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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 avr. 2021, n° 21/52071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/52071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en son établissement secondaire, La société S.A. NEOMA BUSINESS SCHOOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/52071 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUT G
N° : 16
Assignation du : 29 Janvier 2021
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2021
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle X Y 3200 Pear Tree lane, apt #248 Napa CA 94558 ETATS UNIS élisant domicile au cabinet de Me GIMENEZ BROS […]
représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS – #G0770, avocat postulant et par Me Charles GIMENEZ BROS, avocat au barreau de […] -13 rue Cours Pierre Puget 13006 […], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société S.A. NEOMA BUSINESS SCHOOL […] prise en son établissement secondaire 9 rue d’Athènes 75009 PARIS
représentée par Me Richard RONDOUX, avocat au barreau de PARIS – #R0095
DÉBATS A l’audience du 15 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 janvier 2021, enrôlé sous le numéro de RG 21/52071, Madame X Y a fait assigner la société NEOMA BUSINESS SCHOOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de :
-CONDAMNER la société NEOMA BUSINESS SCHOOL à délivrer à Mademoiselle Y l’original de son diplôme « Full Time Master in Business Admnistration (MBA) » obtenu par cette dernière au cours de l’année scolaire 2015-2016 ainsi que le document officiel attestant des notes obtenues, et ce sous astreinte d’une somme de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-CONDAMNER la société NEOMA BUSINESS SCHOOL à payer à Mademoiselle Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
-ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-CONDAMNER la société NEOMA BUSINESS SCHOOL aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles Madame X Y réitéré ses demandes et sollicite du juge qu’il déboute la société NEOMA BUSINESS SCHOOL de ses demandes reconventionnelles;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la société NEOMA BUSINESS SCHOOL demande au juge de dire que l’obligation de délivrance est sérieusement contestable, de déclarer Madame X Y irrecevable et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Page 2
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en juillet
2015, Madame X Y, a été approchée par la société NEOMA BUSINESS SCHOOL pour une formation commerciale à Paris pour un coût de 30.500 euros ; que la société NEOMA BUSINESS SCHOOL lui a proposé une remise commerciale de 40% et lui a indiqué une possible prise en charge du solde par une bourse universitaire ; que l’admission de Madame X Y a été officialisée le 27 juillet 2015 ; que par courriel du 9 août 2015, la société NEOMA BUSINESS SCHOOL a informé Madame X Y qu’elle ne faisait pas partie des universités agrées pour obtenir la bourse mais qu’elle faisait son possible pour obtenir l’agrément ; qu’une facture a été émise à l’intention de l’étudiante le 1er septembre 2015 pour un montant de 21.350 euros ; que Madame X Y n’a pas obtenu de bourse universitaire ; qu’à partir de septembre 2015, Madame X Y a néanmoins suivi le cursus et qu’elle a participé aux épreuves en avril et mai 2016 ; et qu’un certificat d’obtention de son diplôme lui a été remis le 17 août
2016.
La société NEOMA BUSINESS SCHOOL invoque l’exception d’inexécution à l’appui de son refus de délivrer son diplôme à Madame X Y.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame X Y ne s’est pas acquittée des droits d’inscription qui lui ont été facturés au mois de septembre 2015, il convient de constater que sa demande visant à la délivrance de son diplôme fait l’objet d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, nécessitant l’examen approfondi des clauses du contrat la liant à l’organisme de formation.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à référé sur la demande de délivrance du diplôme sollicitée.
Il convient d’observer qu’aucune demande reconventionnelle de paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros n’a été formée par la société NEOMA BUSINESS SCHOOL, ni aux termes de ses conclusions, ni lors de ses observations à l’audience. En conséquence, il n’en sera pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Madame X Y partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame X Y de sa demande de délivrance de diplôme ;
Déboutons Madame X Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 3
Déboutons la société NEOMA BUSINESS SCHOOL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame X Y aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 avril 2021
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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