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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 déc. 2021, n° 16/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01154 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
ê
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/01154 N° Portalis 352J-W-B7A-CHBF T
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du : 29 Décembre 2015
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2021
DEMANDERESSE
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH […] représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0126
DÉFENDEURS
Madame A Z […] représentée par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#R0169
Monsieur E M X […] représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1924
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Décision du 15 Décembre 2021 9ème chambre 1ère section
N° RG 16/01154 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHBFT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 19 FLANDRE 86 rue de la Flandre 75019 PARIS représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0924
Madame C D épouse X […] représentée par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Vice-président, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Jocelyne LAMBERT, magistrat à titre temporaire, assistés de Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 19 décembre 2007 et acceptée le 10 janvier 2008, la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre (ci-après désignée “la CCM Paris 19 Flandre”) a conclu trois crédits immobiliers avec Mme A Z afin de financer l’acquisition d’un appartement situé dans un immeuble détenu en copropriété sis […]). ème
L’offre globale de prêt contient un crédit dénommé “Prêt Paris Logement” d’un montant en capital de 24 200 euros remboursable, à taux zéro, en 180 échéances mensuelles successives d’un montant unitaire, hors assurance, de 134,44 euros, un crédit dénommé “prêt immobilier Modulimmo” d’un montant en capital de 73 400 euros remboursable, avec intérêts à taux fixe de 4,75 % l’an, en 216 échéances mensuelles successives d’un montant unitaire, hors
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assurance, de 490,41 euros pendant 180 mois puis de 629,37 euros pendant 36 mois et, enfin, un crédit dénommé “Nouveau prêt à 0 %” d’un montant en capital de 14 400 euros remboursable, à taux zéro, en 252 échéances mensuelles successives d’un montant unitaire, hors assurance, de 16,67 euros pendant 216 mois puis de 300,00 euros pendant 36 mois.
Par trois actes distincts du 18 janvier 2008, l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat (ci-après désignée “le CMH”) s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ces trois crédits immobiliers.
L’acte de vente immobilière du bien financé au moyen de ces crédits, intervenu entre, d’une part, M. E X et Mme C D épouse X et, d’autre part, Mme A Z et Mme N Z K, a été reçu par Maître G H, notaire à […], le 4 février 2008. ème
Cette vente immobilière a été annulée pour cause de dol par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 juillet 2012, confirmé, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués tous préjudices confondus, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2015, reçue le 15 mai 2015, la Caisse régionale de Crédit mutuel d’Ile de France, pour la CCM Paris 19 Flandre, a mis Mme A Z en demeure de payer la somme de 4 588,67 euros correspondant aux échéances impayées, depuis le 5 décembre 2014, au titre de chacun des trois crédits immobiliers conclus le 10 janvier 2008.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 août 2015, reçue le 14 août 2015, la Caisse régionale de Crédit mutuel d’Ile de France, pour la CCM Paris 19 Flandre, a notifié la déchéance du terme des trois prêts à Mme Z et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 83 301,48 euros au titre du solde restant dû à cette date pour les trois prêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2015, reçue le 5 septembre 2015, le CMH a informé Mme Z que le prêteur entendait mettre en oeuvre la garantie donnée par la caution et l’a mise en demeure de lui notifier sous dix jours les motifs justifiant qu’il n’y ait pas lieu de procéder au paiement sollicité par le prêteur.
Le CMH a procédé au paiement de la somme totale de 83 717,46 euros au profit de la CCM Paris 19 Flandre le 21 septembre 2015.
Il en a informé Mme Z par lettre du même jour précisant que la nullité du contrat de vente immobilière ne lui était pas opposable.
Une quittance subrogative a été établie pour le paiement de la somme de 83 717,46 euros par la CCM Paris 19 Flandre le 30 septembre 2015.
