge a été refusé par certaines parties au litige.
Il est ainsi démontré que l’absence d’arrêté de représentativité dans le champ de l’accord et les dissensions qui en résultent ont des répercussions sur la gestion au sein de l’APNAB et en particulier sur l’absence d’avis rendu par l’AG sur l’adhésion de la FFB et de l’UNSA.
* Sur le fonctionnement anormal de l’APNAB :
L’existence d’un trouble manifestement illicite ne justifie pas à lui seul la désignation d’un administrateur provisoire selon la jurisprudence rappelée supra, puisqu’il doit être démontré l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Or, sur ce point, si l’UNSA, la FFB et FO s’appuient sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et soulignent les dysfonctionnements au sein de l’APNAB, ils n’allèguent pas ni ne démontrent que l’APNAB n’est plus en mesure de fonctionner ni qu’elle est menacée d’un péril imminent.
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L’UNSA, qui se fonde sur l’absence d’avis de l’AG sur son adhésion et le défaut de transparence sur la nature et le montant des sommes qu’elle a perçues en juin 2021, n’en déduit pas que les instances de l’APNAB sont en situation de blocage.
La FFB, qui évoque plusieurs dysfonctionnements de l’association devant s’apprécier à l’aune de l’objet statutaire de l’APNAB, n’en déduit pas que le fonctionnement de celle-ci est entravé au point de la mettre en péril.
En particulier, s’agissant du grief tenant à son exclusion des réunions et des intances de l’APNAB et à la rupture d’égalité entre les organisations patronales, il doit être rappelé que la cour d’appel de Paris a constaté par arrêt du 11 février 2011 l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et instances de l’APNAB, et sur sa prétention visant à dire qu’elle est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion. Par ailleurs, si la FFB indique être exclue du versement des fonds collectés par l’APNAB, ceux-ci sont néanmoins bloqués sur un compte séquestre, de sorte que là encore il n’est pas établi l’existence d’un fonctionnement entravé de l’association.
FO construction n’établit pas davantage en quoi l’absence de convocation alléguée de la FFB aux instances de l’APNAB, ou encore l’absence de désignation de Monsieur X en qualité de président de l’APNAB, rendraient le fonctionnement de l’association impossible.
Il apparaît à la lecture des pièces produites au dossier que l’APNAB dispose d’organes de gestion et de direction, puisqu’au cours du premier semestre 2021, des AG ont été tenues, les statuts et le réglement intérieur ont été modifiés par AGE, et le conseil d’administration ainsi que le bureau ont été renouvelés.
L’association a par ailleurs approuvé les comptes lors de l’AG du 9 juin 2021 comme il a été dit supra et procédé au versement de sommes aux différents syndicats au titre de la collecte de fonds.
Ainsi, s’il existe bien une situation de crise au sein de l’APNAB, et qu’il incombe à l’AG de rendre un avis sur les adhésions de la FFB et de l’UNSA, il n’est pas démontré que les dysfonctionnements allégués rendent le fonctionnement de l’association impossible, ni que l’APNAB soit menacée d’un péril imminent, ni enfin que l’objet statutaire de l’association afférent au soutien et au financement de la négociation collective ne soit plus rempli.
En conséquence, il convient de débouter l’UNSA, la FFB et FO de leurs demandes de désignation d’administrateur provisoire ou de mandataire ad hoc.
3° Sur les demandes de la FFB visant à :
- suspendre l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1 avril 2021, 27 avril 2021, 19 maier 2021, 9 juin 2021 et et du 29 septembre 2021
- faire injonction à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions pour qu’elle soit intégrée au fonctionnement de l’association :
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Il est établi que l’assemblée générale n’a pas statué sur la demande d’adhésion de la FFB, et que la cour d’appel a retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et instances de l’APNAB.
Par ailleurs, si la FFB n’est pas convoquée aux réunions en qualité de “membre” de l’association, elle a néanmoins été conviée, suite à son insistance, à participer en tant “qu’observateur” aux réunions de l’assemblée générale de l’APNAB, soit à l’AGE du 27 avril 2021, puis aux AGO du 19 mai et du 9 juin 2021. Aucune pièce n’est versée aux débats concernant l’AG du 29 septembre 2021.
Il sera relevé s’agissant des AG des 27 janvier et du 1 avril 2021er qu’elles n’ont pas pu se tenir faute de réunir le quorum statutaire.
