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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 févr. 2021, n° 21/80109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTHUS BERTRAND c/ SCI NRS PALAISEAU |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE PARIS
N° RG 21/80109 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CTTH PÔLE DE L’EXÉCUTION G
N° MINUTE: 49124 JUGEMENT rendu le 11 février 2021
CE aux avocats + CCC aux parties via LRAR le
15/02/2021 DEMANDERESSE
S.A.S. X Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0480
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0906
JUGE: Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS
DÉBATS: à l’audience du 21 Janvier 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société NRS Palaiseau a donné à bail commercial à la société
X Y des locaux sis […], à […].
Les 7 et 12 janvier 2021, la bailleresse a a fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes bancaires du preneur dans les livres du CIC et respectivement de BNP Paribas.
Y ayant été autorisée par deux ordonnances rendues sur sa requête, la société X Y a, les 13 et 15 janvier 2020, assigné à bref délai la société NRS Palaiseau devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies.
Ces assignations ont respectivement été enrôlées sous les numéros RG 21/80109 et 21/80110. A l’audience du 21 janvier 2021, les deux affaires ont été jointes.
La société X Y sollicite l’annulation des saisies, subsidiairement leur mainlevée, outre la condamnation de la défenderesse
à lui verser les sommes de 57.300 € à titre de dommages intérêts et de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
En défense, la société NRS Palaiseau conclut à la validité des saisies et réclame une indemnité de procédure de 3.600 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 21 janvier 2021.
Sur la demande d’annulation des saisies
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire préalable prévues à l’article L. 511-2 sont d’interprétation stricte.
Il en va spécialement ainsi de celle qui permet une mesure conservatoire pour le recouvrement de loyers, lointaine héritière de la saisie-gagerie, dont une doctrine autorisée estime qu’elle constitue une anomalie (voir par exemple Perrot, RTD Civ 1994, p. 688 ; Perrot Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §1147; Cayrol, Droit de l’exécution, 3e éd., §214). ·
Page 2
En l’espèce, c’est sans autorisation judiciaire préalable qu’ont été pratiquées les saisies conservatoires contestées.
Selon l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie conservatoire doit, à peine de nullité, contenir un décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Cette exigence, indispensable à l’appréhension par le débiteur des causes de toute mesure conservatoire et à l’exercice de son droit de la contester, est primordiale lorsque la saisie est pratiquée sans autorisation préalable du juge, dès lors que les dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le saisissant à évaluer sa créance de manière unilatérale, dans des cas où son montant est déjà liquide comme résultant, notamment, d’une décision de justice ou d’un titre cambiaire.
En l’espèce, aucun décompte ne figure aux actes de saisie conservatoire des 7 et 12 janvier 2021, qui se présentent tous deux comme pratiqués pour paiement de la même somme de 573.147,06 € en principal, sans aucune mention des causes de la créance.
La nullité est donc encourue.
La société défenderesse produit un extrait au 6 janvier 2021 de son grand livre de comptabilité d’où il résulte que la somme de 573.147,06 € correspond au solde dû par le preneur au titre des loyers du 4e trimestre 2019 au 1er trimestre 2021, compte tenu de différents règlements.
Les actes de saisie critiqués mentionnent être accomplis en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et du bail commercial du 1er octobre 2011 et de son avenant du 12 mars 2018; à leurs dénonciations sont jointes des copies de ces documents contractuels. Ces actes ont ainsi permis à la société X Y de comprendre qu’elle était poursuivie, au moins en partie, pour des loyers.
Mais il résulte de l’extrait comptable du 6 janvier 2021 produit que les montants imputés au preneur au titre des « loyers » varient de 154.992,96 € à 242.478,43 €.
La défenderesse indique que ces sommes incluent des charges locatives, mais s’abstient, à l’occasion de la présente instance, d’un produire un décompte.
Autrement dit, ni au jour des saisies, ni au cours de la présente instance, la société X Y n’a été, ce qu’elle soutient à juste titre, informée de la ventilation de la somme globale pour paiement de laquelle les saisies ont été pratiquées ni de la nature exacte de la créance poursuivie.
Elle se trouve ainsi privée, en particulier, du droit de faire produire un effet utile à son moyen pris de ce que les charges locatives ne pourraient pas faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre des dispositions de l’article L. 511-2 précité, question non tranchée à ce jour par la jurisprudence de la Cour de cassation, discutée en doctrine; en effet, si le juge venait à accueillir ce moyen, il serait dans l’incapacité d’ordonner un cantonnement.
Page 3
Il résulte des pièces produites que la plupart des sommes pour lesquelles les saisies litigieuses ont été pratiquées ont été réclamées à son conseil par un courrier officiel du conseil du bailleur du 12 novembre 2020, auquel il est joint un autre décompte ; mais cet autre décompte porte sur une période différente, n’est pas établi pour la même somme globale, comprend des créances en partie indemnitaires, enfin ne distingue pas non plus les charges des loyers.
La société X Y subit ainsi un grieflié à l’irrégularité des actes de saisie; ceux-ci doivent conséquence être annulés.
Sur la demande de dommages intérêts
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; cette condamnation n’exige pas la démonstration d’une faute du créancier (2ème Civ., 29 janvier 2004, n°01-17.161, publié; 3ème Civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, publié).
En l’espèce, la saisie du 7 janvier 2021, pratiquée pour paiement de 573.147,06 €, a permis d’appréhender 467.000 €.
La seconde saisie était donc en large partie inutile ; ce n’est que le 20 janvier 2021, soit après l’introduction de l’instance et la veille de l’audience, qu’il en a été donné mainlevée partielle par la société NRS Palaiseau.
Les deux mesures conservatoires critiquées auront immobilisé une partie de la trésorerie de la société X Y entre le 7 et 12 janvier 2021 et la date du présent jugement, soit durant un mois environ. Il est raisonnable aussi de retenir que, comme celle-ci l’allègue, ces actes ont porté atteinte à son image auprès de deux de ses banques habituelles.
Ces préjudices seront réparés par l’allocation à la société X Y d’une somme forfaitaire de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de justification des honoraires d’avocat effectivement engagés par la société X Y pour sa défense, il lui sera alloué l’indemnité de procédure forfaitaire prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule les saisies conservatoires des 7 et 12 janvier 2021;
Condamne la société NRS Palaiseau à payer à la société X Y la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société NRS Palaiseau à payer à la société X Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société NRS Palaiseau aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
Cyril ROTH parce Jade PONS
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