Par acte signifié le 29 décembre 2015, le CMH a fait assigner Mme A Z en paiement, sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
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Mme A Z a fait assigner la CCM Paris 19 Flandre en intervention forcée aux fins de voir prononcer la nullité des crédits immobiliers ainsi que des conventions d’assurance et de caution.
La jonction des instances a été ordonnée le 29 juin 2016.
Par acte signifié le 8 juin 2018, la CCM Paris 19 Flandre a fait assigner en garantie M. E X et Mme C D épouse X.
La jonction des instances a été ordonnée le 5 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, le CMH demande au tribunal , au visa des articles 2305 et 1154 du code civil, de :
« - Déclarer la demande du CMH recevable et bien fondée,
- Constater que le CMH a payé, en exécution de son engagement de caution, à la CCM Paris 19 Flandre la somme de 83 717,46 euros, En conséquence,
- Condamner Mme A Z à payer au CMH la somme principale de 83 717,46 euros majorée des intérêts de retard sur :
* 57 295,45 euros au taux contractuel de 7,750 % l’an,
* 26 422,01 euros au taux légal, à compter du 30 septembre 2015 – date de délivrance de la quittance subrogative de règlement,
- Ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
- Condamner Mme A Z à payer au CMH une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL Alerion, représentée par Me Philippe Mathurin qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution,
- Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes.”
Le CMH fait valoir qu’elle est recevable à agir car elle exerce le recours personnel de la caution qui a payé le créancier principal aux lieu et place de l’emprunteur et non l’action subrogatoire dans les droits du prêteur, de sorte que les moyens soulevés par Mme Z tendant à voir juger que le CMH ne bénéficie ni d’une subrogation conventionnelle dans les droits du prêteur, faute de concomitance entre le paiement et la subrogation, ni d’une subrogation légale, faute de preuve d’une obligation de payer le CCM Paris 19 Flandre, sont sans objet.
Le CMH soutient que son recours personnel est bien fondé dès lors qu’il justifie des engagements de caution, de la mise en oeuvre de sa garantie par le CCM Paris 19 Flandre à la suite du prononcé de la déchéance du terme des trois crédits immobiliers pour cause d’échéances impayées et du paiement qu’il a effectué au profit du prêteur.
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Il fait valoir que la nullité du contrat de vente immobilière est sans effet à son égard dès lors qu’au jour où il a effectué le paiement au profit du CCM Paris 19 Flandre, le contrat de prêt n’avait pas été annulé, de sorte que l’obligation de remboursement des sommes prêtées était toujours valable alors. Le CMH souligne en outre que l’anéantissement du contrat de prêt laisserait subsister une obligation de restitution des fonds prêtés à la charge de Mme Z. Il fait valoir que tant que les obligations de restitution ne sont pas éteintes, ce qui est le cas en l’espèce, alors la caution demeure tenue en exécution du cautionnement qu’elle a donné. Le CMH fait enfin valoir que les exceptions tirées du contrat de prêt ne peuvent être opposées à la caution qui exerce son recours personnel, de sorte que les demandes de Mme Z relative à la contestation des intérêts dus et aux conséquences d’une inscription au FICP ne peuvent être dirigées contre lui. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2019, Mme A Z demande au tribunal de : «Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1249 du Code civil, Vu l’article 1250 du Code civil, Vu l’article 2289 du Code civil,
A titre principal,
- Constater que l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat
– CMH a réglé la créance avant la régularisation de l’acte de cautionnement.
- Constater en conséquence que l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’une subrogation conventionnelle.
- Constater que l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat
– CMH ne peut se prévaloir de l’existence d’une subrogation légale.
- Dire et juger que l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de Madame A Z.
- Dire et juger irrecevables les demandes formulées par l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH à l’encontre de Madame A Z.
- Débouter l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- Constater que l’acte de vente du bien immobilier situé […] à Paris (75020) a été définitivement annulé par décision de la Cour d’appel de Paris en date du 25 juin 2014.