Ainsi, il n’est pas établi de trouble manifestement illicite résultant de l’exclusion de la FFB des réunions, instances et du fonctionnement de l’APNAB justifiant d’ordonner des mesures provisoires.
Par conséquent, la FFB sera déboutée de ses demandes visant à suspendre les délibérations prises au cours des réunions de l’APNAB du 27 janvier au 29 septembre 2021, et à enjoindre à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions des instances de l’APNAB et qu’elle puisse participer à son fonctionnement.
4° Sur les demandes de FO de suspension de l’ensemble des décisions prises au cours des réunions des AG et conseil d’administration du 27 janvier 2021, 1 avril 2021, 27 avril 2021er et 19 mai 2021 et du 6 juin 2021 :
A titre reconventionnel, la fédération générale FO sollicite la suspension de l’ensemble des délibérations susvisées au motif notamment de l’absence d’élection de Z-A X en qualité de président par l’AG de l’association, de l’absence d’approbation du calendrier de rotation par l’AG de l’association et de l’absence de convocation de la FFB et de l’UNSA.
La demande afférente aux réunions du 27 janvier et du 1 avriler 2021 sera purement et simplement rejetée car, le quorum n’ayant pas été atteint, aucune délibération n’a été prise de sorte que la demande de suspension est sans objet.
S’agissant de la demande de suspension des délibérations des AG du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 9 juin 2021, il incombe de relever en premier lieu que la cour d’appel (le 11 février 2021) a souligné que la présidence de l’APNAB ayant été effectuée par la fédération FO construction jusqu’au 31 décembre 2020, elle devait être « relayée par la CAPEB, seule organisation patronale signataire de l’accord du 25 janvier 1994, assurant la présidence par roulement chaque année avec l’une des organisations syndicales de salariés ». Contrairement à ce que fait valoir FO Construction, ce n’est pas Z-A X qui est l’auteur des convocations aux AG de l’APNAB mais la CAPEB en sa qualité de Présidente de l’APNAB, le nom de Monsieur Z- A X n’apparaissant que dans la mesure où il est le représentant légal de la CAPEB (le président confédéral).
Ensuite, concernant la contestation du calendrier de rotation, il convient de se reporter à la décision de la cour d’appel précité.
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Enfin, le défaut de convocation de l’UNSA et de la FFB, à le supposer établi, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dans la mesure où leur adhésion n’a pas été à ce jour validé par avis de l’AG.
* L’AG du 27 avril 2021 :
Il apparaît que les membres de l’APNAB ont été convoqués par LR du 2 avril 2021 (preuve du dépôt à la Poste) soit dans le délai de trois semaines prescrit par l’article 11 des statuts.
L’AGE du 27 avril 2021 a été convoquée sur initiative du président comme l’a prévu l’article 14 et l’a rappelé l’APNAB dans son courrier du 22 avril 2021.
Enfin, FO soutient ne pas avoir été destinataire de la proposition de modification des statuts et du règlement intérieur examinés lors de l’AGE du 27 avril 2021. Or, la CAPEB se prévaut de la transmission de ces propositions par Mme Y, salariée de l’APNAB par courriel du 9 avril 2021 à l’ensemble des organisations syndicales. S’il est seulement justifié de cet envoi par l’APNAB à la CAPEB, pour autant il apparaît en page 4 de l’AGE du 27 avril que cette transmission a été faite par mail, et qu’aucune des organisations représentatives présentes à l’AGE n’a formulé d’observation sur ce point. FO n’a pas souhaité participer à l’AGE du 27 avril 2021, ce qui lui aurait permis de contester ce défaut de transmission et de s’opposer à l’adoption des modifications, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Par suite, ce grief n’est pas établi.
Il n’est démontré aucun trouble manifestement illicite au titre de l’AGE du 27 avril 2021 justifiant de suspendre ses délibérations.
* Sur les AG du 19 mai 2021 et du 6 juin 2021 :
Les griefs formulés par FO doivent s’analyser au regard des statuts et du règlement intérieur en vigueur lors de la convocation, soit à la suite des modifications votés lors de l’AGE du 27 avril 2021.
La convocation de l’AG du 19 mai a été effectuée par LR du 3 mai 2021, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article 11 des statuts tel que modifié par AGE du 27 avril 2021. En réponse à l’argumentation de FO, il doit être souligné que le PV de l’AGE du 27 avril 2021 a été approuvé à la majorité lors de l’AG du 19 mai 2021.