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- Ordonner la résolution des contrats de prêt référencés102780602700020283201, 102780602700020283202 et 102780602700020283203.
- Constater que les actes de cautionnement allégués sont dépourvus d’obligation valable.
- Prononcer la nullité des actes de cautionnement dont se prévaut l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH.
À titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre aurait dû procéder à un décompte détaillé en soustrayant aux montants empruntés l’intégralité des sommes d’ores et déjà versées jusqu’au mois de novembre 2014.
- Constater que cette somme ne pouvait excéder un montant de 56 326,48 euros.
- Constater que les époux X ont vu leur responsabilité définitivement engagée aux termes de l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Paris le 25 juin 2014.
- Condamner solidairement la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre et l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH à verser à Madame A Z la somme de 824 euros correspondant au coût financier mentionné dans le contrat de prêt des trois garanties.
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre à verser à Madame A Z la somme de 800 euros, sauf à parfaire, correspondant aux loyers de l’assurance protection juridique.
- Condamner solidairement Madame C D épouse X et Monsieur E X à supporter et garantir Madame A Z de toutes sommes excédant la différence entre le montant global des prêts et les versements opérés, soit la somme de 56.326,48 euros.
En tout état de cause,
- Débouter l’Association Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat – CMH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner solidairement la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre et l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat à verser à Madame A Z la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice né de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
- Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre et à l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat de procéder à la levée de l’inscription de Madame A Z au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Page 6
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- Dire et juger que la présente juridiction se réservera le soin de procéder à la liquidation de l’astreinte.
- Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Paris 19 Flandre et l’association Cautionnement Mutuel de l’Habitat à verser chacun à Madame A Z la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Mme A Z soutient que le CMH est irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt à agir, au motif qu’il ne justifie pas d’une subrogation légale ou conventionnelle valable. Concernant la subrogation légale, Mme Z soutient que le CMH ne justifie pas que son paiement à la CCM Paris 19 Flandre ait été fait en exécution d’une convention l’obligeant à un tel règlement. Concernant la subrogation conventionnelle, Mme Z soutient que le CMH ne justifie pas de la concomitance du paiement qu’elle a effectué et de la subrogation donnée par la CCM Paris 19 Flandre. Quant au fond, Mme A Z fait valoir que l’annulation du contrat de vente immobilière entraîne, en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit des prêts immobiliers qui sont censés dès lors n’avoir jamais existé. Mme Z en déduit qu’il ne peut exister de cautionnements valables puisque, en vertu des dispositions de l’article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation principale valable. Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait qu’il convient de remettre les parties en l’état du fait des diverses résolutions intervenues, alors Mme Z soutient que le prêteur ne pouvait demander au CMH le paiement des sommes devenues exigibles par le prononcé de la déchéance du terme des prêts mais qu’il lui appartenait de soustraire l’intégralité des sommes déjà versées par Mme Z jusqu’en novembre 2014, en ce compris les intérêts perçus. Elle indique, à titre subsidiaire, que seule la somme de 56 326,48 euros aurait alors pu faire l’objet d’un paiement par le CMH, somme qui constitue par suite le maximum de sa dette de restitution. Mme Z fonde sa demande en garantie formée à l’encontre de M. et Mme X sur la faute dolosive qu’ils ont commise et ayant justifié l’annulation de la vente immobilière. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, la CCM Paris 19 Flandre demande au tribunal de :
“- Débouter Madame A Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement, condamner Madame A Z à payer à la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre, les sommes de 27 390,98 Ä et de 7 500 Ä à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse, vu l’article 1240 du Code civil,
- Condamner Monsieur et Madame X à garantir la Caisse de Page 7
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crédit mutuel Paris 19 Flandre de tous les préjudices qui pourraient découler de l’annulation de la vente du bien immobilier par leurs soins à Madame Z le 4 février 2008.
- Les condamner par conséquent solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Paris19 Flandre la somme de 27 390,98 Ä, outre intérêts légaux à compter de l’assignation en intervention forcée.
- Condamner Madame Z, subsidiairement Monsieur et Madame X, à payer à la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre la somme de 5 000 Ä sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame Z, subsidiairement Monsieur et Madame X, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître I J qui pourra en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du CPC.”
Au soutien de ses défenses, la CCM Paris 19 Flandre fait valoir, en substance, que les contrats de prêt immobilier n’ont pas été annulés à ce jour et que, s’ils devaient être anéantis par l’effet de l’annulation du contrat de vente immobilière, alors il subsiste une obligation de restitution des fonds prêtés à la charge de Mme Z. La CCM Paris 19 Flandre en déduit que l’obligation de caution du CMH demeure valable et exigible de sorte que Mme Z ne peut contester sa propre obligation de paiement découlant de la mise en oeuvre des cautionnements du CMH.
La CCM Paris 19 Flandre conteste le calcul des restitutions réciproques effectués par Mme Z au motif que les créances de restitution sont productrices d’intérêts.
Elle soutient que s’il devait être jugé que le prêteur perd les intérêts conventionnels qui étaient prévus dans le contrat de crédit immobilier alors il en résulte un préjudice financier pour lui ayant la nature d’une perte de chance de percevoir la rémunération attendue en cas d’exécution du prêt jusqu’à son terme. La CCM Paris 19 Flandre évalue ce préjudice à la différence entre les sommes restant dues au jour de la déchéance du terme et la somme de 56 326,48 euros admise par Mme Z comme constituant sa dette de restitution, soit la somme de 27 390,98 euros.
La CCM Paris 19 Flandre sollicite la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle conteste enfin que Mme Z ait fait l’objet d’une inscription au FICP et sollicite le rejet de la demande d’indemnisation formée par Mme Z à ce titre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2020, les conclusions d’incident et les conclusions de défense au fond notifiées par M. E X et Mme C D épouse X le 8 octobre 2019 ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 3 février 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l’intérêt à agir du CMH
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention mais est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le CMH exerce le recours en paiement de la caution qui a payé le bénéficiaire du cautionnement, prévu par l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire dans les droits et actions de ce dernier visé à l’article 2306 du code civil.
Il en résulte que l’ensemble des moyens soulevés par Mme A Z au soutien de l’absence d’intérêt à agir du CMH en vertu d’une subrogation légale ou conventionnelle valable dans les droits et actions de la CCM Paris 19 Flandre, sont sans objet.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CMH soulevée par Mme Z sera donc rejetée et le CMH sera déclaré recevable en ses demandes.
2.- Sur le recours personnel de la caution
2.1.- Sur les effets de l’annulation du contrat de vente immobilière du bien financé au moyen des crédits souscrits par Mme Z auprès de la CCM Paris 19 Flandre.
En application des anciens articles L. 312-13 du code de la consommation et 1184 du code civil, pris dans leur version en vigueur à la date de conclusion des crédits immobiliers en litige, l’annulation de la vente d’un bien immobilier entraîne, en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du ou des contrats de prêt qui avaient pour objet d’en financer l’acquisition.
En l’espèce, le contrat de vente immobilière conclu par acte notarié du 4 février 2008 entre M. E X et Mme C D épouse X, d’une part, et Mme A Z et Mme N Z K, d’autre part, a été annulé pour cause de dol des vendeurs par décision de justice définitive, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 juin 2014.
Le contrat de crédits immobiliers conclu entre la CCM Paris 19 Flandre et Mme Z le 10 janvier 2008 avait pour seul objet d’assurer le financement de l’acquisition du bien immobilier vendu à Mme Z et Mme Z K par M. et Mme X le 4 février 2008.
Le contrat de vente immobilière et le contrat de crédits immobiliers sont donc interdépendants. Il en résulte que l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de vente immobilière entraîne, de plein droit, l’anéantissement du contrat de crédits immobiliers qui est survenu au moment même de l’annulation de la vente immobilière, soit à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2014, et ce avec le même effet rétroactif qui implique une remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat de crédits immobiliers.