Aucune AG ou réunion du conseil ne s’est tenue le 6 juin 2021 et il apparaît que FO s’est trompé de date dans sa demande puisqu’il s’agissait en réalité du 9 juin.
En tout état de cause, il est observé que l’AG du 9 juin a été convoquée par LR du 21 mai, soit dans le délai de 15 jours requis.
Au surplus, FO n’allègue aucun grief fondé sur le non-respect supposé du délai de convocation.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’étant établi, il n’y a pas lieu de suspendre les délibérations des AG du 19 mai et du 6 juin 2021.
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* Sur le conseil d’administration du 19 mai 2021 :
FO ne développe aucun motif spécifique s’agissant de ce conseil d’administration, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre ses décisions.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, FO sera débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à suspendre les décisions prises lors des AG et conseil d’administration du 17 janvier, du 27 avril, du 19 mai et du 6 juin 2021 (en réalité le 9 juin).
5° Sur les demandes formulées par la CAPEB :
La CAPEB formule plusieurs demandes aux termes de son dispositif visant à :
- Déclarer qu’en application des statuts et du principe d’alternance qui y sont définis et compte tenu de la fin du mandat de Président de FG FO Construction au 31 décembre 2020, la présidence de l’APNAB a été automatiquement dévolue à la CAPEB seule organisation membre du collège employeur au 1 janvier 2021, er
- Déclarer en conséquence que c’est à bon droit et conformément aux statuts que la CAPEB, en sa qualité de Président de l’APNAB, a convoqué les assemblées générales de l’APNAB des 27 janvier, 1 avril, 27 avril, 19 mai et 9 juin 2021, ainsi que le Conseiler d’administration de l’APNAB du 19 mai 2021,
- Enjoindre à FG FO Construction de notifier à l’APNAB la désignation de ses représentants pour participer aux assemblées générales et pour la représenter au Conseil d’administration de l’APNAB pour la période 2021/2022.
Il apparaît que la CAPEB ne développe aucun motif au soutien de ses demandes formulées dans son dispositif de sorte qu’elles seront rejetées.
6° Sur les autres demandes :
Au vu de la solution du litige, l’UFIC-UNSA, la FFB et la fédération Générale FO construction seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité justifie de condamner in solidum l’UFIC-UNSA, la FFB et la fédération Générale FO construction à payer à la FNSCBA-CGT la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, l’UFIC UNSA sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la CFE-CGC et 1.000 € à l’APNAB.
Enfin, l’UFIC-UNSA, la FFB et la FG FO Construction seront condamnées à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
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REJETONS les fins de non-recevoir soulevées ;
DECLARONS recevables les demandes formulées par le syndicat UFIC-UNSA et la fédération française du bâtiment ;
REJETONS les demandes de l’UFIC-UNSA, de la Fédération française du bâtiment (FFB) et de la fédération Générale FO construction au titre de la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire au sein de l’Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) ;
REJETONS les demandes de la fédération Générale FO construction de suspension de l’ensemble des décisions prises au cours des réunions des AG et conseil d’administration du 27 janvier 2021, 1 avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai et le 6 juiner 2021;
REJETONS les demandes de la Fédération française du bâtiment visant à suspendre l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1 avril 2021, 27 avril 2021, 19 maier 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, et à faire injonction à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions pour qu’elle soit intégrée au fonctionnement de l’association ;
CONDAMNONS in solidum l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction à payer à la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT) la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’UFIC UNSA à payer la somme de 1.500 € à la CFE-CGC-BTP et la somme de 1.000 € à l’Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la FG FO Construction à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction aux dépens de l’instance ;
Fait à Paris le 16 novembre 2021
Le Greffier, Le Président,
C D E F
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 4 mai 1995 à l'annexe I
- Annexe II - Accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment
- Avenant n° 3 du 20 octobre 2003 à l'accord du 25 janvier 1994 relatif à l'organisation de la négociation collective
- Avenant n° 2 du 14 novembre 1995 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises jusqu'à dix salariés (modification de l'avenant n° 1 du 4 mai 1995)
- SALAIRES Avenant n° 4 du 6 mars 1995
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
- Hauts-de-France Avenant n° 4 du 8 décembre 2021 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2022
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 4 du 25 juin 2018 à l'accord du 25 janvier 1994 portant organisation de la négociation collective
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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