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Il convient donc de constater la résolution de plein droit, le 25 juin 2014, des crédits immobiliers conclus entre la CCM Paris 19 Flandre et Mme A Z le 10 janvier 2008.
Il est acquis que le capital emprunté au terme des trois crédits immobiliers accordés par la CCM Paris 19 Flandre a été intégralement versé au jour de la réalisation de la vente immobilière, que Mme Z a honoré les remboursements dus au titre de ces trois crédits jusqu’à l’échéance du 5 novembre 2014, incluse, et qu’à la date de la résolution du contrat de crédits immobiliers, aucun des trois prêts n’avait été intégralement remboursé par Mme Z.
Par suite, chaque partie au contrat de crédits immobiliers est détentrice à l’égard de l’autre d’une créance de restitution.
Le CMH justifie s’être portée caution solidaire du remboursement des trois crédits immobiliers par actes du 18 janvier 2008.
Cet engagement personnel et autonome du CMH, portant sur une obligation principale valable à la date à laquelle les cautionnements ont été donnés, ne disparaît pas quant à lui avec la résolution du contrat de crédits immobiliers. Cet engagement de caution continue donc à produire tous ses effets pour la garantie de l’obligation subsistante de l’emprunteur, à savoir l’obligation de restitution du capital emprunté inhérente à la résolution du contrat de prêt.
Mme Z sera donc déboutée de sa demande d’annulation des engagements de caution du CMH.
2.2.- Sur l’assiette du recours personnel de la caution
Par courrier en date du 4 septembre 2015, le CMH a averti Mme A Z que, sur demande du prêteur consécutive au prononcé de la déchéance du terme des trois prêts le 11 août 2015, elle entendait procéder, le 21 septembre 2015, au paiement des sommes restant dues à la CCM Paris 19 Flandre. Elle a demandé également à Mme Z dans ce courrier de l’informer des moyens dont elle disposerait afin de faire déclarer cette dette éteinte.
La réponse apportée à cette demande par Mme Z ne figure pas au dossier. Toutefois, il ressort de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le CMH à Mme Z le 21 septembre 2015, lui confirmant que la caution avait payé au prêteur la somme totale de 83 717,46 euros et lui en demandant le paiement, que Mme Z l’avait informé de l’annulation du contrat de vente immobilière par décision de justice définitive avant qu’il ne procède au paiement de la somme réclamée par la CCM Paris 19 Flandre.
Le CMH a en effet indiqué dans ce courrier du 21 septembre 2015 ce qui suit : “Nous vous rappelons que l’issue du litige en nullité du contrat de vente des biens immobiliers sis […] n’est pas opposable à notre organisme qui s’est substitué à vos engagements en raison de votre défaillance.”
Or, informé par Mme Z de l’annulation du contrat de vente immobilière, le CMH ne pouvait ignorer qu’il en résultait un anéantissement de plein droit des crédits immobiliers intervenu le 25 juin 2014.
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Il en découle que le CMH ne pouvait retenir que la résolution des prêts immobiliers était intervenue par l’effet du prononcé de la déchéance du terme car cette dernière étant postérieure à la résolution de plein droit des crédits immobiliers, aucun effet ne pouvait plus être conféré à la clause de résolution anticipée des prêts immobiliers pour cause de défaillance de l’emprunteuse.
Par suite, le CMH ne pouvait considérer être tenue à garantie que de l’obligation de restitution subsistant à la charge de l’emprunteuse, après imputation sur les fonds prêtés des sommes déjà versées à l’établissement de crédit par l’emprunteuse lors de l’amortissement des trois prêts immobiliers. Toute autre dette était éteinte, de sorte que le CMH, qui a procédé au paiement des sommes réclamées par l’effet du prononcé de la déchéance du terme, n’a pas de recours personnel à l’encontre de Mme Z au-delà de l’obligation de restitution subsistante au 21 septembre 2015.
Mme Z L le montant de son obligation de restitution subsistante, selon un décompte qui n’est contesté par aucune partie au litige, à la somme totale de 56 326,48 euros.
Cette somme constitue donc l’assiette du recours personnel de la caution qui a payé la CCM Paris 19 Flandre.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, les cautionnements ne prévoient pas l’application d’un autre taux d’intérêts de retard que le taux légal aux sommes dues par l’emprunteuse à la caution qui a payé le prêteur.
Par suite, Mme A Z sera condamnée à payer au CMH la somme de 56 326,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de la quittance du paiement effectué par la caution.
L’ancien article 1154 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est-à-dire du 29 décembre 2015, date de signification de l’assignation, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 décembre 2016 pour la première fois.
3.- Sur l’appel en garantie formé par Mme Z à l’encontre de M. et Mme X
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 juillet 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2014, M. E X et Mme C D épouse X ont été condamnés solidairement à restituer à Mme A Z et à Mme Z K la somme de 150 000 euros au titre du prix de vente du bien immobilier en litige.
Mme Z justifie avoir mis ces décisions de justice à exécution par
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voie de saisie immobilière ayant conduit à une vente forcée du bien immobilier litigieux par adjudication au prix de 140 000 euros.
Les capitaux prêtés par la CCM Paris 19 Flandre à Mme Z afin de financer l’acquisition de l’appartement situé […]) ne constituent qu’une modalité de paiement dansème les rapports entre M. et Mme X et Mme A Z.
Il ne peut donc être fait droit à l’appel en garantie de Mme Z portant sur le montant de la créance de restitution du prêteur, sauf à condamner deux fois M. et Mme X au paiement de la même somme.
Par suite, Mme Z sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. et Mme X.
4.- Sur les demandes de remboursement et la demande indemnitaire de Mme Z
4.1.- Sur les demandes en remboursement de Mme Z
Mme Z sollicite le remboursement du coût des garanties mentionnées dans l’offre de prêts émise le 19 décembre 2007.
Toutefois, Mme Z échoue en sa demande d’annulation des cautionnements donnés par le CMH et ces derniers ont été mobilisés afin de payer au prêteur la créance de restitution des fonds prêtés qui est restée à la charge de Mme Z à la suite de l’anéantissement des crédits immobiliers.
Par suite, Mme Z sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 824 euros.
Mme Z sollicite également le remboursement des cotisations de l’assurance de protection juridique souscrite auprès des ACM.
Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce afin de justifier du paiement de cotisations à concurrence de la somme de 800 euros dont elle demande le remboursement et ne justifie pas du lien de causalité entre sa demande et les suites découlant légalement de la résolution de plein droit des crédits immobiliers du fait de l’annulation du contrat de vente immobilière le 25 juin 2014. Au surplus, l’assureur de protection juridique, à l’encontre duquel seulement peut être formée une demande de remboursement, n’est pas partie à l’instance.
Par suite, Mme Z sera déboutée de sa demande de paiement par le CMH et la CCM Paris 19 Flandre de la somme de 800 euros.
4.2.- Sur l’inscription au FICP et la demande indemnitaire de Mme Z
La lettre de notification de la déchéance du terme des trois prêts immobiliers adressée à Mme Z le 11 août 2015 ne mentionne pas l’inscription de Mme A Z au Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP).
La CCM Paris 19 Flandre verse aux débats un relevé du FICP au 20 mars 2018 relatif au compte guichet du CCM Paris 19 Flandre et au dossier “191074CHALB” indiquant qu’aucune inscription n’est
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Décision du 15 Décembre 2021 9ème chambre 1ère section
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enregistrée pour ce dossier.
Mme Z ne verse aux débats aucune pièce attestant de l’inscription au FICP dont elle fait état.
Par suite, Mme Z sera déboutée de sa demande de levée d’une inscription au FICP et de sa demande de dommages et intérêts formée à concurrence de 10 000 euros pour cause d’inscription à ce fichier. 5.- Sur les demandes reconventionnelles et en garantie de la CCM Paris 19 Flandre
5.1.- Sur la demande de condamnation de Mme Z au paiement des intérêts conventionnels à titre de dommages et intérêts
La résolution de plein droit du crédit immobilier “Modulimmo” du 10 janvier 2008, seul producteur d’intérêts conventionnels en l’espèce, du fait de l’annulation de l’acquisition immobilière qu’il avait pour objet de financer, a pour conséquence la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du prêt qui est censé ne pas avoir existé. Il en résulte que la stipulation d’intérêts conventionnels contenue dans le prêt
“Modulimmo” a été anéantie au même titre que l’ensemble des autres stipulations du prêt.
Au surplus, cette résolution n’est pas la conséquence d’une inexécution de ses obligations contractuelles par Mme Z. Le prêteur ne peut donc prétendre à une indemnisation du fait d’une telle inexécution en réparation d’un préjudice subséquent consistant en la perte qu’il a faite et le gain dont il a été privé.
Par suite, la CCM Paris 19 Flandre sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour cause de perte des intérêts conventionnels du prêt “Modulimmo” formée à l’encontre de Mme A Z à concurrence de la somme 27 390, 98 euros
5.2.- Sur la demande de condamnation de M. et Mme X au paiement des intérêts conventionnels à titre de dommages et intérêts
La CCM Paris 19 Flandre ne caractérise ni la faute commise par M. et Mme X à son égard, ni le dommage qui lui a été causé, étant précisé que la perte des intérêts conventionnels du prêt “Modulimmo” ne peut constituer un tel dommage dès lors que, même restitués ou non perçus, ils ne constituent pas une charge que le prêteur assume et doit comptabiliser.
Par suite, la CCM Paris 19 Flandre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. et Mme X.
5.3.- Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme Z pour cause de procédure abusive
Dès lors qu’il est fait droit, à tout le moins en partie, aux demandes formées par Mme Z à l’encontre de la CCM Paris 19 Flandre, son action ne peut présenter aucune caractère abusif. La demande de dommages et intérêts formée par la CCM Paris 19 Flandre à ce titre sera donc rejetée.
6.- Sur les demandes accessoires
Chaque partie échouant partiellement en ses demandes ou ses défenses,
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chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Pour ce motif, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties au procès.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en considération de l’ancienneté de la créance du CMH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat recevable en ses demandes,
CONSTATE la résolution de plein droit, le 25 juin 2014, des trois crédits immobiliers conclus entre la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre et Mme A Z suivant offre de prêts acceptée le 10 janvier 2008,
CONDAMNE Mme A Z à payer à l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 56 326,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (29 décembre 2015) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 29 décembre 2016 pour la première fois,
DÉBOUTE l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat de ses demandes en paiement plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Mme A Z de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. E X et Mme C D épouse X,
DÉBOUTE Mme A Z de ses demandes de condamnation solidaire à paiement par l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat et la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre du coût des garanties mentionnées dans l’offre de prêts acceptée le 10 janvier 2008 et des cotisations de l’assurance de protection juridique souscrite auprès des ACM,
DÉBOUTE Mme A Z de sa demande de levée d’une inscription au FICP et de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat et de la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre à concurrence de 10 000 euros pour cause d’inscription à ce fichier,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme A Z pour cause de perte des intérêts conventionnels du prêt immobilier “Modulimmo” et pour cause de procédure abusive,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. E X et
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Mme C D épouse X pour cause de perte des intérêts conventionnels du prêt immobilier “Modulimmo”,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
DÉBOUTE l’association coopérative Cautionnement mutuel de l’habitat, Mme A Z et la Caisse de crédit mutuel Paris 19 Flandre de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2021.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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